Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-19.362
Cour de cassation, 21 novembre 2024, Pourvoi n° 22-19.362

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de contestation face à une décision confirmée.

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. [O] aux dépens.

Indemnisation des sociétés

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [O] est également rejetée. Il est condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros.

Décision de la Cour de cassation

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11005 F

Pourvoi n° A 22-19.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-19.362 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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