Suspension de la procédure en raison d’une question de compétence et d’attente d’une décision préalable.

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Suspension de la procédure en raison d’une question de compétence et d’attente d’une décision préalable.

L’Essentiel : La société Solocal, spécialisée dans les services publicitaires, a signé un accord collectif le 1er février 2023 concernant le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Le 29 mars, le comité social et économique a désigné les membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Cependant, la fédération CFDT a contesté cette désignation le 11 avril. En octobre 2023, elle a assigné Solocal devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant l’annulation de la désignation et une indemnisation. Le tribunal a été déclaré incompétent, et l’affaire a été renvoyée au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.

Contexte de l’affaire

La société Solocal est engagée dans la prestation de services publicitaires pour les entreprises. Le 1er février 2023, un accord collectif a été signé entre la direction de Solocal et les organisations syndicales représentatives, portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Désignation des membres de la commission

Le 29 mars 2023, le comité social et économique de Solocal a désigné les membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Cependant, le 11 avril 2023, la fédération Communication Conseil Culture CFDT a contesté les modalités de cette désignation.

Actions en justice

Les 18 et 25 octobre 2023, la fédération CFDT a assigné Solocal, son comité social et économique, ainsi que les autres organisations syndicales et les membres désignés, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a demandé l’annulation de la désignation des membres de la commission et une indemnisation pour les préjudices subis en raison de la violation de l’accord collectif du 1er février 2023.

Incompétence du tribunal

En réponse, la société Solocal a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 21 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour traiter les demandes d’annulation et d’injonction de la fédération CFDT, renvoyant l’affaire au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.

Demande de sursis à statuer

La société Solocal a ensuite demandé un sursis à statuer en attendant le jugement du tribunal de proximité. La fédération CFDT a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette demande.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que, selon l’article 378 du code de procédure civile, il est possible de surseoir à statuer en attendant un événement pouvant influencer la solution du litige. La décision sur la demande d’annulation de la fédération CFDT est jugée nécessaire pour évaluer la demande d’indemnisation, qui reste de la compétence de la juridiction actuelle.

Conclusion de la décision

Le juge de la mise en état a donc décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant la régularité de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. L’affaire sera rétablie à la prochaine audience de mise en état sur demande d’une partie, avec justification d’une décision définitive sur ce point. Les dépens sont réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre de l’annulation de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ?

La compétence du tribunal judiciaire est régie par le Code de procédure civile, notamment par l’article 378 qui stipule que :

« Il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige. »

Dans cette affaire, la fédération Communication Conseil Culture CFDT a contesté la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ce qui a conduit à une demande d’annulation.

Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes d’annulation et d’injonction, renvoyant l’examen du dossier au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.

Cette décision est fondée sur le fait que la régularité de la désignation des membres de la commission doit être clarifiée avant de pouvoir statuer sur les demandes d’indemnisation, ce qui implique que le tribunal de proximité est le compétent pour traiter cette question.

Quelles sont les implications de l’accord collectif du 1er février 2023 sur la désignation des membres de la commission ?

L’accord collectif du 1er février 2023, conclu entre la société Solocal et les organisations syndicales, a pour but de régir le fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Il est essentiel de se référer aux articles du Code du travail, notamment l’article L2314-1 qui précise que :

« Les comités sociaux et économiques sont consultés sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. »

La contestation de la fédération CFDT repose sur la méconnaissance de cet accord collectif, ce qui soulève des questions sur la légalité des modalités de désignation des membres de la commission.

La décision du juge de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la régularité de cette désignation est donc cruciale pour déterminer si les droits des salariés ont été respectés conformément à l’accord collectif.

Quels sont les effets d’un sursis à statuer dans le cadre de cette affaire ?

Le sursis à statuer, tel que prévu par l’article 378 du Code de procédure civile, a pour effet de suspendre l’examen des demandes jusqu’à ce qu’un événement déterminant soit réalisé.

Dans le cas présent, le juge a décidé de surseoir à statuer en attendant la décision sur la régularité de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Cela signifie que les demandes d’annulation et d’indemnisation formulées par la fédération CFDT ne seront pas examinées tant que la question de la légalité de la désignation n’aura pas été tranchée.

Ce mécanisme permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre une décision éclairée sur les demandes d’indemnisation.

Ainsi, le sursis à statuer assure une meilleure administration de la justice en évitant des jugements prématurés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Collectif du Travail

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Novembre 2024

N° RG 23/08706 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWST

N° Minute : 24/00106

AFFAIRE

FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT

C/

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SO LOCAL SA, [I] [DL], [R] [VN], [O] [A], [SK] [V], [L] [J], [X] [F], [YR] [E], [YR] [K], [M] [P], SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO, FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT, SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ, SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL, COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE SOLOCAL SA, S.A. SOLOCAL, [Z] [H], [S] [B], [DN] [C], [TZ] [T], [Y] [G], [D] [U], [N] [W]

CCC délivrées le :
à :
Me Céline COTZA
Me Jérôme WATRELOT
Me Anne-Sophie CARLUS
et aux parties non comparantes, non représentées
A l’audience du 17 Octobre 2024,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. SOLOCAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Jérémie THIERRY substituant Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]

représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

DEFENDEURS

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SO LOCAL SA pris en la personne de sa Secrétaire, Madame [K] [YR], dûment mandatée.
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL pris en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ pris en la personne de son représentant
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT prise en la personne de son représentant
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, non représenté

SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO pris en la personne de son représentant
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

Monsieur [I] [DL]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [R] [VN]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [O] [A]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [SK] [V]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [L] [J]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [X] [F]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [YR] [E]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [YR] [K]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Monsieur [M] [P]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [Z] [H]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [S] [B]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [DN] [C]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [TZ] [T]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Monsieur [Y] [G]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [D] [U]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [N] [W]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société Solocal a pour activité la prestation de services publicitaires auprès des entreprises.

Le 1er février 2023, sa direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif aux fonctionnements des instances représentatives du personnel.

Le 29 mars 2023, le comité social et économique de la société Solocal a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Le 11 avril 2023, la fédération Communication Conseil Culture CFDT a contesté les modalités de cette décision.

Les 18 et 25 octobre 2023, elle a assigné la société Solocal, son comité social et économique, les autres organisations syndicales représentatives et l’ensemble des personnes désignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la désignation des membres de la commission et indemnisation qu’elle estime subir du fait de la méconnaissance de l’accord collectif du 1er février 2023.

Par conclusions distinctes et séparées, la société Solocal a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 21 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes d’annulation et d’injonction présentées par la fédération Communication Conseil Culture CFDT et renvoyé l’examen du dossier au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.

Par conclusions distinctes et séparées, la société Solocal sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de proximité

Dans ses dernières observations, la fédération Communication Conseil Culture CFDT ne s’oppose pas à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.

En l’espèce, la décision statuant sur la demande d’annulation présentée par la fédération CFDT s’avère nécessaire pour apprécier le bienfondé de la demande d’indemnisation restant de la compétence de la présente juridiction. Il convient en conséquence sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la régularité de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SURSOIT à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur la régularité de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique de la société Solocal.

DIT que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience de mise en état sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive sur ce point.

RÉSERVE les dépens.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE


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