Tribunal judiciaire de Lyon, 21 novembre 2024, RG n° 21/08239
Tribunal judiciaire de Lyon, 21 novembre 2024, RG n° 21/08239

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Conflit contractuel et résiliation : enjeux de preuve et d’indemnisation

Résumé

Contexte du litige

Le litige concerne un contrat signé le 1er juillet 2012 entre le syndicat des copropriétaires d’un immeuble et la SASU OCEA SMART BUILDING pour l’installation, la location, l’entretien et le relevé de compteurs d’eau. Le contrat incluait également la fourniture et la pose de clapets anti-pollution et de robinets d’arrêt.

Problèmes rencontrés

En 2013, des problèmes de pression d’eau ont été signalés, entraînant la demande d’un devis pour le remplacement des réducteurs de pression, qui a été signé par le syndicat. En janvier 2015, la SASU OCEA a émis une facture pour un montant total de 35 847,71 euros TTC, incluant les travaux réalisés.

Facturation et contestations

Des incohérences dans les quantités facturées ont été relevées, conduisant la SASU OCEA à émettre des avoirs en 2016. Un paiement partiel a été effectué en février 2017, mais le syndicat des copropriétaires a contesté le solde restant. En juillet 2020, le syndicat a décidé de résilier le contrat.

Mises en demeure et procédures judiciaires

La SASU OCEA a mis en demeure le syndicat de régler le solde de la facture, mais le syndicat a maintenu sa position de contestation. En mars 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée, suivie d’une assignation en justice en décembre 2021 pour obtenir le paiement des sommes dues.

Demandes des parties

La SASU OCEA a demandé le paiement de 27 482,15 euros TTC, ainsi que d’autres sommes et des dommages-intérêts. De son côté, le syndicat des copropriétaires a demandé le déboutement de la société OCEA et des dommages-intérêts pour des manquements supposés.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 17 744,79 euros TTC pour le solde de la facture et 14 183,12 euros HT pour l’indemnité de résiliation. Les intérêts ont été accordés sur ces montants, et la demande de restitution des compteurs ainsi que celle de dommages-intérêts de la SASU OCEA ont été rejetées.

Conclusion

Le tribunal a également condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant les parties de leurs demandes supplémentaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/08239 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMYT

Jugement du 21 novembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Solène NAYRAND – 2077

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 février 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. OCEA SMART BUILDING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]

représentée par Maître Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, et Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la Régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL
domicilié : chez La Régie BOCQUET DES GARETS ET CHASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°40013261 ayant pris effet au 1er juillet 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel (BGC), a chargé la SASU OCEA SMART BUILDING de l’installation, de la location, de l’entretien et du relevé de compteurs d’eau chaude et d’eau froide radio-relevés.

Il était également stipulé dans ce contrat la fourniture et la pose de clapets anti-pollution et de robinets d’arrêt ¼ de tour.

Au cours de l’année 2013, des problèmes de pression de l’eau ont été observés.

La SASU OCEA a alors, sur demande du syndicat des copropriétaires, transmis un devis en date du 25 septembre 2013 pour le remplacement des réducteurs de pression. Ce devis a été signé par le syndicat des copropriétaires.

Le 12 janvier 2015, la SASU OCEA a émis une facture n° FSGEE/054619 portant sur la fourniture et la pose des robinets d’arrêt et des clapets anti-pollution ainsi que sur le remplacement des réducteurs de pression pour un montant total de 35 847,71 euros TTC.

Des incohérences dans les quantités facturées ont été relevées, et la SASU OCEA a émis un avoir n° AGEE/010713 en date du 5 septembre 2016 et un autre n° AGEE/010777 en date du 8 septembre 2016 pour un montant total de 1599,70 euros HT.

Par virement du 10 février 2017, un paiement partiel de la facture a été effectué.

La SASU OCEA a effectué des relances par courriels pour le paiement du solde de la facture auprès du syndicat des copropriétaires, qui, en réponse, a contesté devoir ce solde.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait part à la SASU OCEA de sa décision de résilier le contrat n°40013261.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2020, la SASU OCEA a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler le solde de la facture ainsi que les intérêts et les frais de recouvrement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa volonté de résilier le contrat n°40013261.

Par acte d’huissier en date du 13 mars 2021, une nouvelle mise en demeure de payer a été adressée par la SASU OCEA au syndicat des copropriétaires.

Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2021, la SASU OCEA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 27 482,15 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 11 février 2015 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 17 295,06 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; enjoindre au syndicat des copropriétaires de déposer à ses frais les compteurs donnés en location et de les lui restituer dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jugement à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, la SASU OCEA demande au tribunal de :
condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 27 482,15 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 11 février 2015 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 17 295,06 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; enjoindre au syndicat des copropriétaires de déposer à ses frais les compteurs donnés en location et de les lui restituer dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jugement à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts ; débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins, conclusions et demandes ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société OCEA une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
débouter la société OCEA de l’ensemble de ses prétentions et demandes ; condamner la société OCEA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la société OCEA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 août 2024, puis au 31 octobre 2024, puis au 21 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, à verser à la SASU OCEA SMART BUILDING la somme de 17 744,79 euros TTC au titre du solde de la facture n° FSGEE/054619 du 12 janvier 2015, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d’échéance de ladite facture, soit le 11 février 2015 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, à verser à la SASU OCEA SMART BUILDING la somme de 14 183,12 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 16 décembre 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière pour les sommes de 17 744,79 euros TTC et de 14 183,12 euros HT ;

DEBOUTE la SASU OCEA SMART BUILDING de sa demande d’injonction de restituer les compteurs ;

DEBOUTE la SASU OCEA SMART BUILDING de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’utilisation des compteurs postérieurement à la résiliation du contrat ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son syndic en exercice la régie Bocquet des Garets et Chastel, à verser à la SASU OCEA SMART BUILDING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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