L’Essentiel : Le 3 juin 2021, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à une société un rappel de cotisations de 9 873 euros, majoré de 3 949 euros. Malgré les observations de la société, l’URSSAF a confirmé les infractions liées au travail dissimulé. Le 25 janvier 2022, une mise en demeure de 14 453 euros a été émise. Après un rejet de contestation, la société a saisi le tribunal judiciaire, qui a débouté sa demande le 24 mars 2023. L’appel interjeté le 8 juin 2023 a été déclaré irrecevable, et la société a été condamnée aux dépens.
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Contrôle de l’URSSAF et rappel de cotisationsLe 3 juin 2021, un contrôle des services de police a conduit l’URSSAF Ile-de-France à adresser une lettre d’observations à la société, datée du 16 juin 2021. Cette lettre a révélé un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS s’élevant à 9 873 euros, accompagné d’une majoration de redressement de 3 949 euros. Maintien des constatations par l’URSSAFAprès que la société a présenté ses observations, l’URSSAF a confirmé, par courrier du 23 novembre 2021, le maintien des infractions aux interdictions de travail dissimulé, comme stipulé dans le code du travail. Mise en demeure et recoursLe 25 janvier 2022, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer un total de 14 453 euros, incluant les cotisations, la majoration de redressement et des majorations de retard. Suite au rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour contester le redressement. Jugement du tribunal judiciaireLe 24 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, déboutant la société de toutes ses demandes et la condamnant à verser 14 453 euros à l’URSSAF, ainsi qu’aux dépens. Appel et irrecevabilité soulevée par l’URSSAFLa société a interjeté appel de cette décision, mais l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, arguant que celui-ci n’avait pas été formé dans les délais impartis. Arguments des partiesL’URSSAF a soutenu que le jugement avait été notifié le 2 mai 2023 aux avocats et le 5 mai 2023 à la société, tandis que cette dernière a affirmé que la notification effective avait eu lieu le 9 mai 2023. Décision de la courLa cour a statué que le délai d’appel avait commencé à courir le 5 mai 2023 et avait expiré le 5 juin 2023. L’appel interjeté le 8 juin 2023 a donc été déclaré irrecevable. Condamnation aux dépensLa cour a également condamné la société aux dépens d’appel et à verser 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’irrecevabilité de l’appelL’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel en se fondant sur les articles 528 et 538 du code de procédure civile. Selon l’article 528, « le délai d’appel court à compter de la notification du jugement ». En l’espèce, le jugement du 24 mars 2023 a été notifié aux avocats des parties le 2 mai 2023 et à la société le 5 mai 2023, comme l’atteste l’accusé de réception produit. La société conteste cette date, affirmant que la notification effective a eu lieu le 9 mai 2023. Cependant, l’article 677 du code de procédure civile précise que « les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ». Ainsi, le délai d’appel a commencé à courir le 5 mai 2023, expirant le 5 juin 2023. L’appel interjeté le 8 juin 2023 est donc irrecevable, car il a été formé après l’expiration du délai légal. Sur les dépens et l’article 700Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». En l’espèce, la société a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens d’appel. De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens ». La cour a donc condamné la société à verser 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700, en raison de la perte du litige et des frais engagés par l’URSSAF pour sa défense. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01535 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00600
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [5], prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
APPELANTE
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URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [R], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
A la suite d’un contrôle des services de police le 3 juin 2021, l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) a adressé à la société [5] (la société), une lettre d’observations datée du 16 juin 2021, dans laquelle elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 9 873 euros, outre une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 3 949 euros.
Après que la société a fait valoir ses observations, par courrier du 23 novembre 2021, l’URSSAF a indiqué maintenir l’ensemble des constatations des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-2 du code du travail et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer la somme de 14 453 euros, dont 9 873 euros au titre des cotisations, 3 949 euros au titre de la majoration de redressement et 631 euros au titre des majorations de retard.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ce redressement.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré recevable le recours formé par la société, mais l’a dit mal fondé ;
– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 14 453 euros, correspondant à des cotisations (13 822 euros) et majorations de retard (631 euros);
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.
In limine litis, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
– d’annuler le contrôle d’identité critiqué et toute la procédure subséquente ;
– d’annuler la procédure de notification du redressement critiqué ;
– de juger mal-fondé le redressement notifié par l’URSSAF par lettre d’observations du 16/06/2021 confirmé par lettre du 23/11/2021 ;
En conséquence,
– d’annuler le redressement notifié par l’URSSAF par lettre d’observations du 16/06/2021 confirmé par lettre du 23/11/2021.
– de condamner l’URSSAF à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
– de condamner l’URSSAF aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
à titre principal, de :
– déclarer irrecevable l’appel de la société, faute d’avoir interjeté appel dans les délais,
à titre subsidiaire, de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mars 2023,
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-rejeter la demande de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros non justifié dans son principe et dans son quantum,
-condamner la société au versement de 1 500 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Il a été demandé à la société de justifier de la date de notification du jugement déféré en cours de délibéré. Par note reçue le 25 septembre 2024, le société a adressé à la cour la copie de l’accusé de réception de notification du jugement. L’URSSAF a répondu par une note en délibéré du même jour, puis enfin la société le même jour également.
Sur l’irrecevabilité de l’appel:
Au soutien de sa fin de non- recevoir, plaidée in limine litis, l’URSSAF fait valoir, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le jugement rendu le 24 mars 2023 a été notifié aux avocats des parties le 2 mai 2023 et à l’appelante le 5 mai 2023 ainsi qu’en justifie la date figurant sur l’accusé de réception de la poste produit en délibéré.
Elle affirme que la société ne démontre pas avoir récupéré le jugement auprès des services postaux le 09 mai 2023 comme elle le soutient.
La société fait valoir en réponse qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer que l’appel est irrecevable, qu’en l’espèce si la copie de la décision a été adressée à son conseil le 2 mai 2024, la décision lui a été notifiée plus tardivement, le 09 mai 2023 d’après une indication portée sur l’enveloppe.
Elle fait valoir que la date du 5 mai 2023 figurant sur l’accusé de réception est une date de première présentation ou d’avis au destinataire mais pas une date de distribution de la lettre qui seule fait courir le délai d’appel.
Sur ce :
L’article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Par application des dispositions des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Il appartient à la partie qui exerce un recours d’établir qu’il est recevable étant observé en outre que, s’agissant de l’observation d’un délai de recours, la cour peut relever d’office l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
En l’espèce l’avis de réception produit dans la note en délibéré est bien signé par l’appelante. La seule date figurant sur l’avis de réception est le 5 mai 2023. Il n’est pas justifié par la société d’une date de distribution différente.
Le délai d’appel a donc commencé à courir le 5 mai 2023 et a expiré le lundi 5 juin 2023.
L’appel interjeté le 08 juin 2023 est dès lors irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 :
La société sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel ;
Condamne le SARL [5] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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