Validité et régularité des procédures de recouvrement des cotisations sociales

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Validité et régularité des procédures de recouvrement des cotisations sociales

L’Essentiel : La société S.A [4] a contesté une contrainte de l’URSSAF Ile-de-France, réclamant 504 euros pour février 2023. L’opposition a été formée dans les délais, rendant celle-ci recevable. Lors de l’audience, la société n’a pas contesté le montant, et le tribunal a validé la créance actualisée de 37 euros pour majorations de retard. Les frais de signification ont été mis à sa charge, et elle a été condamnée aux dépens. La décision, exécutoire de droit à titre provisoire, a été rendue le 21 novembre 2024, confirmant la validité de la contrainte.

Contexte de l’affaire

La société S.A [4] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, qui lui demandait le paiement d’une somme totale de 504 euros, comprenant 467 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de majorations pour impayés, pour la période de février 2023. La contrainte a été signifiée par huissier le 23 juillet 2023, et l’opposition a été formée par la société par courrier recommandé le 3 août 2023.

Procédure judiciaire

L’affaire a été inscrite à l’audience de conciliation le 27 février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises, faute de conciliation, jusqu’à l’audience au fond prévue pour le 2 juillet 2024. Lors de cette audience, la société S.A [4] n’a pas contesté la créance, qui a été actualisée par l’URSSAF, se limitant aux majorations de retard et aux frais de signification.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition en se basant sur les articles du code de la sécurité sociale. Il a constaté que la société S.A [4] avait formé son opposition dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte, rendant ainsi son opposition recevable.

Régularité de la procédure de recouvrement

Le tribunal a également vérifié la régularité de la procédure de recouvrement. La mise en demeure envoyée le 26 avril 2023 a été jugée conforme aux exigences légales, ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui a validé la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.

Bien-fondé de la contrainte

Concernant le bien-fondé de la contrainte, la société S.A [4] n’ayant pas contesté le montant réclamé, le tribunal a validé la créance actualisée de 37 euros pour les majorations de retard. La société a donc été reconnue redevable de cette somme.

Frais de signification et dépens

Les frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de la société S.A [4], puisque son opposition n’a pas été jugée fondée. De plus, la société a été condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que sa décision, statuant sur l’opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la société S.A [4] recevable en son opposition, mais a débouté toutes ses demandes. La contrainte a été validée pour la somme de 37 euros, et la société a été condamnée au paiement des frais de signification et aux dépens. La décision a été rendue le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est régie par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.

Cette contrainte doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de prouver la date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice.

Il est également précisé que le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la société S.A [4] a formé son opposition par lettre recommandée le 3 août 2023, soit dans le délai imparti.

Ainsi, l’opposition de la société S.A [4] est recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

La régularité de la procédure de recouvrement est encadrée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui impose qu’une action ou poursuite soit précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure.

Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

En l’espèce, la mise en demeure du 26 avril 2023 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 avril 2023, respectant ainsi les exigences légales.

Dès lors, la mise en demeure apparaît régulière et conforme aux dispositions légales.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Le bien-fondé de la contrainte est également régi par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui précise que la contrainte peut être émise si la mise en demeure reste sans effet.

La société S.A [4] ne conteste plus la somme réclamée par l’URSSAF, qui a été actualisée lors des débats.

Ainsi, la créance actualisée par l’URSSAF est fondée, et la contrainte sera validée pour la somme de 37 euros afférente aux majorations de retard.

Sur les mesures accessoires : sur les frais de signification de la contrainte

Les frais de signification de la contrainte sont régis par l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, qui stipule que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront donc mis à la charge de la société S.A [4].

Sur les dépens

Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie qui succombe en son recours est condamnée aux dépens de l’instance.

Dans cette affaire, la société S.A [4] ayant succombé, elle sera condamnée à payer les dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui indique que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, la décision rendue dans cette affaire sera immédiatement exécutoire, permettant à l’URSSAF de procéder au recouvrement de la somme due.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02734 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBG

N° MINUTE :

Requête du :

03 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Monsieur [C] [N], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [X] [V] [O] (salarié de l’entreprise)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02734 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBG

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier recommandé en date du 3 août 2023, la société S.A [4] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 5 juillet 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France et lui ayant été signifiée par voie d’huissier de justice le 23 juillet 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 504 euros au total ; soit 467 euros de cotisations et contributions sociales et 37 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de février 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation le 27 février 2024 puis renvoyée à l’audience de conciliation du 30 avril 2024, et enfin, faute de conciliation possible, à l’audience au fond du 2 juillet 2024.
A cette audience, les parties étaient dûment représentées et la société S.A [4] n’a pas contesté la créance. Le montant a été actualisé par l’URSSAF Ile-de-France et porte uniquement sur les majorations de retard d’un montant de 37 euros ainsi que sur les frais de signification de la contrainte.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité du recours :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 5 juillet 2023 a été signifiée à la société S.A [4] par acte d’huissier le 23 juillet 2023.
La société [4] a formé une opposition par lettre recommandée le 3 août 2023 soit dans le délai imparti de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de la société S.A [4] est recevable.
sur la régularité de la procédure de recouvrement :Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 avril 2023 apparaît régulière. En effet, elle porte toutes les mentions spécifiques et a été envoyée au cotisant par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2023.
sur le bien-fondé de la contrainte :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 16-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société S.A [4] ne conteste plus la somme réclamée par l’URSSAF, telle qu’actualisée lors des débats de l’audience.
En conséquence, la créance actualisée par l’URSSAF étant bien fondée, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 37 euros afférente aux majorations de retard.
sur les mesures accessoires :sur les frais de signification de la contrainteVu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification et d’exécution de la contrainte notifiée le 23 juillet 2023, seront donc mis à la charge de la société S.A [4].
sur les dépensVu l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société S.A [4] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
sur l’exécution provisoireVu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société S.A [4] recevable en son opposition ;DEBOUTE la société S.A [4] de toutes ses demandes ;VALIDE la contrainte signifiée le 23 juillet 2023 à hauteur de la somme de 37 euros au titre des majorations de retard impayées pour la période de février 2023 ;CONDAMNE la société S.A [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;CONDAMNE la société S.A [4] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02734 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A. [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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