Requalification d’une relation contractuelle : enjeux de compétence et de statut professionnel

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Requalification d’une relation contractuelle : enjeux de compétence et de statut professionnel

L’Essentiel : M. [Y] a débuté en tant que chauffeur VTC pour Uber BV en février 2019. Le 28 septembre 2020, il a demandé au conseil de prud’hommes de Cannes de requalifier son contrat en contrat de travail, tout en réclamant la résiliation judiciaire de son contrat. Le 7 septembre 2023, le conseil a déclaré son incompétence, renvoyant l’affaire au tribunal de commerce. M. [Y] a interjeté appel, mais le 24 octobre 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats. Finalement, le 11 octobre 2024, M. [Y] a annoncé son désistement, entraînant l’extinction de l’instance.

Contexte de l’affaire

M. [V] [Y] a commencé à travailler comme chauffeur VTC pour la société Uber BV en février 2019, en tant qu’entrepreneur indépendant.

Demande de requalification

Le 28 septembre 2020, M. [Y] a déposé une demande auprès du conseil de prud’hommes de Cannes pour requalifier sa relation contractuelle avec Uber BV en contrat de travail. Il a également demandé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et a réclamé diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat.

Décision du conseil de prud’hommes

Le 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cannes a déclaré qu’il était matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce.

Appel de M. [Y]

M. [Y] a interjeté appel de cette décision, et l’affaire a été examinée lors d’une audience collégiale le 2 juillet 2024, avant d’être mise en délibéré.

Réouverture des débats

Le 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats pour accepter les conclusions de désistement de M. [Y] et celles des sociétés intimées, qui avaient été notifiées pendant le délibéré.

Désistement de l’appelant

Dans ses conclusions du 11 octobre 2024, M. [Y] a annoncé son désistement sans réserve de son appel et de son action. Les sociétés intimées ont également accepté ce désistement dans leurs conclusions du 8 octobre 2024.

Décision finale de la cour

La cour a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [Y], ce qui a entraîné l’acquiescement au jugement initial. L’instance a été déclarée éteinte, et M. [Y] a été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure prud’homale ?

Le désistement d’instance et d’action est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, M. [Y] a décidé de se désister de son appel et de son action, ce qui a des conséquences juridiques précises.

Selon l’article 400 du Code de procédure civile :

* »L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement d’appel est un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son appel. »*

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, comme le précise l’article 401 :

* »Le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement. »*

Ainsi, en se désistant, M. [Y] a accepté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, ce qui signifie qu’il ne peut plus contester cette décision.

De plus, l’article 405 du même code stipule :

* »Le désistement d’instance est sans effet sur les dépens. »*

Cela signifie que M. [Y] est condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais de la procédure.

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’instance et d’action ?

Le désistement d’instance et d’action a plusieurs conséquences juridiques importantes, tant sur le plan procédural que sur le plan des droits des parties.

Tout d’abord, comme mentionné précédemment, le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance. Cela est clairement énoncé dans l’article 401 du Code de procédure civile :

* »Le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement. »*

Cela signifie que M. [Y] a accepté le jugement du conseil de prud’hommes, ce qui le prive de la possibilité de contester cette décision ultérieurement.

Ensuite, le désistement a également des implications financières. Selon l’article 405 :

* »Le désistement d’instance est sans effet sur les dépens. »*

M. [Y] est donc condamné à payer les dépens, ce qui inclut les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure.

Enfin, le désistement peut également avoir des conséquences sur la possibilité de réintroduire une action similaire à l’avenir. En effet, le désistement d’une action peut être interprété comme une renonciation à revendiquer les mêmes droits dans une nouvelle procédure, sauf si des circonstances nouvelles apparaissent.

Comment le tribunal a-t-il statué sur le désistement d’instance et d’action ?

Le tribunal a statué sur le désistement d’instance et d’action en prenant en compte les conclusions des parties. Dans ce cas, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le désistement de M. [Y] et a également noté l’acceptation de ce désistement par les sociétés intimées.

L’article 400 du Code de procédure civile précise que :

* »L’appelant peut se désister de son appel. »*

Dans cette affaire, M. [Y] a formellement déclaré son désistement par des conclusions datées du 11 octobre 2024.

La cour a ensuite constaté que ce désistement emportait acquiescement au jugement, conformément à l’article 401 :

* »Le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement. »*

Ainsi, la cour a donné acte du désistement et a déclaré l’instance éteinte, ce qui signifie qu’elle ne pouvait plus statuer sur l’affaire.

Enfin, la cour a également condamné M. [Y] aux dépens, conformément à l’article 405, qui stipule que le désistement d’instance est sans effet sur les dépens. Cela souligne l’importance de la décision de désistement et ses conséquences financières pour l’appelant.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/

MS/KV

Rôle N° RG 23/13754 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDYT

[V] [Y]

C/

Société UBER BV

S.A.S. UBER FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 21/11/2024

à :

– Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

– Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR

le : 21/11//2024

à :

– Monsieur [V] [Y]

– Société UBER BV

– S.A.S. UBER FRANCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 07 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00165.

APPELANT

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société UBER BV, demeurant [Adresse 3] – PAYS BAS

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,

et Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. UBER FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,

et Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique.

Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [Y], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV, a exercé l’activité de chauffeur VTC à compter du mois de février 2019, sous le statut d’entrepreneur indépendant, sous forme individuelle.

Le 28 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber BV en un contrat de travail et en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture.

Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cannes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce.

M. [Y], a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été débattue à l’audience collégiale du 2 juillet 2024 et mise en délibéré.

Par arrêt avant dire droit rendu le 24 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture de débats en vue d’admettre les conclusions de désistement de l’appelant et les conclusions d’acceptation des intimées, notifiées en cours de délibéré.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appelant déclare, par conclusions du 11 octobre 2024, se désister sans réserve de son appel et de son action.

Par conclusions du 8 octobre 2024, les sociétés intimées déclarent accepter ledit désistement.

Il y a lieu de donner acte à l’appelant de son désistement d’instance et d’action et de déclarer l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ,

Constate le désistement d’instance et d’action de l’appelant, lequel emporte acquiescement au jugement,

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,

Condamne l’appelant aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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