Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/01531
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 novembre 2024, RG n° 24/01531

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Validité des clauses résolutoires et identification des parties contractantes dans un bail commercial

Résumé

Constitution du bail commercial

Le 15 mai 2018, la société PERFIA, agissant pour le compte de la SCI MICHELET, a conclu un bail commercial avec la société CONFORT LINE, qui était en cours de constitution. Ce bail concernait des locaux situés à une adresse précise.

Commandement de payer

Le 23 mai 2024, PERFIA a délivré un commandement de payer à CONFORT LINE, invoquant la clause résolutoire du contrat pour un montant principal de 2.325,68 euros, en raison de loyers impayés.

Assignation en référé

Le 9 septembre 2024, la SCI MICHELET a assigné en référé Monsieur [X] [I], représentant CONFORT LINE, pour obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la société, et le paiement de diverses sommes dues, y compris des arriérés de loyers et des pénalités.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SCI MICHELET a affirmé que CONFORT LINE n’avait jamais été immatriculée, justifiant ainsi l’assignation de Monsieur [X] [I]. Ce dernier, régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Analyse des motifs de la décision

Le juge a examiné la demande en se basant sur le code de procédure civile et le code de commerce. Il a noté que le commandement de payer n’était pas valide, car il n’indiquait pas que PERFIA agissait en tant que mandataire de la SCI MICHELET, et que CONFORT LINE n’avait pas d’existence juridique en raison de son absence d’immatriculation.

Conclusion de la décision

En raison des contestations sérieuses concernant la régularité du commandement de payer et la détermination du débiteur, le juge a rejeté les demandes de la SCI MICHELET. Celle-ci a été condamnée aux dépens et a dû supporter ses propres frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire par provision au Palais de Justice de Bobigny le 21 novembre 2024.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSOJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03115
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI MICHELET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0481

ET :

Monsieur [X] [I],
exploitant les locaux situés au [Adresse 2], sous l’enseigne “CONFORT LINE”

non comparant, ni représenté

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, la société PERFIA, représentant la SCI MICHELET, a consenti à la société CONFORT LINE, société par actions simplifiée en cours de constitution, représentée par Monsieur [X] [I], un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].

Le 23 mai 2024, la société PERFIA a fait délivrer à la société CONFORT LINE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 2.325,68 euros.

Par acte du 9 septembre 2024, la SCI MICHELET a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [X] [I], exerçant sous l’enseigne CONFORT LINE, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société CONFORT LINE et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin, si elle ne libère pas les lieux dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;voir autoriser la séquestration du mobilier ;condamner la société CONFORT LINE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 2.744,84 euros arrêtée au 8 juillet 2024, représentant les arriérés de loyers, charges et accessoires,une somme de 274,48 euros à titre de clause pénale,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%,outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.

À l’audience, la SCI MICHELET sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que la société CONFORT LINE n’a jamais été immatriculée, et que c’est pour cette raison qu’elle a assigné Monsieur [X] [I], signataire du contrat.

Régulièrement assigné, Monsieur [X] [I] n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les demandes de la SCI MICHELET ;

Condamnons la SCI MICHELET à supporter la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


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