Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Évaluation de la recevabilité des moyens de contestation en matière de procédure civile
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société GMF assurances. Cette décision a été prise sans qu’il soit nécessaire de fournir une motivation spéciale, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Condamnation aux dépensLa société GMF assurances a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation des partiesDe plus, la demande de la société GMF assurances, formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, a été rejetée. La Cour a condamné la société à verser à Mme [T] [G] et M. [V] [G] une somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024. |
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° S 23-19.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.151 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] et de M. [G], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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