Conflit sur l’évaluation des taux d’incapacité liée à des pathologies similaires en milieu professionnel

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Conflit sur l’évaluation des taux d’incapacité liée à des pathologies similaires en milieu professionnel

L’Essentiel : Le 2 juillet 2018, M. [S] [K] [T], maçon, a déclaré deux maladies professionnelles à la caisse primaire d’assurance maladie. Le 16 novembre 2018, la caisse a reconnu ces pathologies, fixant la consolidation de l’état de santé au 10 août 2019 avec un taux d’incapacité de 12 % pour chacune. Contestant ces décisions, la société a saisi le tribunal judiciaire, qui a confirmé le taux d’incapacité pour la lombosciatique L5/S1. En appel, la cour a maintenu ce taux, déclarant le taux pour L4/L5 à 0 %, et a condamné la société aux dépens.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 2 juillet 2018, M. [S] [K] [T], maçon au sein de la société [5], a déclaré deux maladies professionnelles à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise. Ces déclarations étaient basées sur des certificats médicaux établis le même jour, mentionnant une lombosciatique avec protusion discale L5S1 et une lombosciatique avec protusion discale L4L5.

Prise en charge et évaluation de l’incapacité

Le 16 novembre 2018, la caisse a pris en charge les deux pathologies au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixée au 10 août 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour chacune des lombosciatiques, L4/L5 et L5/S1, déterminé par la caisse.

Contestation par la société

La société a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en raison de l’absence de réponse de la commission. Lors de la séance du 16 juin 2021, la commission a maintenu le taux de 12 % pour la lombosciatique L5/S1 et a ramené le taux pour la lombosciatique L4/L5 à 0 %, en raison de l’indemnisation déjà accordée pour la même symptomatologie.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour la lombosciatique L5/S1, a déclaré ce taux opposable à la société, a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. La société a interjeté appel le 12 février 2022.

Consultation médicale et rapport d’expert

Une consultation médicale a été ordonnée le 16 mars 2023, et le rapport a été déposé le 23 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 26 septembre 2024. La société a demandé l’infirmation du jugement, l’entérinement du rapport de l’expert et la réduction du taux d’IPP pour la lombosciatique L5/S1.

Arguments de la société

La société a soutenu que le taux d’IPP pour la lombosciatique L4/L5 avait été fixé à 0 % par la commission, tandis que la caisse avait initialement fixé le taux à 12 %. Elle a demandé que le taux pour la lombosciatique L5/S1 soit également ramené à 0 %, ou à défaut, réduit à 6 ou 8 %.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour la lombosciatique L5/S1, tout en constatant que le taux pour la lombosciatique L4/L5 était de 0 %. La société a été condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de contestation des taux d’incapacité permanente partielle ?

La procédure de contestation des taux d’incapacité permanente partielle est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile.

Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles.

Cet article précise que le taux est établi en fonction d’un barème indicatif d’invalidité.

En cas de désaccord sur ce taux, l’assuré ou l’employeur peut contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie devant la commission médicale de recours amiable, comme le stipule l’article L. 142-1 du même code.

Si la contestation persiste après la décision de la commission, il est possible de saisir le tribunal judiciaire, conformément à l’article 823 du Code de procédure civile, qui permet d’introduire une action en justice pour faire valoir ses droits.

Ainsi, la société a contesté les décisions de la caisse devant la commission médicale, puis a saisi le tribunal judiciaire en raison de l’absence de réponse de la commission.

Quelles sont les conséquences de la fixation d’un taux d’incapacité à 0 % ?

La fixation d’un taux d’incapacité à 0 % a des conséquences significatives sur les droits à indemnisation de l’assuré.

Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % signifie que l’assuré n’est pas considéré comme ayant subi une perte de capacité de travail due à la maladie professionnelle déclarée.

Cela implique qu’il n’aura droit à aucune indemnisation pour cette pathologie, ce qui peut avoir un impact sur sa situation financière et sa prise en charge médicale.

Dans le cas présent, la commission médicale a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la lombosciatique L4/L5 à 0 %, ce qui a été confirmé par le tribunal.

La société a tenté de contester cette décision, mais le tribunal a considéré que la décision de la commission n’était pas contestée et a statué uniquement sur le taux de la lombosciatique L5/S1.

Comment le tribunal évalue-t-il les rapports médicaux dans le cadre de l’incapacité permanente ?

L’évaluation des rapports médicaux dans le cadre de l’incapacité permanente est essentielle pour déterminer le taux d’incapacité.

Le tribunal se base sur les articles L. 434-2 et L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui stipulent que le taux d’incapacité doit être déterminé en fonction de l’état de santé de l’assuré et des barèmes indicatifs d’invalidité.

Dans cette affaire, le tribunal a pris en compte le rapport du médecin consultant désigné, qui a évalué l’état de l’assuré et a constaté des sciatalgies persistantes.

Le rapport a été jugé clair et précis, et a permis de justifier le maintien du taux d’incapacité à 12 % pour la lombosciatique L5/S1.

Le tribunal a également noté que l’assuré ne pouvait pas être indemnisé deux fois pour la même pathologie, ce qui a conduit à la fixation du taux de 0 % pour la lombosciatique L4/L5.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et de justice dans le cadre d’un litige.

Cet article stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans le cas présent, la société a demandé à être indemnisée sur le fondement de cet article, mais le tribunal a débouté cette demande, considérant que la société avait succombé dans ses prétentions.

Cela signifie que la société devra supporter ses propres frais, et ne pourra pas récupérer les frais engagés pour sa défense.

Cette décision souligne l’importance de la réussite dans les actions en justice, car la partie perdante peut se voir contrainte de payer les frais de l’autre partie, en plus de ses propres frais.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88U

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03225 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGCT

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU VAL D’OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le de VERSAILLES

N° RG : 20/00385

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle RAFEL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DU VAL D’OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocate au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

CPAM DU VAL D’OISE

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 août 2024

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juillet 2018, M. [S] [K] [T] (l’assuré), exerçant en qualité de maçon au sein de la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une ‘lombosciatique protusion discale L5S1 conflits’.

Le 2 juillet 2018, l’assuré a également déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une ‘lombosciatique protusion discale L4L5 conflits’.

Le 16 novembre 2018, la caisse a pris en charge ces deux pathologies au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée à la date du 10 août 2019.

Par courrier du 22 août 2019, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour la lombosciatique L4/L5.

Par courrier du 17 septembre 2019, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour la lombosciatique L5/S1.

La société a contesté ces deux décisions de fixation des taux d’incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par requête du 25 février 2020, du fait d’une absence de réponse de la commission médicale.

Dans sa séance du 16 juin 2021, la commission médicale a maintenu le taux à 12 % pour la lombosciatique L5/S1 et ramené la lombosciatique L4/L5 à 0 % pour la seconde maladie, compte tenu du fait que l’assuré était déjà indemnisé pour la même symptomatologie.

Par jugement contradictoire en date 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– confirmé, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assuré à la suite de la consolidation de son état de santé le 10 août 2019 en lien avec sa maladie professionnelle du 22 avril 2017 ;

– déclaré ce taux opposable à la société ;

– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration reçue le 12 février 2022, la société a interjeté appel.

Par ordonnance du 16 mars 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [B], laquelle a déposé son rapport le 23 octobre 2023.

L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

– d’infirmer le jugement querellé ;

– d’entériner le rapport de l’expert ;

– de juger que le taux d’IPP opposable concernant la lombosciatique L5S1 devra à être ramené à 0 % ;

à titre subsidiaire,

– de juger que le taux de 12 % est surévalué ;

– de juger que le taux d’IPP opposable devra être fixé entre 6 et 8 % ;

– de débouter la caisse de toute demande ;

– de condamner la caisse à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la caisse aux entiers dépens.

La société expose que le taux d’IPP a été fixé à 0 % pour la lombosciatique L4L5 par la commission médicale de recours amiable mais la caisse avait fixé à 12 % ce taux ; que le médecin consultant a fixé à 0 % un taux si l’autre est fixé à 12 %, s’agissant de la même pathologie qui ne peut être indemnisée deux fois.

Elle demande donc la fixation du taux à 0% pour la lombosciatique L5S1, puisque la caisse avait fixé le taux de la lombosciatique L4/L5 à 12 %.

A titre subsidiaire, elle demande que le taux soit réduit à 6 ou 8 % pour les deux maladies.

Par ordonnance du 6 août 2024, la caisse a été dispensée de comparution à l’audience.

Elle demande seulement l’entérinement des conclusions du consultant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, l’assuré a déclaré une lombosciatique avec protusion discale L4L5 et une lombosciatique avec protusion discale L5S1. Ces pathologies ont été médicalement diagnostiquées le 2 juillet 2018 et prises en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Le médecin conseil a constaté des sciatalgies persistantes et une limitation douloureuse du rachis lombaire nécessitant un traitement médicamenteux pour les deux maladies, octroyant à chacune un taux de 12 %.

La société a contesté les deux décisions devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal qui était ainsi saisi du taux d’incapacité permanente partielle des deux maladies.

Après décision de la commission médicale de recours amiable qui a ramené à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de la lombosciatique L4/L5, la société n’a plus contesté que la décision fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de la lombosciatique L5/S1.

La caisse prenant en compte cette décision de la commission médicale de ramener à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle pour la lombosciatique L4/L5, le tribunal a considéré que cette décision n’était pas contestée par l’employeur et n’a statué que sur le taux d’incapacité permanente partielle de la lombosciatique L5/S1.

C’est à tort que la société, qui ne conteste pourtant plus le taux de 0 % attribué par la commission médicale à la lombosciatique L4/L5, retient le taux de 12 % initialement fixé par la caisse, pour demander de retenir le taux de 0 % estimé dans le rapport du consultant. La société ne peut à la fois contester une décision de la caisse puis reprendre à son compte cette décision alors qu’il a été fait droit à son recours.

Ainsi, la cour constate qu’elle n’est saisie, de même que le tribunal, que de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de la lombosciatique L5/S1, le taux d’incapacité permanente partielle de la lombosciatique L4/L5 étant définitivement fixé à 0 %.

La société produit un rapport du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [V], qui évalue le taux global à 8 % ou 9 %, selon la pathologie déclarée, en prenant en compte les ‘antécédents arthrosiques lombaires’ sans exposer clairement les raisons pour lesquelles il estime le taux de 12 % trop élevé par rapport au barème indicatif des maladies professionnelles.

Le docteur [B], médecin consultant désigné par la Cour, après avoir pris en compte notamment l’avis du médecin mandaté par la société, le docteur [V], considère que ‘l’examen clinique ne retrouve pas de trouble sensitif ou moteur, il est par contre retrouvé une raideur du rachis lombaire avec un signe de Lasègue bilatéral et allégué de douleurs des deux membres inférieurs, allant jusqu’aux pieds, sur état antérieur de discopathies dégénératives.

En référence au barème indicatif d’invalidité, et en retenant un retentissement pouvant être qualifié de ‘modéré’ concernant le rachis lombaire, il convient de retenir un taux compris entre 5 à 15 %.

M. [S] [K] [T] présentant un état antérieur, le taux de 12 % initialement retenu par le médecin conseil de la CPAM, et confirmé par la CMRA, nous paraît justifié.

Toutefois, comme repris par la CMRA, M. [S] [K] [T] présente une symptomatologie et un examen clinique identique, qui ont été retenus pour l’évaluation du taux d’IPP de la lombosciatique L4L5 et de la lombosciatique L5S1.

Ne pouvant être indemnisé deux fois pour la même pathologie, il convient de savoir quel taux a été retenu pour l’évaluation de la lombosciatique L4L5.’

Elle en conclut : ‘Si le taux retenu pour la lombosciatique L4/L5 est de 12 %, il convient de retenir 0 % pour la lombosciatique L5/S1.

Si aucun taux n’a été retenu par la lombosciatique L4/L5, il convient de retenir un taux de 12 % pour la lombosciatique L5/S1’

Le rapport du médecin expert, clair, précis et détaillé, doit être entériné.

Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré pour la lombosciatique L5/S1, s’agissant d’une même pathologie pour deux maladies professionnelles déclarées.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.

La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise à M. [S] [K] [T] à 12 % en lien avec sa maladie professionnelle prise en charge pour la lombosciatique L5/S1 ;

Constate que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [K] [T] en lien avec la lombosciatique L4/L5 a été fixé à 0 % ;

Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;

Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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