Recouvrement d’allocations indûment perçues et conditions d’indemnisation

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Recouvrement d’allocations indûment perçues et conditions d’indemnisation

L’Essentiel : Le tribunal a déclaré l’opposition de M. [I] [Y] recevable, mais a confirmé la contrainte de Pôle emploi pour le remboursement de 14 221,99 € d’allocations indument perçues. M. [I] [Y] a tenté de compenser sa dette avec des allocations familiales, mais cette demande a été rejetée, le tribunal soulignant l’absence d’obligations réciproques. Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral a également été refusée, faute de preuve d’une faute de Pôle emploi. Enfin, la demande de délais de paiement a été rejetée, le tribunal constatant une absence de perspectives d’amélioration de sa situation financière.

Contexte de l’affaire

Par acte du 25 janvier 2022, Pôle emploi Grand Est a signifié à M. [I] [Y] une contrainte pour le recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi indument versées, totalisant 14 221,99 €, entre le 17 février 2020 et le 30 avril 2021. M. [I] [Y] a formé opposition à cette contrainte par courrier enregistré le 4 février 2024.

Demandes de Pôle emploi

Dans ses conclusions du 20 septembre 2023, Pôle emploi a demandé au tribunal de déclarer l’opposition de M. [I] [Y] recevable mais mal fondée, de rétablir la contrainte initiale, et de condamner M. [I] [Y] à verser 14 226,84 € pour l’indu et 4,85 € pour les frais de mise en demeure. Pôle emploi a également demandé des intérêts au taux légal à partir du 25 octobre 2021 et la capitalisation annuelle des intérêts.

Demandes de M. [I] [Y]

M. [I] [Y] a, de son côté, demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable et fondée, de débouter Pôle emploi de ses demandes, et d’ordonner une compensation partielle de sa dette avec des allocations familiales. Il a également demandé 5 647,21 € pour préjudice moral et, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a déclaré l’opposition de M. [I] [Y] recevable, ce qui n’était pas contesté par Pôle emploi.

Recouvrement d’un indu d’allocation

Le tribunal a examiné le droit à l’allocation d’assurance chômage, précisant que la démission ne donne pas droit à indemnisation. Pôle emploi a prouvé que M. [I] [Y] avait perçu des allocations alors qu’il ne remplissait pas les conditions requises, justifiant ainsi le recouvrement de l’indu.

Demande de compensation

M. [I] [Y] a tenté d’opposer une compensation entre sa dette envers Pôle emploi et des allocations familiales, mais le tribunal a rejeté cette demande, soulignant l’absence d’obligations réciproques entre les organismes.

Demande indemnitaire

Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, le tribunal a noté que M. [I] [Y] ne pouvait pas justifier d’une faute de Pôle emploi ni d’un préjudice résultant de l’obligation de rembourser des allocations indument perçues.

Demande de délais de grâce

M. [I] [Y] a demandé des délais de paiement, mais le tribunal a rejeté cette demande, constatant l’absence de perspectives d’amélioration de sa situation financière.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de M. [I] [Y], mais a condamné ce dernier à payer à Pôle emploi la somme de 14 221,99 € avec intérêts, a rejeté les demandes de compensation et de dommages-intérêts, ainsi que la demande de délais de grâce. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de M. [I] [Y].

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par M. [I] [Y] est déclarée recevable, car elle a été effectuée dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté par Pôle emploi.

L’article 522 du Code de procédure civile stipule que « l’opposition à une contrainte peut être formée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte ».

Dans ce cas, M. [I] [Y] a agi dans le respect de ce délai, ce qui justifie la recevabilité de son opposition.

Sur le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi

Le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi est fondé sur l’article L.5422-1 du Code du travail, qui précise que « ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi est involontaire ».

En l’espèce, Pôle emploi a versé à M. [I] [Y] des allocations alors que sa situation de chômage résultait d’une démission, ce qui constitue une perte volontaire d’emploi, n’ouvrant pas droit à indemnisation.

L’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise également que « le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi ».

Ainsi, M. [I] [Y] a perçu des allocations auxquelles il ne pouvait prétendre, justifiant le recouvrement d’un indu de 14 221,99 €.

Sur la demande de compensation

M. [I] [Y] a sollicité une compensation entre sa dette envers Pôle emploi et des allocations familiales qu’il aurait dû percevoir.

Cependant, la compensation, selon l’article 1289 du Code civil, ne peut s’opérer qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre.

En l’espèce, M. [I] [Y] ne peut opposer la compensation car il ne justifie pas d’une créance à l’égard de la Caf, ce qui entraîne le rejet de sa demande de compensation.

Sur la demande indemnitaire

M. [I] [Y] demande une indemnisation pour préjudice moral, fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cependant, le bénéfice de l’allocation chômage est réservé aux travailleurs involontairement privés d’emploi.

M. [I] [Y] ne peut donc pas justifier d’un préjudice moral lié à une obligation de remboursement d’une somme qu’il ne pouvait bénéficier, entraînant le rejet de sa demande d’indemnisation.

Sur la demande de délais de grâce

M. [I] [Y] a demandé des délais de paiement, mais n’a pas justifié d’une perspective d’amélioration de sa situation financière.

L’article 1244-1 du Code civil prévoit que « le juge peut accorder des délais de paiement, mais seulement si le débiteur justifie de sa situation ».

En l’absence de justification, la demande de délais de grâce ne peut être accueillie.

Sur les autres demandes

Concernant les intérêts, l’article 1343-2 du Code civil stipule que « les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts si la demande en a été judiciairement formée ».

Pôle emploi a donc droit à la capitalisation des intérêts dus, conformément à la loi.

De plus, selon l’article R.5426-22 du Code du travail, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui s’applique dans cette affaire.

Les dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de contrainte, seront à la charge de M. [I] [Y].

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00429 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ICSK
AFFAIRE : Société POLE EMPLOI C/ Monsieur [I] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société POLE EMPLOI, dont le siège social est sis 27 rue Jean Wenger Valentin – Le Lawn – 67030 STRASBOURG CEDEX
représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Y]
né le 31 Mai 1991 à NANCY (54000), demeurant 4 RUE FIRMIN GOUVION – App.13 – 54200 TOUL
représenté par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/429 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

Clôture prononcée le : 16 janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 25 janvier 2022, l’établissement public Pôle emploi Grand Est (Pôle emploi) a fait signifier à M. [I] [Y] une contrainte (UN62200812) à fin d’obtenir le recouvrement d’allocations d’aide pour le retour à l’emploi indument versées pour un montant total 14 221,99 € au cours de la période comprise entre le 17 février 2020 et le 30 avril 2021.

Par courrier enregistré au greffe le 4 février 2024, M. [I] [Y] agissant par la voie de son conseil, a formé opposition à la contrainte.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Pôle emploi demande au tribunal de :

Dire et Juger l’opposition à contrainte de M. [I] [Y] recevable mais mal fondée.Dès lors,
Redonner son plein effet à la contrainte du 20 janvier 2022 émise par Pôle emploiEn conséquence,
Condamner M. [I] [Y] à verser à POLE EMPLOI la somme de 14 226,84 € se rapportant à l’indu et 4,85 € pour les frais d’envoi de mise en demeure préalable obligatoire.-Dire et juger que les sommes allouées à POLE EMPLOI porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts Débouter M. [I] [Y] des demandes Rappeler et Ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.Condamner M. [I] [Y] à verser à POLE EMPLOI la somme de 500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure de contrainte et sa signification.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] [Y] demande au tribunal de :

DECLARER l’opposition de Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondéeEn conséquence
A titre principal
DEBOUTER POLE EMPLOI de l’ensemble de ses fins, conclusions et prétentions contrairesORDONNER la compensation partielle de la dette Pôle Emploi de Monsieur [I] [Y] et des allocations familiales qu’il aurait dû percevoir à hauteur de 8.785,25 €CONDAMNER POLE EMPLOI à la somme de 5.647,21€ à verser à Monsieur [I] [Y] au titre du préjudice moral.A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation
ACCORDER des délais de paiements à hauteur de 24 mois à Monsieur [I] [Y].Mais en tout état de cause,
DEBOUTER POLE EMPLOI pour le surplus de ses fins, conclusions et prétentions contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition formée par M. [I] [Y] dans le délai légal, ce qui n’est pas contesté par Pôle emploi, sera déclarée recevable.

Sur le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi

Selon l’article L.5422-1 du code du travail, ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi est involontaire.

Selon l’article 4 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi.

Il en résulte que le chômage, qui procède d’une démission à l’initiative du salarié, constitutive d’un cas de perte volontaire d’emploi, n’ouvre pas droit à indemnisation.

Pour justifier des conditions ouvrant droit à un revenu de remplacement, le travailleur privé d’emploi remet, avec sa demande d’allocations, les attestations visées à l’article R. 1234-9 du code du travail, délivrées par l’employeur, lui permettant d’exercer ses droits aux prestations.

Le fait d’obtenir le bénéfice du service des allocations alors que les conditions ne sont pas remplies, notamment si le bénéficiaire ne justifie pas d’une privation involontaire d’emploi constitue un indu.

En l’espèce, Pôle Emploi sollicite le recouvrement d’un indu d’allocations d’aide pour le retour à l’emploi pour la période du 17 février 2020 au 30 avril 2021 représentant un total de 14 221,99 €, en faisant valoir que M. [I] [Y] ne l’a pas informé de ce que sa situation de chômage procédait d’une démission et que l’attestation Pôle emploi, délivrée par son employeur avec la mention de la démission à l’origine de la rupture du contrat de travail, ne lui a été transmise que tardivement.

A cet égard, il ressort de l’annexe 1 intitulé « détail du trop-perçu » joint à la notification du 17 août 2021, que Pôle emploi a versé à M. [I] [Y] au cours de la période comprise entre le 17 février 2020 et le 30 avril 2021, la somme totale de 14 221,99 € alors qu’il ressort de l’attestation Pôle emploi établie par son employeur que la rupture de son contrat de travail résultait de sa démission qui a mis fin à l’emploi occupé jusqu’au 20 janvier 2020.

En affirmant avoir perçu à tort les allocations en toute bonne foi, M. [I] [Y] ne conteste pas que sa situation de chômage résulte d’une rupture de son contrat de travail intervenue à son initiative et que sa démission constitue un cas de perte volontaire d’emploi n’ouvrant pas droit à indemnisation.

Ces éléments sont de nature à établir que M. [I] [Y] a bénéficié au cours des périodes considérées, d’allocations auxquelles il ne pouvait prétendre compte tenu d’une privation d’emploi volontaire, ce qui suffit à caractériser l’existence de l’indu dont Pôle emploi est fondé à se prévaloir.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Pôle emploi est fondé à obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide pour le retour à l’emploi pour la période considérée.

Il sera donc fait droit à la demande de Pôle emploi et M. [I] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 14 221,99 € outre 4,85 € au titre des frais de mise en demeure.

L’opposition ayant eu pour effet de suspendre la mise en œuvre de la contrainte, la somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande de compensation

M. [I] [Y] sollicite le bénéfice de la compensation entre la dette dont il est redevable envers Pôle emploi et les allocations familiales qu’il aurait dû percevoir pour un montant de 8 785,25 €, en faisant valoir qu’à la suite de la négligence fautive commise par Pôle emploi, il a perçu des allocations chômage qui ont eu pour effet de le priver des aides que la Caf aurait dû lui verser au titre du RSA et de la prime de Noël, représentant un total de 8 785,25 €.

Mais en se prévalant d’une prétendue créance dont il disposerait à l’égard de la Caf au titre du RSA et de la prime de Noel, M. [I] [Y] ne peut opposer la compensation de ce qu’il doit à Pôle emploi, dès lors qu’il s’agit d’organismes distincts et que la compensation, qui suppose des obligations réciproques, ne peut s’opérer qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre.

A défaut de justifier des conditions requises, M. [I] [Y] sera débouté de sa demande tendant à obtenir la compensation.

Sur la demande indemnitaire

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. [I] [Y] entend obtenir paiement de la somme de 5 647,21 € en réparation du préjudice moral que lui a causé la négligence fautive de Pôle emploi, en précisant que s’il était tenu de rembourser la somme de 14 432,46 € à Pôle emploi et que s’il bénéficiait d’une extinction partielle de sa dette par l’effet de la compensation, il resterait redevable de la somme de 5 647,21€.

M. [I] [Y] considère que la faute commise par Pôle emploi, qui a eu à plusieurs reprises, l’occasion de vérifier le bien fondé des versements des allocations chômage lui cause un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5 647,21 €.

Mais il ressort de ce qui précède que le bénéfice de l’allocation chômage est réservé aux travailleurs involontairement privés d’emploi, ce qui exclut toute indemnisation en cas de rupture du contrat de travail à la suite de la démission de l’employé.

A cet égard, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail et sans délais, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.

Au regard de l’obligation à la charge de l’employeur de délivrer au salarié et de transmettre sans délais à Pôle emploi les documents de rupture et à défaut de justifier les avoir remis lui-même à Pôle emploi, dès son inscription, ce que ne peut établir l’attestation de Mme [B] [M], qui se borne à affirmer avoir envoyé tous les papiers à sa disposition, sans autre précision concernant l’attestation Pôle Emploi contenant le motif de la rupture du contrat de travail, M. [I] [Y] ne peut reprocher à Pôle emploi de ne pas avoir opéré les vérifications utiles.

Par ailleurs, M. [I] [Y] ne justifie pas du préjudice moral qui résulterait de l’obligation mise à sa charge de rembourser une somme qui lui a été versée alors qu’il s’agit d’une somme dont il ne pouvait bénéficier faute de remplir les conditions requises tenant à la privation involontaire d’emploi.

A défaut de justifier d’une faute imputable à Pôle emploi et d’un préjudice en résultant, M. [I] [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de délais de grâce

En sollicitant les plus larges délais de paiement, M. [I] [Y], qui indique être bénéficiaire des minima sociaux, n’a fait état d’aucune perspective d’amélioration de sa situation financière et n’a formulé aucune proposition permettant d’apprécier les modalités de règlement de sa dette d’un montant de 14 221,99 € dans la limite du délai de deux ans à laquelle le délai de grâce est soumis.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne peut être accueillie.

Sur les autres demandes

Les seules conditions posées par l’article 1343-2 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts étant que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, il sera fait droit à la demande faite en ce sens par Pôle Emploi.

Par application des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les dépens de l’instance, qui comprennent la procédure de l’opposition à contrainte, seront à la charge de M. [I] [Y], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, compte tenu de la situation financière des parties, de faire droit à la demande de Pôle emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,

Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I] [Y] ;

Substituant le présent jugement à la contrainte,

Condamne M. [I] [Y] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 14 221,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Rejette la demande de M. [I] [Y] de compensation ;

Rejette la demande de M. [I] [Y] de paiement de la somme de 5 647,21 € ;

Rejette la demande de M. [I] [Y] de délais de grâce ;

Rejette la demande de Pôle emploi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte : mise en demeure 4,85 €, signification de la contrainte : 73,18 € ;

Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le GREFFIER LE PRESIDENT


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