Cour d’appel de Nancy, 21 novembre 2024, RG n° 24/00222
Cour d’appel de Nancy, 21 novembre 2024, RG n° 24/00222

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux de la responsabilité contractuelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

Par acte du 13 juin 2023, la SA Crédit Logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Épinal pour obtenir le remboursement des sommes versées à la Banque CIC Est en tant que caution des emprunts contractés par les époux.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Ils ont été condamnés solidairement à rembourser à la SA Crédit Logement la somme de 134 603,06 euros pour le prêt M16094246201 et 136 785,03 euros pour le prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2023. La SA Crédit Logement a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Appel des époux [L]

Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 7 février 2024. Le 16 mai 2024, ils ont déposé des conclusions demandant à la cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, stipulant que chaque partie conserverait ses frais et dépens.

Ordonnance de clôture et décision de la cour

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. La cour a constaté le désistement d’appel des époux [L] et a déclaré que ce désistement entraînait l’extinction de l’instance, sauf meilleur accord entre les parties. M. et Mme [L] ont été laissés responsables des dépens d’appel.

Signature de l’arrêt

L’arrêt a été signé par Monsieur Francis Martin, président de chambre à la cour d’appel de Nancy, et par Madame Christelle Clabaux-Duwiquet, greffier. La minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3G

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/01009, en date du 23 janvier 2024,

APPELANTS :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

Madame [P] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 13 juin 2023, la SA Crédit logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Epinal en remboursement des sommes qu’elle a acquittées auprès de la Banque CIC Est en sa qualité de caution des emprunts contractés par eux.

Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 134 603,06 euros au titre du prêt M16094246201, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, ainsi que la somme de 136 785,03 euros au titre du prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, a débouté la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens, et à payer à la SA Crédit logement la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 7 février 2024, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 16 mai 2024, les époux [L] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que M. et Mme [L] se désistent de leur appel,

DIT que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,

LAISSE à M. et Mme [L] la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trois pages.

 


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