Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire : enjeux de l’expulsion et des indemnités d’occupation.
→ RésuméContexte du litigeLe litige oppose la société IMMORENTE à la société TOFFEE, suite à un bail commercial initialement consenti par la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT. Ce bail, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], a été modifié par plusieurs avenants, dont le dernier en date du 28 juillet 2021. En septembre 2022, IMMORENTE a acquis l’ensemble immobilier, devenant ainsi le nouveau bailleur. Commandements de payerEn mars et décembre 2023, la société IMMORENTE a délivré à TOFFEE deux commandements de payer, le premier pour un montant de 16.634,77 euros et le second pour 44.081,79 euros. Ces commandements visaient la clause résolutoire du bail en raison de loyers impayés. Assignation en référéLe 6 mai 2024, IMMORENTE a assigné TOFFEE en référé, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de TOFFEE, la séquestration des meubles, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel. L’affaire a été retenue pour audience le 11 octobre 2024. Demandes des partiesLors de l’audience, IMMORENTE a actualisé le montant de la dette à 104.114,05 euros et s’est opposée à la demande de TOFFEE de bénéficier de délais de paiement de 48 mois. TOFFEE a, quant à elle, sollicité ces délais pour suspendre les effets de la clause résolutoire. Analyse juridiqueLe tribunal a rappelé que, selon le code de commerce, la résiliation du bail ne prend effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement du 29 décembre 2023 étant resté sans effet, le bail a été résilié de plein droit le 30 janvier 2024. L’obligation de TOFFEE de quitter les lieux est donc incontestable. Indemnité d’occupationLe tribunal a également reconnu le droit d’IMMORENTE à une indemnité d’occupation, mais a limité cette indemnité au montant du loyer contractuel, considérant que la demande d’IMMORENTE excédait ce montant et pouvait être perçue comme une clause pénale excessive. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné l’expulsion de TOFFEE, constaté la résiliation du bail, et condamné TOFFEE à payer à IMMORENTE la somme provisionnelle de 104.114,05 euros, avec intérêts. La demande de délais de paiement a été rejetée, tout comme les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie. TOFFEE a également été condamnée aux dépens. ConclusionLa décision a été rendue le 21 novembre 2024, confirmant la résiliation du bail et les obligations de TOFFEE envers IMMORENTE, tout en précisant que la décision est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00860 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGVJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03059
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
ET :
La société TOFFEE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1860
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2018, la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT a consenti à la société CHOUCHOU LOULOU, à laquelle s’est substituée la société TOFFEE par avenant n°1 du 17 janvier 2019, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6], lot n°18 à [Localité 7], dépendant d’un ensemble immobilier situé 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7]. Le bail était modifié par avenant n°2 du 28 juillet 2021.
Par acte notarié en date du 23 septembre 2022, la société IMMORENTE a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier précité, dont dépendent les lieux loués, et est ainsi venue aux droits de la société URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT.
Le 9 mars 2023, la société IMMORENTE a fait délivrer à TOFFEE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 16.634,77 euros et en date du 29 décembre 2023, un second commandement de payer la somme en principale de 44.081,79 euros.
Par acte délivré le 6 mai 2024, la société IMMORENTE a assigné la société TOFFEE en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
constater l’acquisition, au 29 janvier 2024, de la clause résolutoire figurant au bail ;ordonner l’expulsion immédiate de la société TOFFEE ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société TOFFEE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 67.255,11 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 26 avril 2024 inclus, augmenté des intérêts au taux EONIA légal majoré de 250 points à compter du 29 janvier 2024 ; une somme de 3.362,75 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation mensuelle égale à 5.415,08 euros HT, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération complète des locaux ;condamner la société TOFFEE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et le coût de l’état des privilèges et des nantissements, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maitre Philippe RENAUD.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, la société IMMORENTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle actualise le montant de la dette à 104.114,05 euros, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, et s’oppose à la demande de délais de paiement de 48 mois.
À l’audience, la société TOFFEE sollicite des délais de paiement sut 48 mois.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 3 mars 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 30 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société TOFFEE ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 6], lot n°18 à [Localité 7] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société TOFFEE à payer à la société IMMORENTE la somme provisionnelle de 104.114,05 euros, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement de la clause pénale, d’attribution du dépôt de garantie et de majoration du taux d’intérêt légal ;
Condamnons la société TOFFEE à supporter la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et le coût de l’état des privilèges et des nantissements, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maitre Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD-ROUSTAN ;
Condamnons la société TOFFEE à payer à la société IMMORENTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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