Conditions de maintien en hospitalisation psychiatrique et respect des droits des patients.

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Conditions de maintien en hospitalisation psychiatrique et respect des droits des patients.

L’Essentiel : L’affaire concerne [U] [Z], hospitalisée depuis le 14 novembre 2024 sur demande du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]. La demande de maintien de son hospitalisation a été soumise au Juge des Libertés, conformément aux articles du Code de la santé publique. Le 20 novembre, le directeur a décidé de lever l’hospitalisation complète après un avis médical, rendant la demande de maintien sans objet. En conséquence, le Juge a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette mesure, laissant les dépens à la charge du Trésor Public. Une ordonnance a été délivrée aux parties le 21 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [U] [Z], née le 17 décembre 1967 à [Localité 3], qui a été hospitalisée de manière complète depuis le 14 novembre 2024. Cette hospitalisation a été demandée par le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] sur la base des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.

Procédure légale

La demande de maintien de l’hospitalisation complète a été soumise au Juge des Libertés et de la Détention, conformément aux articles L 3211-1 et suivants du Code de la santé publique. Les convocations à l’audience ont été régulièrement envoyées aux parties concernées, y compris le Procureur de la République.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L3212-1, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être hospitalisée sans son consentement, il faut que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. L’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Décision du directeur de l’établissement

Le 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé de lever l’hospitalisation complète de [U] [Z], après avoir reçu un avis médical. Cette décision a rendu la demande de maintien de l’hospitalisation complète sans objet.

Conclusion de la procédure

Le Juge des Libertés et de la Détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Z]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et une copie de l’ordonnance a été délivrée aux parties concernées le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour une hospitalisation complète sur décision du directeur d’un établissement de santé ?

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

– Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

– Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement évalue soigneusement la situation du patient avant de prendre une décision d’hospitalisation complète.

Quelles sont les obligations du directeur d’établissement concernant la prolongation de l’hospitalisation sans consentement ?

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention.

Cet examen doit être saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

Cela signifie que le directeur a l’obligation de s’assurer que la situation du patient est régulièrement réévaluée et que les droits de ce dernier sont respectés.

Quel est le rôle du Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Le Juge des Libertés et de la Détention a pour rôle de garantir les droits des patients en matière d’hospitalisation sans consentement.

Il doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les conditions prévues par la loi sont respectées.

En effet, l’article L 3211-12-1 stipule que le juge doit être saisi pour toute prolongation de l’hospitalisation au-delà de douze jours, ce qui permet de protéger les droits des patients contre d’éventuels abus.

Le juge peut alors décider de maintenir, de modifier ou de lever la mesure d’hospitalisation, en tenant compte de l’état de santé du patient et des avis médicaux.

Quelles sont les conséquences d’une décision de levée d’hospitalisation complète ?

Dans le cas présent, par décision en date du 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement de santé a levé l’hospitalisation complète de [U] [Z].

Cela signifie que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

La levée de l’hospitalisation complète implique que le patient n’est plus soumis à des soins psychiatriques sous contrainte, ce qui lui permet de retrouver sa liberté.

Cependant, il est important de noter que cette décision doit être fondée sur une évaluation médicale appropriée, garantissant que le patient ne représente plus un danger pour lui-même ou pour autrui.

Ainsi, la protection des droits du patient est primordiale dans ce processus.

N° RC 24/02071
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[U] [Z]
________

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 21 Novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 21 Novembre 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [4]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[U] [Z], née le 17 Décembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Non comparante et représentée par Me Marie-pierre JOUAN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [C] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au Greffe le 19 Novembre 2024, concernant [U] [Z], née le 17 Décembre 1967 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 14 novembre 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [U] [Z], de Me Marie-pierre JOUAN, de la demanderesse à la mesure, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [U] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (à la demande d’un tiers), à compter du 14 novembre 2024.
Par décision en date du 20 novembre 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé l’hospitalisation complète en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [U] [Z],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Novembre 2024 à :
– [U] [Z]
– Me Marie-pierre JOUAN
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été délivré le 21 Novembre 2024 à :
– Madame [L] [C]

La greffière


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