La protection des individus en situation de troubles mentaux et la nécessité de soins contraints.

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La protection des individus en situation de troubles mentaux et la nécessité de soins contraints.

L’Essentiel : Monsieur [X] [T], né le 11 mars 1991 en Algérie, est hospitalisé à l’EPS DE [4] suite à une décision du représentant de l’État le 29 mai 2024. Le juge des libertés a confirmé cette hospitalisation le 6 juin 2024, en raison de troubles mentaux graves compromettant la sécurité publique. Interpellé pour menaces avec arme, son comportement imprévisible et ses idées délirantes rendent son consentement aux soins impossible. Le 18 novembre 2024, une demande de prolongation de son hospitalisation a été formulée, et le juge a ordonné la poursuite des soins sans consentement, considérant la nécessité de protéger l’ordre public.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [X] [T], né le 11 mars 1991 en Algérie, est hospitalisé à l’EPS DE [4]. Il est représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que l’établissement de santé et le ministère public sont absents lors des procédures.

Admission en soins psychiatriques

Le 29 mai 2024, le représentant de l’État a ordonné l’admission de Monsieur [X] [T] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, entraînant une hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] à l’EPS DE [4]. Aucun antécédent de soins psychiatriques n’a été relevé dans son dossier.

Demande de poursuite de l’hospitalisation

Le 18 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI a présenté ses observations.

Évaluation de l’état mental de Monsieur [X] [T]

L’évaluation psychiatrique a révélé que Monsieur [X] [T] présente des troubles mentaux graves, compromettant la sécurité des personnes et l’ordre public. Il a été interpellé pour des faits de menaces avec arme et violences. Son comportement est marqué par des idées délirantes, un déni de ses troubles et une imprévisibilité, rendant son consentement aux soins impossible.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T], considérant que son état mental nécessite un maintien en soins sans consentement. La décision a été prise après des débats en audience publique, et les dépens sont laissés à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques.

Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en garantissant que l’hospitalisation est fondée sur des critères objectifs et médicaux.

Comment se déroule la procédure de poursuite de l’hospitalisation complète selon l’article L. 3211-12-1 ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation.

Il est également stipulé que toute décision prise par le juge des libertés et de la détention fait courir à nouveau ce délai.

Cela garantit un contrôle judiciaire régulier sur la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète, assurant ainsi le respect des droits de la personne hospitalisée.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques et d’hospitalisation ?

Les droits du patient en matière de soins psychiatriques sont encadrés par plusieurs articles du code de la santé publique.

L’article L. 3211-2, par exemple, affirme que toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé.

De plus, l’article L. 3211-4 précise que le consentement du patient est requis pour tout acte médical, sauf en cas d’hospitalisation sans consentement, où des conditions strictes doivent être respectées.

Il est également important de noter que le patient a le droit d’être informé sur son état de santé et les traitements proposés, ce qui est essentiel pour garantir son autonomie et son respect.

Quelles sont les implications de l’absence de consentement du patient pour l’hospitalisation ?

L’absence de consentement du patient pour l’hospitalisation psychiatrique soulève des questions juridiques importantes.

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet l’hospitalisation sans consentement lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou troublent l’ordre public.

Dans ce cas, le représentant de l’État doit justifier cette mesure par un certificat médical.

L’absence de consentement ne doit pas être synonyme de violation des droits du patient, et des garanties doivent être mises en place pour assurer un suivi médical approprié et un contrôle judiciaire régulier.

Quels recours sont possibles pour un patient hospitalisé sans consentement ?

Un patient hospitalisé sans consentement dispose de plusieurs recours.

Tout d’abord, il peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure d’hospitalisation.

L’article L. 3211-12-1 prévoit que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de six mois.

De plus, le patient peut également faire appel de la décision du juge, ce qui lui permet de bénéficier d’un contrôle judiciaire supplémentaire.

Ces recours sont essentiels pour garantir que les droits du patient sont respectés et que l’hospitalisation est justifiée sur le plan médical et légal.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/09587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3D
MINUTE: 24/2303

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [T]
né le 11 Mars 1991 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]

Absent représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.

Le 29 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [T].

Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4] .

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 18 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.

A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Kenza LARBI , conseil de Monsieur [X] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 3] en date du 29 mai 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mai 2024, à la suite de son interpellation pour des faits de menaces avec arme, violences et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique lequel a relevé que le patient était réticent, dissocié et délirant. Il décrivait des idées de références prégnantes. Il existait un délire de persécution. Il ne critiquait pas sa situation.

L’avis motivé à 6 mois en date du 20 novembre 2024 mentionne que le patient a commis un passage à l’acte hétéroagressif grave à l’encontre d’un autre patient. Il est de mauvais contact, choisissant ses sujets qui sont utilitaires. Il banalise son passage à l’acte, et se dédouane de toute responsabilité. Il est relevé une tension interne palpable. Il profère des insultes par moment et est imprévisible. Il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Il dissimule ses traitements dans sa chambre. Son état ne lui permet pas de consentir durablement aux soins.

Monsieur [X] [T] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical en date du 20 novembre 2024 que son état mental n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Le patient est tendu, méfiant et évitant, voire menaçant. Il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins. Il fait du chantage et dissimule son traitement. Il est imprévisible avec un risque hétéroagressif persistant.

Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [T] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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