Redressement des cotisations sociales et preuve de la rémunération : enjeux et conséquences.

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Redressement des cotisations sociales et preuve de la rémunération : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : Le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a validé la contrainte de l’URSSAF, condamnant la société à verser 6 635 euros, incluant 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En appel, le 13 décembre 2023, la société a contesté ce jugement, arguant que le redressement était disproportionné par rapport aux salaires versés. Bien qu’elle ait reconnu ne pas avoir effectué la déclaration préalable à l’embauche, elle a soutenu que le paiement en espèces était légal. L’URSSAF a rétorqué que le redressement était justifié et que les documents fournis par la société étaient insuffisants.

Contexte du litige

A la suite d’un contrôle dans un salon de coiffure, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations le 8 juillet 2020, envisageant un redressement de 4 918 euros pour travail dissimulé, ainsi qu’une annulation de réductions de cotisations pour 402 euros, totalisant 5 320 euros, avec une majoration de 1 230 euros.

Mise en demeure et contrainte

Le 4 décembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer 5 320 euros de cotisations et 1 230 euros de majorations de retard. Le 4 mars 2021, une contrainte a été signifiée à la société pour un montant total de 6 635 euros.

Jugement du tribunal

Le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a validé la contrainte de l’URSSAF, condamnant la société à payer 6 635 euros, ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Appel de la société

Le 13 décembre 2023, la société a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la réévaluation du redressement, arguant que le montant était disproportionné par rapport aux salaires réellement versés.

Arguments de la société

La société a reconnu ne pas avoir effectué la déclaration préalable à l’embauche, mais a affirmé avoir demandé à son comptable de le faire. Elle a contesté le redressement, soutenant que l’URSSAF n’avait pas prouvé ses allégations et que le paiement en espèces était légal dans certaines conditions.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a soutenu que le redressement était fondé, précisant que les réductions dont la société avait bénéficié devaient être annulées. Elle a également contesté les pièces produites par la société, affirmant qu’elles n’avaient pas été fournies lors du contrôle.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal, soulignant que la société ne pouvait pas produire de documents après la phase contradictoire du contrôle. Elle a validé le calcul forfaitaire des cotisations dues et a rejeté les demandes de la société.

Conséquences financières

La société a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande d’indemnité.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du redressement des cotisations sociales en cas de travail dissimulé ?

Le redressement des cotisations sociales en cas de travail dissimulé est principalement fondé sur l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »

Cette disposition implique que, en l’absence de preuves fournies par l’employeur concernant la durée et le montant des rémunérations, les cotisations peuvent être évaluées forfaitairement.

De plus, l’article L. 243-7-7 du même code précise que :

« Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé. »

Ainsi, le cadre légal permet à l’URSSAF de procéder à un redressement en cas de constatation de travail dissimulé, en appliquant une majoration sur les cotisations dues.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de déclaration préalable à l’embauche ?

L’article L. 1221-10 du code du travail impose des obligations claires à l’employeur concernant la déclaration préalable à l’embauche. Cet article stipule que :

« L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. »

Cela signifie que l’employeur doit s’assurer que la déclaration est effectuée avant que le salarié ne commence à travailler. Dans le cas présent, la société a reconnu ne pas avoir effectué cette déclaration, ce qui constitue une infraction.

L’absence de cette déclaration préalable est un élément clé qui permet à l’URSSAF de considérer qu’il y a eu travail dissimulé, entraînant ainsi des conséquences financières pour l’employeur.

Comment la charge de la preuve est-elle répartie en matière de redressement des cotisations ?

La répartition de la charge de la preuve en matière de redressement des cotisations est régie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que :

« Les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. »

Cela signifie que c’est à l’employeur de fournir les documents nécessaires pour prouver la réalité des rémunérations et des heures de travail effectuées par les salariés.

Dans le cas présent, la société n’a pas produit les documents requis lors du contrôle initial et a tenté de le faire uniquement en appel. La jurisprudence a établi que les pièces versées aux débats après la phase contradictoire ne peuvent pas être prises en compte pour contester le redressement.

Ainsi, la société a échoué à prouver que le montant du redressement était disproportionné, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Quelles sont les conséquences de l’absence de déclaration préalable à l’embauche sur les réductions de cotisations ?

L’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale stipule que :

« Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »

Cela signifie que si une infraction, telle que le travail dissimulé, est constatée, l’employeur perd le droit à toute réduction ou exonération de cotisations.

Dans le cas de la société, l’URSSAF a annulé les réductions dont elle avait bénéficié, ce qui a contribué à l’augmentation du montant total des cotisations dues. Cette mesure vise à dissuader les employeurs de ne pas respecter leurs obligations légales en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88I

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03553 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAA

AFFAIRE :

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00418

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien BAOUADI

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [5]

URSSAF ILE-DE-FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359

APPELANTE

****************

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département des contentieux amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [V], en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle dans le salon de coiffure sous l’enseigne [4], l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d’observations, le 8 juillet 2020, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 4 918 euros portant sur une infraction de travail dissimulé et une annulation des réductions générales de cotisations pour 402 euros, soit 5 320 euros, outre une majoration de redressement à hauteur de 1 230 euros.

L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 4 décembre 2020 pour le paiement de la somme de 5 320 euros de cotisations et 1 230 euros de majorations de retard.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2021, l’URSSAF a signifié, à une personne habilitée, la contrainte émise le 26 février 2021 à l’encontre de la société portant sur la somme totale de 6 635 euros au titre du contrôle.

La société a fait opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– validé la contrainte délivrée par l’URSSAF le 4 mars 2021 à l’encontre de la société pour la somme de 6 635 euros, soit 6 550 euros à titre de cotisations et 85 euros de majorations de retard ;

– condamné la société au paiement de ces sommes à l’URSSAF ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 euros.

Par déclaration du 13 décembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

– de la recevoir en ses demandes,

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, affaires de sécurité sociale et aide sociale et, statuant à nouveau,

– de constater qu’elle verse désormais au débat des pièces permettant de démontrer que le montant du redressement est disproportionné,

– d’annuler, en conséquence, le redressement ordonné par les services de l’URSSAF aux termes de leur lettre d’observations en date du 08/07/2020 lui notifiant des redressements à hauteur de 5 320 euros auquel et une majoration de redressement de 1 230 euros,

– de ramener à de plus justes proportions le redressement du retard de DPAE en remplaçant la base de 25% du plafond annuel (salaire reconstitué) par le montant réel du salaire brut.

La société ne conteste pas ne pas avoir effectué une déclaration préalable à l’embauche mais affirme qu’elle justifie avoir demandé au comptable de le faire en temps et en heure ; qu’elle verse désormais aux débats diverses pièces du temps de travail et du salaire du salarié, M. [Y] et elle trouve le redressement disproportionné par rapport au salaire réellement versé ; que l’URSSAF conteste les pièces versées pour les besoins de la cause mais elle n’en rapporte pas la preuve ; que le salarié n’avait pas de compte bancaire et que c’est la raison pour laquelle elle lui versait son salaire en espèces, cette situation étant légale quand le salaire est inférieur à un certain montant.

Elle estime que l’URSSAF renverse la charge de la preuve et demande que le redressement soit ramené à de plus justes proportions en remplaçant la base de 25% du plafond annuel par le montant réel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :

– de constater que la contrainte est fondée en son principe ;

– de déclarer la société mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, de l’en débouter purement et simplement ;

– de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 novembre 2023 ;

– de condamner la société à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF expose que le redressement notifié présente un calcul forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de procéder à la déclaration préalable à l’embauche d’un nouveau salarié ; que les réductions ou exonérations dont a bénéficié la société sur la période de redressement, soit le mois de mars 2020, doivent être annulées, soit 402 euros de réduction générale ; qu’à ces cotisations doit être ajoutée la majoration de redressement prévue à l’article R. 243-3-7 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que les pièces communiquées à hauteur d’appel ne l’ont pas été lors du contrôle ni lors de la période contradictoire ou encore devant les premiers juges ; que la société ne produit aucune pièce démontrant le montant exact des rémunérations versées à M. [Y] sur la période en cause venant corroborer les bulletins de salaire, ceux-ci, établis sous la seule responsabilité de l’employeur, ne permettant pas de démontrer la réalité et le quantum des salaires versés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement

Aux termes de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Selon l’article L. 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Selon l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé.

Enfin, l’article L. 133-4-2 I du code de la sécurité sociale dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.

La société ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche, ayant sollicité un tiers pour procéder à cette opération alors qu’il appartient au gérant de s’assurer que cette démarche a bien été réalisée avant de faire travailler un salarié.

En conséquence, le travail dissimulé ne peut qu’être constaté et la société est tenue au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées, soit selon la durée effective de l’emploi et de la rémunération, soit forfaitairement évaluées à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale.

En l’espèce, la société ne conteste pas ne pas avoir communiqué de document concernant la rémunération et le temps de travail effectifs du salarié concerné et ne les avoir produits qu’en cause d’appel.

Or il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).

Il s’ensuit que la société ne peut produire des documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.

La cour ne peut donc pas tenir compte des justificatifs produits par la société postérieurement à la phase contradictoire du redressement pour procéder à un nouveau calcul des cotisations dues.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’URSSAF a calculé les cotisations dues de façon forfaitaire, a procédé à l’annulation des réductions et exonérations et a ajouté la majoration de 25% du montant redressé.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;

Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [5] à payer à L’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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