Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/11085
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/11085

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Problématique de la compétence internationale en matière de preuve et de droit applicable dans les relations financières transfrontalières.

Résumé

Débats et Audience

A l’audience du 3 octobre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2024.

Ordonnance et Parties Impliquées

L’ordonnance a été rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. Monsieur [J] est client de la société ING BANK N.V. et a été contacté par une société se présentant comme ATOM BANK, lui proposant d’investir dans des placements financiers. Au total, des paiements de 23.600 euros ont été effectués via son compte bancaire à ING BANK N.V., vers un compte en Irlande chez SUMUP LIMITED. Monsieur [J] a été victime d’une escroquerie, entraînant la perte totale des sommes investies.

Assignation et Demandes de Monsieur [J]

Monsieur [J] a assigné les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris par actes en date des 22 et 28 août 2023. Dans ses conclusions du 12 septembre 2024, il demande notamment de débouter SUMUP LIMITED de ses demandes et d’ordonner la communication de divers documents relatifs à l’ouverture du compte bancaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ainsi qu’une condamnation de SUMUP LIMITED à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses de SUMUP LIMITED

En réponse, SUMUP LIMITED a demandé au juge de constater l’inopposabilité du droit français à son égard et l’inapplicabilité des articles du code monétaire et financier. Elle a également soutenu que les documents sollicités étaient couverts par le secret bancaire et a demandé à débouter Monsieur [J] de ses demandes de communication de pièces. SUMUP LIMITED a également demandé une condamnation de Monsieur [J] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Examen de la Demande de Communication de Pièces

Le juge a examiné la question de l’obtention de preuves à l’étranger, régie par la convention de la Haye et le Règlement (UE) n°2020/1783. Il a conclu que le droit applicable à la demande de communication de pièces était le droit irlandais, étant donné que le dommage s’était produit sur un compte bancaire en Irlande. SUMUP LIMITED a fourni des documents, et Monsieur [J] n’a pas prouvé qu’il existait d’autres pièces à fournir selon le droit irlandais. Par conséquent, la demande de communication de pièces a été rejetée.

Décision Finale

Monsieur [J], ayant succombé dans ses demandes, a été condamné aux dépens de l’incident et à verser 2.000 euros à SUMUP LIMITED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 19 décembre 2024 pour les conclusions au fond.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

à
Me CHANDLER
Me CHOUAI
Me BELLANCA

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/11085
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HAB

N° MINUTE : 4

Assignation du :
22 et 28 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société SUMUP LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3] (IRLANDE)

représentée par Maître Benjamin CHOUAI et Guillaume GOETZ-CHARLIER de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0467

Société ING BANK N.V
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Monsieur [J] est client de la société ING BANK N.V.
A la fin du mois de mars 2022, il a été contacté par une société se présentant comme l’établissement ATOM BANK qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers.

Des paiements d’un montant total de 23.600 euros ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire auprès de la société ING BANK N.V.

Ces virements ont été effectués à destination d’un compte bancaire domicilié en IRLANDE au sein de l’établissement bancaire SUMUP LIMITED.

Monsieur [J] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.

Par actes en date des 22 et 28 Août 2023, Monsieur [G] [J] a assigné les sociétés ING BANK N.V. et SUMUP LIMITED (Irlande) devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Par conclusions en date du 12 septembre 2024, Monsieur [G] [J] demande au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER la société SUMUP LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– ORDONNER à la société SUMUP LIMITED de communiquer à Monsieur [J] : Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société IDEM INFO, et de son représentant légal, Monsieur [S], lors de l’ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro XXXXX :
Une déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif,
La déclaration de bénéficiaire effectif,
Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,
Les relevés de compte bancaire intégraux de la société IDEM INFO pour les mois de mars et d’avril 2022,
Les factures émises par la société IDEM INFO pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds, sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
– CONDAMNER la société SUMUP LIMITED à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens.”

Par conclusions devant le juge de la mise en état en date du 26 aout 2024, la société SUMUP LIMITED demande au juge de la mise en état de :
“- CONSTATER l’inopposabilité du droit français à la société SUMUP LIMITED S.A. ;
– CONSTATER l’inapplicabilité des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ;
– CONSTATER que les documents sollicités sont couverts par le secret bancaire ;
En conséquence,
– DEBOUTER Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à la société SUMUP LIMITED S.A, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.”

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’incident a été examiné à l’audience du 3 octobre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de communication de pièces ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’incident ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société SA SUMUP LIMITED la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 19 décembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond.

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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