L’Essentiel : Madame [Y] [F], hospitalisée depuis le 12 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], a été placée sous soins psychiatriques contraignants à la demande de son mari. Le 18 novembre, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, et le Procureur a soutenu le maintien de cette mesure. Les certificats médicaux, notamment celui du Docteur [U], ont confirmé la gravité de son état mental. Le juge des libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation, considérant les restrictions nécessaires. Les parties peuvent interjeter appel, la décision n’étant pas suspensive d’exécution.
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Contexte de l’affaireMadame [Y] [F], née le 5 avril 1976, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] depuis le 12 novembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraignante. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son mari, Monsieur [V] [F], en raison de l’état mental de Madame [Y], qui ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires. Procédure judiciaireLe 18 novembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [Y] assistée de son avocat, Me Erline GUERRIER. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de l’hospitalisation. Le Docteur [U] a conclu, dans un avis motivé, à la persistance des troubles mentaux de Madame [Y], notamment des idées délirantes et une absence de critique de son état. Ces éléments ont justifié le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. La décision a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Voies de recoursLes parties à la procédure, y compris le ministère public, peuvent interjeter appel de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être transmise au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte en matière psychiatrique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, l’état mental de la personne doit nécessiter des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut que : 1. Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne. Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les conditions prévues par la loi sont respectées. Il doit également vérifier que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient. Le juge a donc un rôle crucial dans la protection des droits des patients, en s’assurant que les mesures de contrainte ne sont pas abusives et qu’elles répondent à un besoin médical réel. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien d’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise le texte. Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel. Cela inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, le cas échéant. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02924 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRE2
N° de Minute : 24/ 2822
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
c/ [Y] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Novembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Novembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Novembre 2024
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Y] [F], née le 05 Avril 1976, demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 12 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [V] [F], son mari.
Le 18 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [F] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 12 novembre 2024, par le Docteur [X] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 novembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 novembre 2024, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé la persistance des idées délirantes et morbides dans un registre d’auto-accusation délirante, l’absence de critique des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation de la patiente, outre l’ambivalence de cette dernière vis-à-vis du traitement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [F], née le 05 Avril 1976, demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [F].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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