Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, Mme [B] [P] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa fille, en raison de troubles du comportement mettant sa sécurité en danger. Le 18 novembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, Mme [B] a contesté son internement, soutenue par son avocat, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux ont confirmé des troubles graves, justifiant la poursuite des soins. La décision de maintenir l’hospitalisation a été prise pour stabiliser son état et protéger son entourage.

Admission en soins psychiatriques

Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre Mme [B] [P] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa fille. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [P], qui était en cours depuis son admission. La saisine a été notifiée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 21 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Mme [B] [P] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. Son avocat, Me Flora MAILLARD, a également été entendu. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé de Mme [B] [P]

Les certificats médicaux indiquent que Mme [B] [P] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement graves, incluant des idées délirantes et un comportement hostile. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, notant l’absence de changement significatif dans son état.

Position de la patiente

Lors de l’audience, Mme [B] [P] a exprimé une agitation liée à des projets de déménagement, tout en niant avoir des troubles psychiatriques. Son adhésion aux soins reste ambivalente, bien qu’elle ait montré une volonté de suivre un traitement ambulatoire.

Conclusion de la décision

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour stabiliser l’état psychique de Mme [B] [P] et garantir sa sécurité ainsi que celle de son entourage. La rupture prématurée du traitement pourrait entraîner une résurgence de troubles graves. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne tout en assurant sa sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Il énonce que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et conformes à la loi.

Quels sont les risques associés à une rupture prématurée du protocole thérapeutique ?

La jurisprudence souligne que la rupture prématurée d’un protocole thérapeutique peut avoir des conséquences graves.

Dans le cas de Mme [B] [P], il a été noté que :

« Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. »

Cela implique que :

1. La continuité des soins est cruciale pour stabiliser l’état psychique du patient.
2. Une interruption des soins pourrait entraîner une décompensation de la pathologie, mettant en danger non seulement le patient mais aussi son entourage.

Il est donc essentiel de maintenir une surveillance médicale constante jusqu’à ce que l’état du patient soit stabilisé et qu’il adhère durablement à un programme de soins.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale traitent des dépens dans les procédures judiciaires.

Dans le contexte de l’hospitalisation complète, il est stipulé que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée.
2. L’État prend en charge ces frais, ce qui est une mesure de protection pour les patients en situation de vulnérabilité.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice sans que des considérations financières n’entravent les droits des personnes hospitalisées.

– N° RG 24/01760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZX – Mme [B] [P]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n° 24/665

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [Y] [R] , directeur par intérim du grand hôpital [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [B] [P]
née le 30 Janvier 1996 à , demeurant [Adresse 4]

en hospitalisation complète depuis le 12 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le le 21 novembre 2024

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [P], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [B] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].

Mme [B] [P] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Flora MAILLARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [B] [P] a été hospitalisé le 12 novembre 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique se manifestant par un contact hostile, réticence, irritable, sthénique, passage à l’acte hétéroagressif, délire de persécution avec une adhésion totale au délire, bizarrerie du comportement, déni des troubles. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 18 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact méfiant, réticence, discours verbalisant des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, de systématisation floue autour de son voisinage, auxquelles elle adhère totalement et dont le retentissement émotionnel et comportemental est majeur mais nié (vélléité brusque de déménagement, plusieurs comportements inadaptés), elle ne critique pas les troubles du comportement présentés, ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif.

A l’audience, Mme [B] [P] évoque une agitation interne en lien avec des projets de déménagement. Elle dénie toute pathologie psychiatrique ou trouble de quelque nature hormis somatique. Son adhésion aux soins demeure ambivalante même si elle exprime son accord pour un suivi ambulatoire par la voie de son conseil. Ainsi, elle n’exprime pas nettement de reconnaissance de ses troubles et, partant, de réelle adhésion aux soins nonobstant une évolution positive apparente.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [B] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète.

Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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