La légitimité des candidatures syndicales face à l’engagement politique des organisations représentatives.

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La légitimité des candidatures syndicales face à l’engagement politique des organisations représentatives.

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Paris a fixé la période de scrutin pour évaluer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, prévue du 25 novembre au 9 décembre 2024. Le directeur général du travail a autorisé l’Union syndicale des gilets jaunes (USGJ) à présenter des candidatures, une décision contestée par plusieurs syndicats. Ces derniers ont argué que l’USGJ ne remplissait pas les critères d’une organisation syndicale, se concentrant davantage sur des enjeux politiques que sur la défense des travailleurs. Cependant, le tribunal a rejeté ces contestations, affirmant que l’USGJ avait une activité réelle dans l’intérêt des travailleurs.

Contexte du scrutin

Le tribunal judiciaire de Paris a fixé la période de scrutin pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, qui se déroulera du 25 novembre au 9 décembre 2024. Cette décision fait suite à un renvoi après cassation, où la question de la recevabilité des candidatures syndicales a été soulevée.

Décision du directeur général du travail

Le 13 mars 2024, le directeur général du travail a établi une liste des organisations syndicales autorisées à présenter des candidatures, incluant l’Union syndicale des gilets jaunes (USGJ). Cette décision a été contestée par plusieurs syndicats, qui ont demandé l’annulation de la candidature de l’USGJ.

Arguments des syndicats contestataires

Les syndicats CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA et CFDT ont fait valoir que l’USGJ ne remplissait pas les critères d’une organisation syndicale, arguant que son activité était principalement politique plutôt que professionnelle. Ils ont souligné que l’USGJ se concentrait sur des questions sanitaires et politiques, négligeant les intérêts des travailleurs.

Examen des moyens de contestation

Les syndicats ont présenté plusieurs moyens pour contester la décision du tribunal, affirmant que l’USGJ ne pouvait pas être considérée comme une organisation syndicale recevable. Ils ont mis en avant le fait que l’USGJ avait une activité résiduelle en matière de défense des droits des travailleurs par rapport à son engagement politique.

Réponse du tribunal judiciaire

Le tribunal a rejeté les demandes des syndicats, affirmant que l’USGJ, bien que s’exprimant sur des sujets politiques, avait également une activité réelle dans l’intérêt des travailleurs. Il a constaté que l’USGJ soutenait des personnels soignants dans des litiges avec leurs employeurs et participait à des élections professionnelles, ce qui justifiait sa recevabilité.

Conclusion de la Cour

La Cour a confirmé que la liberté syndicale est protégée par plusieurs textes internationaux et nationaux. Elle a jugé que le tribunal n’avait pas violé le principe de la contradiction et que l’USGJ ne poursuivait pas un but essentiellement politique, malgré ses activités limitées. Les moyens de contestation des syndicats ont donc été déclarés non fondés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité des organisations syndicales pour participer au scrutin prévu par l’article L. 2122-10-1 du code du travail ?

Les conditions de recevabilité des organisations syndicales pour participer au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés sont énoncées dans l’article L. 2122-10-6 du code du travail.

Cet article stipule que seules les organisations syndicales de salariés qui répondent aux conditions prévues par ce texte peuvent se présenter au scrutin.

En effet, l’article L. 2131-1 du même code précise que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Ainsi, un syndicat qui poursuit des objectifs essentiellement politiques ne peut pas être considéré comme recevable pour participer à ce scrutin.

Il appartient donc au juge de vérifier si l’organisation syndicale en question respecte ces critères, notamment en s’assurant que son action n’est pas principalement politique.

Comment le tribunal judiciaire a-t-il apprécié la nature de l’activité de l’USGJ ?

Le tribunal judiciaire a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la nature de l’activité de l’Union syndicale des gilets jaunes (USGJ).

Il a constaté que, bien que l’USGJ soit inspirée par des postures politiques, son expression publique n’était pas exclusivement axée sur des sujets politiques.

En effet, le tribunal a relevé que l’USGJ abordait également des questions touchant à la sphère professionnelle, telles que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu en raison de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, et d’autres sujets liés au service public hospitalier ou à l’intérim.

De plus, le tribunal a noté que l’USGJ développait une activité réelle dans l’intérêt des personnels soignants, soutenait ces derniers dans des litiges avec leurs employeurs, procédait à des désignations de représentants de section syndicale, et participait à des scrutins d’élections professionnelles.

Ainsi, le tribunal a pu conclure que l’USGJ ne poursuivait pas un but essentiellement politique, malgré une implantation limitée au niveau national.

Quelles sont les implications du principe de la contradiction dans le jugement ?

Le principe de la contradiction est un principe fondamental du droit procédural, stipulant que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter ses arguments et de répondre aux arguments de l’autre partie.

L’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme garantissent ce droit.

Dans le cas présent, les syndicats requérants ont soutenu que le tribunal judiciaire avait méconnu ce principe en se fondant sur des éléments qu’il avait relevés d’office, sans inviter les parties à présenter leurs observations.

En effet, le tribunal a pris en compte des éléments concernant les revendications de l’USGJ, sans que les parties aient eu l’occasion de s’expliquer sur ces points.

Cela soulève des questions quant à la légalité de la décision rendue, car le non-respect du principe de la contradiction peut entraîner une violation des droits de la défense et affecter la validité du jugement.

Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision concernant l’USGJ et son objet ?

Le tribunal a justifié sa décision en se basant sur l’article L. 2131-1 du code du travail, qui stipule que les syndicats professionnels doivent avoir pour objet l’étude et la défense des droits et intérêts des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Il a constaté que, bien que l’USGJ ait une communication axée sur des sujets politiques, elle abordait également des questions professionnelles et développait une activité réelle en faveur des personnels soignants.

Le tribunal a noté que l’USGJ avait procédé à des désignations de représentants de section syndicale et avait participé à des élections professionnelles, ce qui démontre une certaine implication dans la défense des droits des travailleurs.

Ainsi, le tribunal a conclu que l’USGJ ne poursuivait pas un objectif essentiellement politique, même si son audience électorale était limitée et que son implantation au niveau national était faible.

Cette appréciation a permis au tribunal de retenir la recevabilité de l’USGJ pour participer au scrutin prévu par l’article L. 2122-10-1 du code du travail

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1306 F-B

Pourvois n°
N 24-20.853
U 24-20.882
A 24-20.888 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024

I)
1°/ Le syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ le syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 24-20.853 contre le jugement n° RG 24/03397 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat SCID, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II)
Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a formé le pourvoi n° U 24-20.882 contre le même jugement rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat CGT-FO,

2°/ au syndicat CFTC,

3°/ au syndicat CFE-CGC,

4°/ au syndicat UNSA,

5°/ au syndicat CFDT,

6°/ à la direction générale du travail,

7°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes,

8°/ au syndicat SCID,

défendeurs à la cassation.

III)
La confédération CFDT a formé le pourvoi n° A 24-20.888 contre le même jugement rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à l’Union des syndicats gilets jaunes,

2°/ au syndicat SCID,

3°/ à la confédération CGT,

4°/ au syndicat CGT-FO,

5°/ au syndicat CFE-CGC,

6°/ au syndicat CFTC,

7°/ au syndicat UNSA,

8°/ à la direction générale du travail,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° N 24-20.853 invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 24-20.882 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° A 24-20.888 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Confédération générale du travail (CGT), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la confédération CFDT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Union des syndicats gilets jaunes, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°s N 24-20.853, U 24-20.882 et A 24-20.888 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173), le scrutin prévu par l’article L. 2122-10-1 du code du travail en vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024.

3. En vue de la préparation de ce scrutin, le directeur général du travail a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle de l’Union syndicale des gilets jaunes (USGJ), retenue au niveau national et interprofessionnel.

4. Les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA et CFDT ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision dont elles ont sollicité l’annulation en tant qu’elle retient la candidature de l’USGJ.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 24-20.853, le premier moyen du pourvoi n° U 24-20.882 et le moyen unique du pourvoi n° A 24-20.888, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur premier moyen, les syndicats CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA font grief au jugement de rejeter leurs demandes tendant à déclarer que l’USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail, retenant l’USGJ comme une organisation syndicale recevable à participer à ce scrutin, au niveau national et interprofessionnel, alors :

« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu’en l’espèce, pour considérer que l’activité de l’USGJ n’était pas essentiellement politique et était donc conforme au principe de spécialité des organisations syndicales, le tribunal judiciaire a retenu que la communication de l’USGJ « qui s’inscrit plus généralement dans un courant d’idée exprimant une forte préoccupation sur l’existence d’un contrôle de l’information et des consciences, n’est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l’intérim », que « si les parties requérantes considèrent que cette expression est inspirée par des postures politiques plus larges, elles ne viennent pas disqualifier leur caractère professionnel » et que « indépendamment de cette expression publique, l’USGJ développe une activité réelle dans l’intérêt de personnels soignants (…), procède à des désignations de représentants de section syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d’élections professionnelles », de sorte que « du fait de son activité et une partie non négligeable de son expression revendicative, il ne peut être considéré que l’USGJ dispose d’une action essentiellement politique » ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que « l’expression sur le site internet du syndicat ou son compte Facebook est principalement axée sur des questions sanitaires », que « l’USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle », que son expression revendicative ne constitue qu’une « partie non négligeable » de cette activité et que l’USGJ ne justifiait, sur neuf années d’existence, que d’une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale et s’être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d’entreprises, ce dont il ressortait que l’activité de l’USGJ était bien essentiellement politique et non essentiellement professionnelle, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2131-1 du code du travail ;

2°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu’en l’espèce, le tribunal a retenu que « l’USGJ développe une activité réelle dans l’intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu’elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de sections syndicales dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d’élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d’emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats » et qu’une part « non négligeable » de son expression publique est revendicative ; qu’en statuant par de tels motifs inopérants pour caractériser que l’objet de l’USGJ était la défense des salariés mentionnés dans ses statuts quand il ne suffisait pas que l’USGJ ait une activité de défense des droits et des intérêts des salariés pour qu’elle satisfasse au principe de spécialité mais qu’il fallait qu’elle justifie que cette activité était prépondérante par rapport à son activité politique, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2131-1 du code du travail ;

3°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le tribunal judiciaire a retenu que « l’USGJ verse aux débats plus d’une vingtaine de désignations de représentants de section syndicale dans des grandes entreprises situées dans des secteurs d’activité distincts (intérim, industrie, commerce, métallurgie, transports) et établit avoir dû à plusieurs reprises se défendre lors d’actions en annulation de ces désignations » et qu’ « elle justifie également s’être portée candidate aux élections professionnelles dans une dizaine d’entreprise, ou elle a distribué des professions de foi et des tracts faisant part de sujets de vigilance ou de propositions spécifiques pour améliorer les conditions d’emploi et de travail et avoir négocié des protocoles préélectoraux » ; qu’en se déterminant ainsi, quand ces chiffres étaient dérisoires au regard des neuf années d’activité de l’USGJ et des 81 300 entreprises françaises ayant des institutions représentatives du personnel, ce qui ne faisait que confirmer que l’activité de l’USGJ de défense des droits et intérêts des salariés n’était que résiduelle par rapport à son activité politique, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 2131-1 du code du travail ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que les organisations exposantes faisaient valoir que sur 480 revendications de l’USGJ, seulement 28 d’entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 %, le tribunal judiciaire a retenu d’office que les revendications de manifestations essentiellement politiques ne provenaient pas du site internet de l’USGJ mais d’un site dénommé « manifestationgiletsjaunesparis.fr » et qu’il n’était ainsi pas démontré que de telles revendications émanaient de l’USGJ ; qu’en statuant ainsi quand aucune des parties n’avait soulevé que les revendications desdites manifestations n’avaient pas été publiées sur le site internet de l’USGJ, celle-ci ne contestant nullement être à l’origine de ces manifestations dont elle se prévalait elle-même, le tribunal judiciaire, qui n’a pas invité les parties à s’en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire, et ce faisant, violé l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, le tribunal a relevé que si l’expression du site internet de l’USGJ ou de son compte Facebook est « principalement axée sur des questions sanitaires avec l’objectif politique de l’abrogation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et portant obligation vaccinale » et que « de très nombreux autres contenus du compte Facebook traitent sans ligne éditoriale précise de questions politiques et sociales », « toutefois, les modalités d’administration de ce compte et le statut de ses contributeurs restent inconnus » ; qu’en statuant ainsi, quand aucune des parties n’avait soulevé que l’USGJ n’était pas l’administrateur, ni contributeur, des contenus de son compte Facebook, le tribunal judiciaire, qui n’a pas invité les parties à s’en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire, et ce faisant, violé l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. »

6. Par son premier moyen, la CGT fait le même grief au jugement, alors :

« 1°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu’après avoir constaté que l’USGJ communique de manière privilégiée sur des sujets de nature sanitaire dont les implications sociales dépassent largement la sphère professionnelle, en prenant fermement position contre la politique gouvernementale instaurant des contraintes personnelles et en recommandant au public ainsi qu’aux journalistes des conduites spécifiques, ce dont il résultait que l’USGJ avait un objet essentiellement politique, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 2131-1 du code du travail ;

2°/ qu’un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire a jugé que la communication de l’USGJ, qui s’inscrit plus généralement dans un courant d’idée exprimant une forte préoccupation sur l’existence d’un contrôle de l’information et des consciences, n’est toutefois pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l’intérim ; qu’en se prononçant de la sorte sans s’assurer que l’objet de l’USGJ n’était pas essentiellement politique, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2131-1 du code du travail ;

3°/ qu’un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ; qu’en l’espèce, pour admettre qu’il ne peut être considéré que l’USGJ exerce une action essentiellement politique, le tribunal judiciaire a jugé qu’indépendamment de la communication publique de l’USGJ, celle-ci développe une activité réelle dans l’intérêt des personnels soignants dans le secteur public ou privé, qu’elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d’élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d’emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats ; qu’en s’attachant à caractériser en quoi l’activité de l’USGJ n’était pas exclusivement politique alors qu’il aurait dû déterminer si cette activité n’était pas essentiellement politique, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2131-1 du code du travail ;

4°/ qu’en cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire a jugé qu’à l’appui de leur démonstration, les parties requérantes « ont procédé à une analyse statistique des motifs de revendication des manifestations « annoncées par l’USGJ » pour en déduire que sur 480 revendications, seulement 28 d’entre elles étaient de nature professionnelle, soit moins de 6 % » mais que « cette analyse se fonde, non sur des revendications exposées sur le site internet du syndicat des gilets jaunes, mais sur un site manifestationgiletsjaunesparis.fr » ; qu’elle en a déduit qu’il n’était « ainsi pas démontré que de telles revendications émanent de l’USGJ » ; qu’en se déterminant ainsi alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’USGJ poursuit dans son action un objectif illicite, sans faire peser la charge de la preuve sur les parties requérantes, le tribunal judiciaire a violé l’article L. 2131-1 du code du travail ;

5°/ que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; qu’en l’espèce, le tribunal judiciaire a jugé que l’USGJ développe une activité réelle dans l’intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu’elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d’élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d’emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats ; qu’en jugeant que ces éléments permettaient de démontrer que l’USGJ avait développé une activité réelle dans l’intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé alors qu’ils ne suffisaient pas à établir que l’USGJ avait exclusivement pour objet l’étude et la défense des droit des travailleurs, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

7. Par son moyen, la CFDT fait le même grief au jugement, alors « qu’il résulte de l’article L. 2122-10-6 du code du travail que ne peuvent se présenter au scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés que les organisations syndicales de salariés répondant aux conditions prévues par ce texte ; qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que ne répond pas à cette condition le syndicat qui poursuit des objectifs essentiellement politiques ; qu’en cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; qu’ayant relevé que la majorité des contenus du site internet de l’USGJ était étrangère à toute revendication professionnelle, que l’USGJ communiquait de manière privilégiée sur des sujets sanitaires dont les implications sociales dépassaient largement la sphère professionnelle, que dans sa déclaration de manifestation d’octobre 2023, la dimension politique y supplantait nettement l’aspect syndical, tout en refusant d’en déduire que les objectifs poursuivis par l’USGJ étaient essentiellement politiques et que présentaient un caractère seulement secondaire ses actions syndicales ayant uniquement consisté depuis sa constitution en novembre 2017 à désigner une vingtaine de représentants de section syndicale, à défendre en justice contre les recours en annulation, à candidater aux élections professionnelles d’une dizaine d’entreprises, et à adresser une lettre ouverte pour la défense d’un travailleur du secteur du nettoyage, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

10. En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

11. Ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits au débat, sans violer le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que l’expression publique de l’USGJ, bien qu’inspirée par des postures politiques plus larges, n’est pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l’intérim et qu’en outre, l’USGJ développe une activité réelle dans l’intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu’elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d’élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d’emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats, le tribunal a pu retenir que l’USGJ ne poursuivait pas un but essentiellement politique, peu important qu’elle dispose d’une faible implantation au niveau national et que son audience électorale soit limitée.

12. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.


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