L’Essentiel : Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y], désignant un notaire pour procéder aux opérations. Les consorts [F] ont assigné M. [P] [F] pour obtenir le partage judiciaire et le rapport d’une somme de 226 420 euros. Bien que M. [P] ait contesté certaines demandes, il a été condamné à rapporter 70 450 euros à la succession de [Z] [F]. Les demandes de sanctions pour recel successoral et de dommages et intérêts ont été rejetées, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuve de dissimulation intentionnelle.
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Décès et héritiers[Z] [F] est décédé le [Date décès 9] 2021, laissant cinq enfants : Mme [I] [F], Mme [R] [F] épouse [D], Mme [S] [F] épouse [J], Mme [L] [F] (tutrice), et M. [P] [F]. La succession comprend des liquidités et trois biens immobiliers, dont deux ont été vendus et un est donné à bail. [G] [M] [Y] est également décédée le [Date décès 8] 2021, laissant les mêmes héritiers, avec des droits sur un véhicule et des liquidités. Assignation en justiceLes consorts [F] ont assigné M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022, demandant le partage judiciaire des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y], ainsi que le rapport d’une somme de 226 420 euros à la succession de [Z] [F]. Ils ont également demandé des sanctions pour recel successoral et des dommages et intérêts. Demandes des consorts [F]Dans leurs conclusions du 13 novembre 2023, les consorts [F] ont demandé l’ouverture des opérations de compte et de partage des successions, la désignation de notaires pour procéder aux opérations, et la condamnation de M. [P] [F] à rapporter des sommes à la succession, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts. Réponse de M. [P] [F]M. [P] [F] a répondu le 16 novembre 2023 en demandant l’ouverture des opérations de partage et en contestant les demandes des consorts [F], affirmant qu’il devait rapporter seulement 49 750 euros à la succession de [Z] [F] et demandant des condamnations à son encontre. Ordonnance de clôture et audienceL’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, et l’audience de plaidoiries est fixée au 30 septembre 2024. Décision sur le partage des successionsLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y], désignant un notaire pour procéder aux opérations. Les parties doivent remettre tous les documents nécessaires au notaire. Demande de rapportLes consorts [F] ont demandé que M. [P] [F] rapporte des sommes reçues de leur père, mais le tribunal a rejeté certaines demandes faute de preuve. M. [P] [F] a été condamné à rapporter 70 450 euros à la succession de [Z] [F]. Recel successoralLes consorts [F] ont soutenu que M. [P] [F] devait être sanctionné pour recel successoral, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas de dissimulation intentionnelle des dons manuels. Demande de cession de véhiculeLes consorts [F] ont demandé que M. [P] [F] signe le certificat de cession d’un véhicule, mais cette demande a été rejetée, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de contraindre un indivisaire à céder ses droits. Demande de dommages et intérêtsLes consorts [F] ont demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant que M. [P] [F] n’avait pas commis de faute. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage, condamné M. [P] [F] à rapporter 70 450 euros, rejeté les demandes de cession de véhicule et de dommages et intérêts, et a précisé que les dépens seraient supportés par les copartageants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour l’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions ?L’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions est régie par l’article 815 du Code civil, qui stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Cela signifie que chaque héritier a le droit de demander le partage de la succession, et le tribunal peut ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage si les parties ne parviennent pas à un accord amiable. En application des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Dans le cas présent, les parties étant en indivision en tant qu’héritiers de [Z] [F] et de [G] [M] [Y], et n’ayant pas réussi à s’accorder sur le partage, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de partage. Il a également désigné un notaire pour superviser ces opérations, conformément à l’article 840-1 du Code civil, qui permet un partage unique lorsque les indivisions existent entre les mêmes personnes. Quelles sont les obligations de rapport des héritiers en matière de donations ?Les obligations de rapport des héritiers sont définies par l’article 843 du Code civil, qui stipule que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Cela signifie que chaque héritier doit rendre compte des dons qu’il a reçus du défunt, sauf si ces dons ont été expressément exclus de la part successorale. L’article 852 du même code précise que « les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ». Ainsi, il appartient aux héritiers qui soutiennent qu’un cohéritier a reçu des dons manuels de prouver leur existence, tandis que l’héritier qui a reçu des dons doit démontrer qu’il s’agissait de présents d’usage, non rapportables à la succession. Dans cette affaire, les consorts [F] ont demandé à M. [P] [F] de rapporter des sommes qu’il a reçues, mais ce dernier a soutenu que certaines de ces sommes étaient des présents d’usage, ce qui a conduit à un débat sur la nature des dons reçus. Quelles sont les conséquences du recel successoral selon le Code civil ?Les conséquences du recel successoral sont énoncées à l’article 778 du Code civil, qui dispose que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ». Cela signifie qu’un héritier qui dissimule des biens ou des droits reçus du défunt perd tout droit sur ces biens. Pour que le recel soit caractérisé, il doit être prouvé que l’héritier a intentionnellement dissimulé des dons manuels dans le but de rompre l’égalité du partage à son avantage. Dans le cas présent, les consorts [F] ont soutenu que M. [P] [F] avait dissimulé des dons reçus, mais le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de preuve de dissimulation intentionnelle, car les dons étaient connus des autres héritiers. Ainsi, la demande des consorts [F] au titre du recel successoral a été rejetée. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont régies par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour établir la responsabilité délictuelle, il faut prouver trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans cette affaire, les consorts [F] ont demandé des dommages et intérêts en raison de la résistance de M. [P] [F] à régler la succession. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de résistance abusive, car M. [P] [F] avait accepté de rapporter une partie des sommes demandées et avait agi pour défendre ses intérêts. De plus, la demande de signature du certificat de cession du véhicule a été rejetée, ce qui a également contribué à l’absence de faute de la part de M. [P] [F]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts des consorts [F] a été rejetée. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/08938 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJJS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Madame [R] [F] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Madame [S] [F] épouse [J]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [L] [F]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Toutes les quatre représentées ensemble par Maître Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et par Maître Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0102
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant et par Maître Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2112
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/08938 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJJS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors de l’audience et par Madame Audrey HALLOT, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________
[Z] [F] est décédé le [Date décès 9] 2021, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
– Mme [I] [F],
– Mme [R] [F] épouse [D],
– Mme [S] [F], épouse [J],
– Mme [L] [F], laquelle était également sa tutrice, suivant un jugement du 19 octobre 2018,
– M. [P] [F].
L’actif de sa succession comprend essentiellement des liquidités et trois biens immobiliers : deux biens situés à [Localité 16] et à [Localité 25] qui ont été vendus depuis l’ouverture de la succession et un troisième situé à [Localité 25] également, qui est donné à bail.
[G] [M] [Y] est décédée le [Date décès 8] 2021, laissant pour lui succéder, aux termes de l’acte de notoriété établi le 26 juillet 2021, les mêmes personnes qui sont ses neveux et nièces, chacun pour un cinquième.
L’actif de sa succession comprend essentiellement des droits indivis à hauteur de 50% portant sur un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 18], les droits restant étant détenus par Mme [R] [F], outre des liquidités.
Par exploits d’huissier en date du 6 juillet 2022, les Mme [I] [F], Mme [R] [F] épouse [D], Mme [S] [F] épouse [J] et Mme [L] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait assigner M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire des successions de [Z] [F] et de [G] [M] [Y], de le voir condamner à rapporter la somme de 226 420 euros à la succession de [Z] [F], de voir prononcer à son encontre les sanctions du recel successoral et afin qu’il soit condamné à leur verser des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, les consorts [F] demandent au tribunal de :
– JUGER recevable et bien fondée l’action formée par Mesdames [I] [F], [R] [F], épouse [D], [S] [F], épouse [J], et [L] [F] ;
Y faisant droit :
– ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [F], né à [Localité 20] (SYRIE), le [Date naissance 5] 1929, et décédé à [Localité 23] le [Date décès 9] 2021 ;
– DÉSIGNER pour y procéder Maître [B] [K], Notaire à [Localité 19] ;
– ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [W] [M] [Y], née à [Localité 24], le [Date naissance 1] 1930, et décédée à [Localité 23], le [Date décès 8] 2021 ;
– DÉSIGNER pour y procéder Maître [A] [C], Notaire à [Localité 21] ;
– COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [F] à rapporter à la succession de [Z] [F] la somme de 226.420 euros se décomposant comme suit :
141.450 euros par chèques 84.970 euros au titre de remise d’espèces – PRIVER Monsieur [P] [F] de tous droits sur les sommes rapportées ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir, à signer le certificat de cession d’un véhicule d’occasion afférent au véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 18] ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Mesdames [I] [F], [R] [F], épouse [D], [S] [F], épouse [J], et [L] [F] la somme de 1.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral causé par sa résistance abusive au règlement loyal des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y] ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer à Mesdames [I] [F], [R] [F], épouse [D], [S] [F], épouse [J], et [L] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– DEBOUTER Monsieur [P] [F] de toutes ses demandes ;
– CONDAMNER Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, avec faculté de distraction au profit de Maître Laëtitia FRUCHARD, avocat au Barreau de Paris ;
– RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [P] [F] demande au tribunal de :
– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [F], né à [Localité 20] (Syrie), le [Date naissance 5] 1929, décédé à [Localité 23] le [Date décès 9] 2021 ;
– Désigner pour y procéder la [17] [Localité 22] avec faculté de délégation ;
– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [W] [M] [Y], née à [Localité 24] le [Date naissance 1] 1930 et décédé à [Localité 23] le [Date décès 8] 2021 ;
– Désigner pour y procéder la [17] [Localité 22] avec faculté de délégation ;
– Dire que monsieur [P] [F] devra rapporter la somme de 49 750 € à la succession de [Z] [F] ;
– Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes ;
– Condamner les demanderesses à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2024.
Sur la demande de partage des successions
L’ensemble des parties demande l’ouverture des opérations de partage des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y].
M. [P] [F] demande toutefois que le tribunal désigne un notaire commis neutre, qui ne soit pas le notaire choisi par les demanderesses.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont en indivision en tant qu’héritiers d’une part de leur père [Z] [F], et d’autre part en tant qu’héritiers de leur tante [G] [M] [Y].
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de chacune des successions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des ces deux successions.
Les deux indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, un partage unique peut intervenir en application de l’article 840-1 du code civil.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager dans la succession de [Z] [F] et des comptes susceptibles d’être nécessaires en raison de la présence d’un immeuble, justifie la désignation de Maître [V] [O], notaire à [Localité 22], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage unique des deux successions. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de rapport
Les consorts [F] soutiennent sur le fondement de l’article 843 du code civil, que M. [P] [F] doit être condamné à rapporter à la succession de [Z] [F] une somme totale de 226 420 euros, qu’il a reçue de leur père à hauteur de :
– 106 250 euros par chèques, entre 2009 et 2017,
– 12 300 euros par chèques, entre 2006 et novembre 2009,
– 22 900 euros par chèques, entre 2006 et 2008,
– 84 970 euros en espèces, entre 2006 et 2017.
Elles font valoir que :
– M. [P] [F] reconnaît avoir reçu la somme de 106 250 euros par chèques et devoir rapporter à la succession une somme de 49 750 euros,
– Le surplus des sommes perçues ne peut s’analyser en présents d’usage, de tels présents réalisés à Noël ou aux anniversaires ayant déjà été exclus de leurs demandes,
– M. [P] [F] ne justifie pas que la différence de la somme donnée par leur père correspond à des présents faits à l’occasion d’événements spécifiques et ses conclusions ne sont pas cohérentes dès lors qu’il décide de rapporter certains chèques et d’autres non, sans différence de nature ou de montant entre ces différents chèques,
– S’agissant des sommes remises par chèques à M. [P] [F] pour la période antérieure à novembre 2009, elles sont prouvées par la copie des talons de chèques portant la mention « SA » et des relevés de compte bancaires ou uniquement par les relevés bancaires,
– S’agissant des sommes retirées en espèces sur le compte de [Z] [F] et remises à M. [P] [F], il n’existe aucune raison pour laquelle de telles sommes auraient été retirées par le défunt, lequel effectuait tous ses achats par carte bancaire,
– Mme [H] [U], leur cousine, mentionne des remises d’argent par le défunt à sa famille en Syrie, postérieurement au début de la guerre en mars 2011 et ses affirmations ne sont pas probantes, dès lors que leur père n’aurait pas confié de l’argent à des tiers se rendant en Syrie,
– Cette attestation est, en tous cas, insuffisante à expliquer les retraits importants.
M. [P] [F] reconnaît être tenu au rapport de certaines sommes à hauteur de 49 750 euros au total, mais soutient que les demandes sont injustifiées et disproportionnées. Il fait valoir que :
– Le total des chèques entre 2009 et 2017 s’élève à 103 250 euros, deux chèques étant adressés à son épouse Mme [T] [F] et non à lui-même, de sorte que le rapport est exclu,
– Dès 2021, il a consenti au rapport de la somme de 49 750 euros,
– Pour le reste, il s’agit de présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil, ainsi que le démontre la liste qu’il a établie et qui fait apparaître que les chèques ont été émis à proximité de dates correspondant à un évènement familial,
– [Z] [F] a notamment remis un chèque de 4 500 euros, 5 semaines après sa fête d’anniversaire pour ses 50 ans, estimant qu’il n’avait pas été assez gâté par rapport à ses sœurs,
– Ses sœurs ont également reçu des bijoux de leur père de même qu’elles ont bénéficié de chèques et il n’a pas demandé le rapport à la succession,
– Il n’est pas démontré que les sommes versées entre 2006 et 2009 pour lesquelles les demanderesses ne produisent ni talons de chèques ni copie des chèques ont été perçues par lui,
– S’agissant de la somme de 12 300 euros pour laquelle les consorts [F] se prévalent des talons des chèques, ils sont difficilement lisibles et les initiales « SA » ou « S » peuvent tout aussi bien correspondre à d’autres membres de la famille, dès lors qu’il n’était pas le seul destinataire de présents de la part de [Z] [F],
– Il n’est pas en mesure de produire ses propres relevés bancaires qu’il n’a pas conservés,
– Il n’est pas démontré qu’il a bénéficié des retraits d’espèces, étant observé qu’à certaines dates des retraits litigieux, il était en vacances à plus de 800 km de son père ou que d’autres retraits ont été effectués en Normandie,
– Certains retraits qui lui sont imputés ont été effectués à une époque à laquelle le défunt avait été victime du vol de sa carte bancaire,
– [Z] [F] avait l’habitude d’envoyer de l’argent à sa famille en Syrie par l’intermédiaire de membres de la famille, notamment Mme [H] [F].
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte par ailleurs de l’article 852 du code civil, que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, le caractère de présent d’usage s’appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il appartient aux héritiers qui soutiennent que leur cohéritier a reçu des dons manuels du défunt et qui en demandent le rapport d’en rapporter la preuve et à l’héritier qui a reçu des dons de démontrer le cas échéant qu’il s’agissait de présents d’usage, non rapportables à la succession.
En l’espèce, les demanderesses demandent la condamnation de M. [P] [F] à rapporter la somme de 22 900 euros correspondant à des chèques de leur père entre 2006 et 2008. Elles produisent les relevés de compte de [Z] [F] sur lesquels apparaissent effectivement les débits de ces sommes, mais aucune pièce démontrant qu’elles ont été versées à M. [P] [F]. Leur demande de rapport relative à ces sommes sera donc rejetée.
Pour les mêmes motifs, leur demande de rapport de la somme totale de 84 970 euros correspondant à des retraits d’espèces effectués sur le compte de [Z] [F] entre février 2006 et août 2017 ne saurait prospérer, aucun élément ne permettant de démontrer que ces sommes ont effectivement été remises à M. [P] [F] par leur père, le fait que le défunt effectuait selon elles l’ensemble de ses achats par carte bancaire ne pouvant exclure qu’il ait effectué des retraits pour son propre compte ou qu’il ait remis ces sommes à une autre personne que son fils.
Elles demandent ensuite que leur frère rapporte à la succession la somme de 12 300 euros reçue par chèques de leur père entre 2006 et 2009. Elles versent aux débats la copie des relevés de compte de [Z] [F] sur lesquels apparaissent les débits correspondant à mais ne produisent pas les chèques correspondant à ces sommes, seuls les talons du chéquier étant produits.
Certains de ces talons correspondant aux chèques de 2009 ne précisent pas le bénéficiaire des chèques ou portent une mention illisible, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été versés à M. [P] [F]. La demande de rapport correspondant à ces sommes doit donc être rejetée, faute de preuve du versement effectif des sommes concernées à M. [P] [F].
D’autres talons portent la mention « SA » ou « S ». La comparaison avec les talons des chèques dont la copie est produite par ailleurs, et que M. [P] [F] reconnait avoir reçu, montrent que le défunt apposait effectivement la mention « SA » sur le talon des chèques qui étaient établis au bénéfice de son fils, de sorte qu’il est démontré que les chèques, dont la copie n’est pas versée aux débats mais dont le talon mentionne « SA » ont bien été effectués au profit de M. [P] [F].
En revanche, la mention « S » correspondant au chèque du 31 mars 2009 n’est pas une mention habituellement usitée par le défunt de sorte qu’elle ne peut suffire à démontrer que ce chèque a été effectué au bénéfice de M. [P] [F].
Il sera donc retenu, compte tenu de ce qui précède, que [Z] [F] a versé à M. [P] [F] la somme totale de 6 000 euros correspondant au chèque n° 5423986 de 3 000 euros tiré le 30 mars 2006 et au chèque n°5863203 de 3 000 euros tiré le 21 juillet 2007.
Enfin, elles demandent le rapport de la somme totale de 106 250 euros correspondant à des chèques tirés au bénéfice de M. [P] [F], dont la copie est produite.
M. [P] [F] ne conteste pas la matérialité de ces versements d’argent à l’exception de deux chèques qui sont à l’ordre de son épouse Mme [T] [F].
En effet, le chèque n°6605666 tiré le 28 juin 2016 d’un montant de 1 000 euros et le chèque n°3487912 tiré le 13 février 2017 d’un montant de 2 000 euros sont à l’ordre de Mme [T] [F]. Il n’est pas démontré qu’ils ont en réalité bénéficié à M. [P] [F]. La demande de rapport correspondant à ces sommes sera donc rejetée.
Il est donc démontré que par quarante-deux chèques, [Z] [F] a versé la somme de 103 250 euros à son fils, M. [P] [F] entre 2009 et 2017, soit un total de 109 250 euros avec les deux chèques supplémentaires retenus ci-dessus.
Il n’est pas contesté par M. [P] [F] que ces sommes lui ont été données par son père, de sorte que l’intention libérale qui caractérise un don manuel est également établie.
M. [P] [F] reconnaît devoir le rapport de la somme de 49 750 euros et soutient pour le surplus qu’il s’agissait de présent d’usage.
Au soutien de cette affirmation il verse aux débats une liste de chèques qui correspondent selon lui à des présents faits par [Z] [F] à l’occasion de son anniversaire, de celui de son épouse et de leurs enfants, de leur anniversaire de mariage, de Noël et du nouvel an, d’une pendaison de crémaillère et d’inscription de ses enfants à des cours ou tournois de tennis.
Il est exact que plusieurs chèques ont été effectués à son bénéfice, à des dates très proches des fêtes de fin d’année (Noël et nouvel an), de la date de l’anniversaire de M. [P] [F] qui est le [Date naissance 4] ou de ceux de ses enfants mineurs, lesquels n’avaient pas nécessairement un compte bancaire personnel compte tenu de leur jeune âge, et qui sont nés les [Date naissance 3] et [Date naissance 6].
Si les sommes versées sont importantes, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’importance des revenus du défunt, ainsi qu’ils ressortent de ses relevés bancaires au moment des chèques litigieux.
Dès lors, au regard de la nature des évènements à l’occasion desquels ils ont été effectués au bénéfice de M. [P] [F] et de leur caractère proportionné à la fortune du défunt, ces chèques constituent des présents d’usage, pour un montant total de 38 800 euros.
En revanche, il n’est pas démontré par M. [P] [F] que :
– le chèque n°9636028 de 2 000 euros daté du 26 mars 2013 a été versé à l’occasion d’une pendaison de crémaillère,
– ni que les chèques 3406726, 6605656, 6605662, 3487844 et 3487852 d’un montant total de 9 000 euros ont été versés pour payer les cours ou stages de tennis de ses fils,
– ni que le chèque n°7759951 de 1 000 euros daté du 2 juillet 2014 lui a été versé à l’occasion de l’anniversaire de son épouse, alors que cette dernière disposait de son propre compte et que [Z] [F] avait émis par ailleurs des chèques directement à l’ordre de cette dernière,
– ni enfin que le chèque n°3487919 de 2 000 euros daté du 20 mars 2017, a été émis à l’occasion d’un anniversaire de mariage.
Ces sommes d’un montant total de 14 000 euros devront donc être rapportées par M. [P] [F] et la qualification de présent d’usage sera écartée.
Au total, M. [P] [F] a reçu de son père la somme de 70 450 euros (109 250 – 38 800) à titre de dons manuels ne constituant pas des présents d’usage et il sera en conséquence condamné à rapporter cette somme à la succession de [Z] [F].
Sur le recel successoral
Les consorts [F] soutiennent sur le fondement de l’article 778 du code civil, que M. [P] [F] doit être sanctionné des peines du recel successoral et donc privé de tout droit sur les sommes qu’il doit rapporter pour ne pas avoir spontanément révélé les avoir perçues. Elles exposent que M. [P] [F] s’est au contraire violemment opposé au placement sous tutelle de leur père, craignant que la tutrice ne découvre l’ampleur des dons reçus. Elles ajoutent que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure, par conclusions du 9 mai 2023, qu’il a partiellement reconnu avoir reçu de leur père la somme de 106 150 euros par chèques et se déclare prêt à rapporter la somme de 49 750 euros.
M. [P] [F] oppose tout d’abord, s’agissant de l’élément matériel du recel, qu’il n’est pas démontré qu’il a reçu la totalité des sommes invoquées par ses sœurs et ensuite, s’agissant de l’élément intentionnel, que ses sœurs ne démontrent aucun acte de dissimulation de sa part ni son intention de porter atteinte à l’égalité dans le partage dès lors qu’il pouvait en toute bonne foi penser que ses sœurs recevaient de la part de leur père des sommes équivalentes et qu’il n’avait donc pas à en faire état, s’agissant pour lui de présents d’usage.
Dès octobre 2021, devant l’opposition de ses sœurs, il a accepté de rapporter la somme de 29 750 euros puis a proposé de rapporter 20 000 euros supplémentaires. Il a par ailleurs déclaré une donation d’un montant de 13 500 euros dont ses sœurs avaient également bénéficié et qu’elles n’avaient pas déclarée.
En réponse aux moyens invoqués en demande, il conteste s’être opposé à la mesure de tutelle pour éviter que le tuteur ne découvre les chèques remis à lui par son père mais parce qu’il considérait qu’une habilitation familiale était suffisante.
Sur ce,
En application de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il résulte de ces dispositions que la dissimulation par un héritier de dons manuels reçus du défunt doit avoir été intentionnelle, dans le but de rompre l’égalité du partage à son avantage.
Il ne peut être reproché à M. [P] [F] de ne pas avoir révélé à ses sœurs les dons manuels dont il bénéficiait, avant le décès de leur père, le recel ne pouvant être caractérisé qu’après l’ouverture de la succession. Or, les demanderesses invoquent pour démontrer l’élément intentionnel du recel commis par leur frère, que ce dernier n’a pas révélé les dons qu’il recevait, avant le placement sous tutelle de leur père, soit donc nécessairement, du vivant de ce dernier.
Elles indiquent dans leurs écritures avoir découvert les dons manuels lorsque Mme [L] [F] a repris la gestion financière de son père puis est devenue sa tutrice. M. [P] [F] n’a donc pas dissimulé les dons manuels lors du décès de leur père, puisque ses sœurs en avaient déjà connaissance.
Il ressort également des échanges de courriels versés aux débats que le notaire en charge du règlement de la succession a également interrogé M. [P] [F] sur les versements reçus par lui, par chèque de [Z] [F], de sorte que ces mouvements financiers étaient bien connus de l’ensemble des héritiers.
Dès lors, si M. [P] [F] a contesté que l’ensemble des sommes reçues soient soumises au rapport en invoquant la qualification de présent d’usage, il n’a pour autant pas dissimulé les dons manuels de sorte que la demande des consorts [F] au titre du recel successoral sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à signer le certificat de cession du véhicule
Les consorts [F] demandeur au tribunal de condamner leur frère sous astreinte à signer le certificat de cession du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 18] dépendant de la succession de leur tante à Mme [R] [F] qui en est déjà propriétaire à hauteur de 50%, la mise à jour du certificat d’immatriculation étant impossible compte tenu de sa résistance abusive.
M. [P] [F] explique avoir refusé de signer ce certificat de cession de même que la déclaration de succession en raison d’irrégularités constatées avant le décès de leur tante. S’agissant du véhicule, il conteste l’estimation de la valeur de ce bien, aucune expertise n’établissant qu’il est très abimé et le kilométrage n’étant pas indiqué. Il estime lui-même la valeur du véhicule entre 6 949 et 7 178 euros alors que le garage sollicité par ses sœurs propose 1 200 à 1 500 euros.
Sur ce,
La demande des consorts [F] tend à ordonner à M. [P] [F] de céder à Mme [R] [F] ses droits indivis sur un bien dépendant de la succession de [G] [M] [Y].
Les demanderesses ne précisent pas le fondement de cette demande.
Aucun texte ne permet au tribunal de contraindre un indivisaire à renoncer à ses droits sur un bien indivis ni d’attribuer un véhicule automobile à un indivisaire.
En conséquence, la demande des consorts [F] tendant à ordonner à M. [P] [F] sous astreinte de signer le certificat de cession du véhicule sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les consorts [F] demandent la condamnation de leur frère à leur payer la somme de 1 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, M. [P] [F] ayant commis une faute à leur égard en refusant de régler loyalement la succession de [Z] [F] par son refus de rapporter les donations dont il a bénéficié et de [G] [M] [Y] en refusant de régulariser la cession du véhicule.
M. [P] [F] oppose qu’il n’a fait que se défendre et faire valoir ses droits par son refus de rapporter les sommes réclamées par ses sœurs ou en refusant de signer le certificat de cession du véhicule de leur tante. C’est lui-même qui a tenté un règlement amiable du litige avec ses sœurs, contrairement à ce qu’elles soutiennent et a formé une proposition de médiation.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les consorts [F] ne démontrent pas la résistance abusive de M. [P] [F] qui a refusé de rapporter la totalité des sommes demandées par ses sœurs. Il a en effet accepté de rapporter une partie de ces sommes et il n’a pas commis d’abus en défendant ses intérêts, étant observé que le tribunal ne l’a condamné à rapporter à la succession de [Z] [F] qu’une partie des sommes demandées par les demanderesses.
Par ailleurs, la demande des consorts [F] tendant à condamner M. [P] [F] à signer le certificat de cession du véhicule de leur tante au profit de Mme [R] [F] a été rejetée par le tribunal comme étant infondée, de sorte que ce refus ne saurait être reproché à faute à M. [P] [F].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des consorts [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître Laëtitia FRUCHARD formée par les consorts [F] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [Z] [F] et [G] [M] [Y],
Désigne pour y procéder Maître [V] [O], notaire à [Localité 22], [Adresse 10] à [Localité 26],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée à hauteur de 1 000 euros, par chacune des parties, au plus tard le 20 janvier 2025,
Condamne M. [P] [F] à rapporter à la succession de [Z] [F] la somme de 70 450 euros au titre des dons manuels reçus par chèques entre 2006 et 2017,
Rejette le surplus des demandes de rapport au titre des dons manuels par chèques et par espèces,
Rejette la demande de Mmes [I], [R], [S] et [L] [F] tendant à condamner M. [P] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à signer le certificat de cession d’un véhicule d’occasion afférent au véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 18],
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mmes [I], [R], [S] et [L] [F],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 mars 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision et information des parties,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette la demande de Mmes [I], [R], [S] et [L] [F] de distraction des dépens au bénéfice de Maître Laëtitia FRUCHARD en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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