Tribunal judiciaire de Saint-denis de la réunion, 21 novembre 2024, RG n° 24/00331
Tribunal judiciaire de Saint-denis de la réunion, 21 novembre 2024, RG n° 24/00331

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Conflit sur l’occupation des espaces communs et la gestion des déchets dans un contrat de location.

Résumé

Contexte de l’affaire

La Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a conclu un bail avec Monsieur [K] [B] le 6 avril 2005, lui louant une parcelle de terrain de 2.151 m², sur laquelle se trouve un atelier de 257,80 m² et des places de parking. Ce local est situé à [Adresse 1] à [Localité 4].

Problèmes rencontrés

Monsieur [K] [B] a accumulé des déchets et encombrants dans les parties communes et sur ses places de parking, comme l’a constaté un commissaire de justice le 23 mai 2024. Malgré plusieurs relances de la SODIAC, Monsieur [B] n’a pas pris de mesures pour enlever ces encombrants.

Actions judiciaires

Face à l’inaction de Monsieur [B], la SODIAC a engagé une procédure judiciaire le 22 juillet 2024, demandant au tribunal d’ordonner l’enlèvement des encombrants à ses frais, de condamner Monsieur [B] à des dommages et intérêts, et de le débouter de ses propres demandes. La SODIAC a également modifié ses demandes pour inclure des mesures préventives en cas de récidive.

Réponse de Monsieur [B]

Monsieur [B] a contesté les accusations, affirmant avoir enlevé ses encombrants avant l’assignation et soutenant que les déchets résultaient de son activité commerciale. Il a demandé le rejet des demandes de la SODIAC et a sollicité des frais à son bénéfice.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à Monsieur [B] d’enlever les encombrants à ses frais, sous astreinte de 200 € par jour de retard, mais a débouté la SODIAC de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de procédure. Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur [B], qui a également été condamné à verser 1.500 € à la SODIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY6B
NAC : 30Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B]
Entreprise individuelle, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 341 166 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON 
Audience Publique du : 31 Octobre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me Chafi AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître Me Xavier BELLIARD délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Par acte sous seing-privé en date du 6 avril 2005, la Société Dyonisienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a donné à bail à Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B], une parcelle de terrain de 2.151 m², partie de la parcelle figurant au cadastre sous la référence BP [Cadastre 2] y édifié un immeuble comprenant rez-de-chaussée avec mezzanine partielle et parking clôturé. Le local concerné est un atelier dénommé D de 257,80 m² comprenant un sanitaire aménagé auquel est annexé des lots secondaires composés de six places de parking. Les ateliers sont localisés [Adresse 1] à [Localité 4].

Monsieur [K] [B] entasse sur divers emplacements dans les parties communes et sur les emplacements de parking quantité de déchets et encombrants comme a pu le constater le commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 23 mai 2024. Malgré plusieurs relances Monsieur [B] n’a pas fait enlever ses encombrants.

Devant la résistance de Monsieur [B], la SODIAC a, par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, fait assigner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis pour voir :
déclarer la SODIAC recevable et bien fondée en ses demandes,ordonner à Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] d’enlever à ses frais exclusifs, l’intégralité des encombrants se situant sur ses propres places de stationnement, compte tenu de la situation de désordres créée sur le site, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner par provision Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au remboursement de l’intégralité des frais engendrés dans le cadre du présent contentieux, notamment les sommes de 716,65 € au titre du procès-verbal de constat et 77,82 € au titre de la sommation d’enlever délivrée par voie d’huissier,débouter Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment toute demande de délai,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La SODIAC ajoute que Monsieur [K] [B] a, depuis l’assignation, procéder à l’enlèvement des encombrants. Il verse un contrat d’enlèvement auprès de la société Ecosystème pour l’enlèvement régulier des déchets. Ce contrat est daté de 2020 pour une durée de deux ans. Celui-ci a donc expiré. Afin de préserver ses droits la SODIAC modifie ses demandes et sollicite de voir :
déclarer la SODIAC recevable et bien fondée en ses demandes,prendre acte que Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] a procédé à l’enlèvement des encombrants, une fois l’assignation délivrée,Ce faisant, et en cas de réitération du comportement,
ordonner l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les parties communes, y fixer une astreinte de 200 € par jour de retard après un procès-verbal dressé par un commissaire de justice et se réserver de liquider cette astreinte,ordonner l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les places de stationnement de Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B], y fixer une astreinte de 200 € par jour de retard après un procès-verbal dressé par un commissaire de justice et se réserver la possibilité de liquider cette astreinteEn tout état de cause,
condamner par provision Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au remboursement de l’intégralité des frais engendrés dans le cadre du présent contentieux notamment les sommes de 716,65 € au titre du procès-verbal de constat et 77,82 euros € au titre de la sommation d’enlever délivrer par voie d’huissier,débouter Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de toute demande de délais,condamner Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Monsieur [B] réplique avoir fait procéder à l’enlèvement de ses encombrants avant l’introduction de l’instance. Il estime que les encombrants générés par son activité de vente de climatiseurs et d’appareils électroménagers ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite. Il ajoute avoir pris ses dispositions pour augmenter la fréquence des enlèvements de ses encombrants. Il conteste l’existence d’un préjudice lié à son comportement et sollicite le rejet de la demande de dommages intérêts. Enfin il sollicite la condamnation de la SODIAC au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Ordonnons l’enlèvement à ses frais exclusifs par Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] de l’intégralité des encombrants qui viendraient ultérieurement à se situer sur les parties communes et/ou sur des places de stationnement, sous astreinte provisoire de 200€ par jour de retard après procès-verbal dressé par un commissaire de justice et sur une durée de trois mois,

Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,

Déboutons la SODIAC de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,

Déboutons la SODIAC de sa demande de remboursement des frais engendrés dans le cadre de la présente procédure,

Condamnons Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] aux entiers dépens,

Condamnons Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne [K] [B] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure

Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

Le Greffier, La Présidente

 


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