Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation d’urgence.

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Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation d’urgence.

L’Essentiel : Le 18 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [J] [B] [U], soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Le 21 novembre, le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de l’isolement de M. [J] [B] [U], enregistré au greffe à 12H01. Placé en isolement dès le 18 novembre, ce dernier a vu sa mesure renouvelée en raison de son opposition au traitement et de son comportement imprévisible. Le 21 novembre à 16H07, une ordonnance a autorisé le maintien de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures d’Urgence

Le 18 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [J] [B] [U]. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide.

Requête du Directeur du Centre Hospitalier

Le 21 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 12H01 le même jour.

Mesures d’Isolement et Justifications Médicales

M. [J] [B] [U] a été placé en isolement à partir du 18 novembre 2024 à 12h30, avec des renouvellements successifs de cette mesure. La dernière décision de renouvellement a eu lieu le 21 novembre 2024 à 12h00, justifiée par son opposition au traitement, son état d’agitation et son comportement imprévisible.

Évaluation de la Mesure d’Isolement

L’évaluation des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, débutée le 18 novembre 2024, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent pour M. [J] [B] [U] et/ou pour autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

Le 21 novembre 2024 à 16H07, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et la décision est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 précise que les soins psychiatriques peuvent être ordonnés sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Il est également stipulé que cette mesure doit être justifiée par des éléments médicaux concrets, et que la décision doit être prise par un médecin.

L’article L. 3211-12, quant à lui, établit que la mesure de soins sans consentement doit être décidée par un médecin, et que le patient doit être informé de ses droits.

Enfin, l’article L. 3211-12-5 précise que la mesure doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité.

Ces articles garantissent ainsi un encadrement strict des mesures de soins psychiatriques sans consentement, afin de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

La procédure de maintien d’une mesure d’isolement est régie par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 stipule que le directeur de l’établissement doit faire une demande de maintien de la mesure d’isolement, accompagnée de pièces justificatives, au greffe.

Cette demande doit être enregistrée et examinée par un juge, qui statuera sur la légitimité de la mesure.

L’article R. 3211-35 précise que le juge doit se prononcer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande.

De plus, l’article R. 3211-36 impose que le juge prenne en compte l’état de santé du patient et les risques qu’il encourt, ainsi que les risques pour autrui.

Ces articles garantissent que le maintien d’une mesure d’isolement est soumis à un contrôle judiciaire rigoureux, afin de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Comment évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?

L’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que la mesure d’isolement doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.

Il est également précisé que la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation.

La nécessité de la mesure est évaluée en fonction de l’état de santé du patient, de son comportement et des risques qu’il présente.

La proportionnalité est appréciée en tenant compte des alternatives possibles à l’isolement, ainsi que de l’impact de cette mesure sur la dignité et les droits du patient.

Ainsi, l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure d’isolement doit être effectuée avec rigueur et en tenant compte de l’ensemble des éléments médicaux et contextuels.

– N° RG 24/01770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6W – M. [J] [B] [U]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n°24/ 1004

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [S] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [J] [B] [U]
né le 18 Septembre 1973
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 novembre 2024 dont fait l’objet M. [J] [B] [U],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 21 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U], reçue et enregistrée au greffe le 21 novembre 2024 à 12H01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 21 novembre 2024 à 12H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [J] [B] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 novembre 2024 à 12h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation, imprévisibilité comportementale persistante.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 novembre 2024 à 12h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [B] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 à 16H07,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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