Suspension des procédures d’exécution en raison d’une demande de traitement de surendettement

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Suspension des procédures d’exécution en raison d’une demande de traitement de surendettement

L’Essentiel : Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7], représentée par Maître Frédéric BIAIS, a poursuivi les débiteurs, Monsieur [G] [E] [W] et Madame [Z] [T] épouse [W]. L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 21 novembre 2024. La demande de surendettement des époux [W], déclarée recevable le 17 octobre 2024, a conduit à la suspension de la procédure de saisie immobilière pour deux ans. Cette décision, conforme à l’article L 722-2 du Code de la consommation, sera examinée lors d’une audience le 16 octobre 2025.

Parties en présence

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Maître Frédéric BIAIS. Les débiteurs saisis sont Monsieur [G] [E] [W] et Madame [Z] [T] épouse [W], qui ont comparu à l’audience.

Audience et mise en délibéré

Lors de l’audience publique du 07 novembre 2024, les parties ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 21 novembre 2024, avec notification aux parties conformément à la procédure.

Assignation et saisie immobilière

Par acte d’huissier en date du 25 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a assigné les débiteurs devant le Juge de l’exécution pour constater l’absence de suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2019, et pour ordonner la vente forcée de l’immeuble concerné.

Jugements antérieurs

Le jugement du 11 juin 2020 a suspendu la procédure de saisie immobilière pour deux ans à compter du 12 décembre 2019. Un jugement du 7 janvier 2021 a prorogé le commandement pour cinq ans, suivi d’un retrait du rôle le 21 janvier 2021. En 2023, le créancier a demandé la reprise de la procédure.

Décisions récentes

Le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière pour deux ans à partir du 8 juin 2023. Un jugement du 15 février 2024 a prolongé le commandement pour cinq ans.

Demande de surendettement

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, l’avocat du créancier a mentionné que la demande de surendettement des époux [W] avait été déclarée recevable le 17 octobre 2024, demandant ainsi la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Motifs de la décision

Conformément à l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension des procédures d’exécution. La décision a donc été prise de suspendre la saisie immobilière pour deux ans à compter du 17 octobre 2024, avec une audience prévue pour le 16 octobre 2025.

Publication et dépens

Le jugement doit être publié aux frais du créancier pour suspendre le délai de validité du commandement. Les dépens sont réservés, et la décision a été signée par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la recevabilité de la demande de surendettement selon le Code de la consommation ?

La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, conformément à l’article L 722-2 du Code de la consommation, entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

Cette disposition vise à protéger le débiteur en difficulté financière en lui permettant de bénéficier d’un répit face aux créanciers.

Ainsi, les procédures d’exécution, y compris la saisie immobilière, sont suspendues jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement ou jusqu’à la décision du juge concernant les mesures de rétablissement personnel.

Il est important de noter que cette suspension ne peut excéder une durée de deux ans, ce qui est précisé dans l’article L 722-3 du même code.

Comment se déroule la suspension des procédures d’exécution selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

L’article R 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que le délai de validité d’un commandement de payer est suspendu ou prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.

Cela signifie que, suite à la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande des époux [W], le créancier doit faire publier le jugement en marge du commandement de saisie.

Cette publication est essentielle pour informer les tiers et garantir que la suspension des procédures d’exécution est opposable.

Le créancier est également responsable des frais liés à cette publication, ce qui est une obligation légale pour assurer la transparence de la procédure.

Quelles sont les implications de la prorogation du commandement de saisie immobilière ?

La prorogation du commandement de saisie immobilière, comme ordonnée par le jugement du 15 février 2024, permet de prolonger la durée pendant laquelle le créancier peut exercer ses droits sur le bien immobilier saisi.

Selon l’article L 722-3 du Code de la consommation, cette prorogation est possible tant que la procédure de surendettement est en cours et que le débiteur n’a pas encore trouvé de solution à sa situation financière.

Il est crucial de comprendre que cette prorogation ne remet pas en cause la suspension des procédures d’exécution, qui reste en vigueur tant que la demande de surendettement est recevable.

Ainsi, même si le commandement est prorogé, la saisie immobilière ne pourra pas être exécutée tant que la suspension est en place, ce qui protège les débiteurs pendant la durée de la procédure de surendettement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
SUSPENSION – SURENDETTEMENT

N° RG 23/00007 (19/00044)
N° Portalis DBX6-W-B7H-XOIU
MINUTE : 2024/00223

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 313 731 432, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [E] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
COMPARANT

Madame [Z] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2019, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a fait assigner M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 20 juin 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX IV Volume 2019 S n°5 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.

Vu le jugement du 11 juin 2020 dont le dispositif est le suivant :
– Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 publié le 1er mars 2019 Volume 2019 S n°5 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] I II III IV portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W] suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 décembre 2019.

Vu le jugement du 7 janvier 2021 ordonnant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,

Vu le retrait du rôle ordonné le 21 janvier 2021,

Vu les conclusions de rétablissement au rôle prises le 20 janvier 2023 par le créancier poursuivant pour fixation de sa créance et reprise de la procédure en vente forcée,

Vu le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
– Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] IV Volume 2019 S n°5 portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 8 juin 2023,

Vu le jugement du 15 février 2024 ordonnant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,

A l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, l’avocat du créancier poursuivant a soutenu oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024 et a indiqué que la demande que les époux [W] ont formée devant la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et il a donc demandé que le Juge de l’exécution rende un jugement constatant la suspension de la procédure initiée.

Les débiteurs comparaissant en personne à l’audience n’ont pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans

Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par les époux [W].

Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 17 octobre 2024 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 pour faire le point sur l’issue de la demande de surendettement.

L’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandemnt publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,

– Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la

Publicité Foncière de [Localité 5] IV Volume 2019 S n°5 portant sur les biens
et droits immobiliers appartenant à M. [G] [E] [W] et Mme [Z] [T] épouse [W], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 17 octobre 2024,

– Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025 9 h 30 – Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.

– DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

– RÉSERVE en l’état les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
I. BOUILLON S. PINAULT


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