Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

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Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur [K] [E], hospitalisé depuis le 12 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], a été placé sous soins psychiatriques à la demande de son frère en raison de troubles mentaux. Le 18 novembre, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, et Madame le Procureur a soutenu le maintien de cette mesure. Des certificats médicaux ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète, le Docteur [T] ayant noté des idées délirantes chez Monsieur [K]. Le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation, considérant les restrictions comme adaptées à son état. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [E], né le 24 juillet 1971, est hospitalisé depuis le 12 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] sous une mesure de soins psychiatriques. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement à la demande de son frère, Monsieur [B] [E], en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Procédure judiciaire

Le 18 novembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Monsieur [K] [E] et de son avocat, Me Erline GUERRIER.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis par plusieurs médecins entre le 12 et le 15 novembre 2024, concluant à la nécessité d’une hospitalisation complète. Le Docteur [T] a notamment noté que Monsieur [K] [E] adhérait à des idées délirantes et était dans un déni total de ses troubles, ce qui posait un risque de mise en danger.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à la liberté de Monsieur [K] [E] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, y compris le ministère public. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président en décide autrement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

2. Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

3. Alternativement, une surveillance régulière peut justifier une prise en charge adaptée.

Ainsi, l’hospitalisation sous contrainte est justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux, et par la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte.

Cet article stipule que le juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation, en tenant compte des éléments médicaux et des droits du patient.

Le juge doit s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Quels sont les délais et procédures à suivre pour l’appel ?

Selon les articles R.3211-16 et R.3211-20 du Code de la santé publique, le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Le greffe doit ensuite informer le greffier du tribunal judiciaire et communiquer la date et l’heure de l’audience aux parties concernées.

Si une expertise est ordonnée, le délai pour statuer est porté à vingt-cinq jours.

Il est également précisé que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’Appel décide d’accorder un effet suspensif à la demande du Procureur de la République.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02926 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRFL
N° de Minute : 24/2824

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/ [K] [E]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 21 Novembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [K] [E], né le 24 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 12 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [B] [E], son frère.

Le 18 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [K] [E] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 12 novembre 2024, par le Docteur [T] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 13 novembre 2024, par le Docteur [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 15 novembre 2024, par le Docteur [P] ;

Dans un avis motivé établi le 18 novembre 2024, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment constaté que le patient adhère fortement à des idées délirantes à thématiques polymorphes et aux mécanismes multiples, qu’il demeure dans le déni total des troubles, et que le risque de mise en danger persiste.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [E], né le 24 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président


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