L’Essentiel : Lors de l’audience du 13 février 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024, avec une prorogation jusqu’au 21 novembre 2024. Monsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et [Z] Co. pour contrefaçon de droits d’auteur, demandant l’annulation de marques. Un incident a conduit à une ordonnance le 24 février 2022, mais la demande de liquidation de l’astreinte a été rejetée en décembre 2023. En janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a sollicité la remise de documents, mais ses demandes ont été rejetées, entraînant sa condamnation à verser 2 000 euros à [Z] Co.
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DébatsA l’audience du 13 février 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024. L’affaire a été prorogée et mise en délibéré le 21 novembre 2024. OrdonnanceMonsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et la société de droit coréen [Z] Co devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur, demandant l’annulation de marques déposées en fraude de ses droits et le retrait de marques étrangères. Incidents et décisions judiciairesUn premier incident a conduit à une ordonnance du 24 février 2022, ordonnant aux sociétés de communiquer des visuels sous astreinte. Par la suite, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident en septembre 2022, mais sa demande de liquidation de l’astreinte a été rejetée en décembre 2023. Demandes de Monsieur [B] [Z]En janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a demandé la remise de documents placés sous séquestre lors de saisies-contrefaçon, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 euros, et la communication de visuels avec preuve de leur exploitation. Réponses de la société [Z] Co.La société [Z] Co. a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [Z], le rejet de la liquidation de l’astreinte, et a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive. Motivation du jugeLe juge de la mise en état a rappelé que, selon le code de procédure civile, il est compétent pour ordonner des mesures provisoires. Il a noté que la communication des visuels devait correspondre aux factures mentionnées dans l’ordonnance du 24 février 2022. État des factures et visuelsLes factures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon n’ont pas été clôturées, et bien que certaines factures aient été communiquées, d’autres ne l’ont pas été. Le juge a constaté que les documents fournis ne permettaient pas de prouver la conformité avec l’ordonnance. Rejet des demandes de liquidationMonsieur [Z] n’a pas réussi à prouver que la société [Z] Co. n’avait pas respecté les termes de l’ordonnance, entraînant le rejet de sa demande de liquidation de l’astreinte. Demande de communication de documentsLa demande de Monsieur [Z] pour la remise de documents a été rejetée, le juge n’étant pas compétent pour ordonner cette communication. Condamnation de Monsieur [B] [Z]Monsieur [B] [Z] a été condamné à payer 2 000 euros à la société [Z] Co. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’ordonnance du 24 février 2022 concernant la communication des visuels ?L’ordonnance du 24 février 2022, rendue par le juge de la mise en état, impose aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à Monsieur [B] [Z] une copie des visuels correspondant à plusieurs factures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Cette ordonnance est fondée sur l’article 789 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. » Ainsi, le juge a le pouvoir d’ordonner la communication de documents nécessaires à la bonne administration de la justice, ce qui inclut les visuels en question. Il est essentiel que ces visuels soient effectivement communiqués et qu’ils correspondent aux factures mentionnées dans l’ordonnance. En l’absence de cette correspondance, la demande de liquidation de l’astreinte pourrait être rejetée, comme cela a été le cas dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la non-communication des visuels selon l’ordonnance ?La non-communication des visuels, comme ordonné par le juge, peut entraîner des conséquences significatives, notamment la liquidation de l’astreinte. L’astreinte est une somme d’argent que le juge peut imposer pour contraindre une partie à exécuter une obligation. Dans ce cas, l’astreinte de 500 euros par jour de retard a été mise en place pour inciter les sociétés à respecter l’ordonnance de communication. L’article 131-1 du Code de procédure civile précise que : « Le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision de justice. » Dans cette affaire, Monsieur [B] [Z] a demandé la liquidation de l’astreinte, arguant que les sociétés n’avaient pas respecté l’ordonnance. Cependant, le juge a rejeté cette demande, constatant que Monsieur [Z] n’avait pas prouvé que les visuels communiqués ne correspondaient pas aux factures visées. Ainsi, la liquidation de l’astreinte dépend de la preuve de la non-exécution de l’ordonnance, ce qui n’a pas été établi dans ce cas. Comment le juge a-t-il évalué la demande de communication de documents sous séquestre ?La demande de Monsieur [B] [Z] concernant la communication de documents placés sous séquestre a été examinée par le juge de la mise en état. Le juge a rappelé que, selon l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle, la communication de documents saisis doit être ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent. Cet article stipule que : « Le juge peut ordonner la mainlevée de la saisie, soit à la demande de la partie qui a fait l’objet de la saisie, soit à la demande de la partie qui a obtenu la saisie. » Dans ce contexte, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour autoriser la communication des documents, car cela relevait de la compétence du président du tribunal judiciaire. Par conséquent, la demande de communication a été rejetée, soulignant l’importance de respecter les compétences juridictionnelles dans le cadre des procédures judiciaires. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Cet article précise que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour les besoins de la cause. » Dans cette affaire, le juge a condamné Monsieur [B] [Z] à payer 2 000 euros à la société [Z] Co. sur le fondement de cet article, en raison de sa position perdante dans l’incident. Cette décision souligne que même si une partie n’a pas agi de manière abusive, elle peut être tenue de rembourser les frais engagés par l’autre partie, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges judiciaires. Ainsi, l’article 700 joue un rôle crucial dans l’équilibre des frais de justice entre les parties, contribuant à la justice et à l’équité dans le processus judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
– Maître FOURTUNET #J001
– Maître PITOUN #T0014
– Maître VECCHIONE #A0017
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3ème chambre
1ère section
N° RG 20/10473
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBZC
N° MINUTE :
Assignation du :
20 octobre 2020
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard FORTUNET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0001
DEFENDERESSES
S.A.S. PMJC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David PITOUN et Maîtee Guénola COUSIN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0014
Décision du 21 novembre 2024
N°RG 20/10473 – N°Portalis 352J-W-B7E-CTBZC
Société [Z] CO
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (CORÉE DU SUD)
représentée par Maître Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0017
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
A l’audience du 13 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 21 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
1. Par acte des 19 et 20 octobre 2019, Monsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et la société de droit coréen [Z] Co devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur, ainsi qu’aux fins d’obtenir l’annulation des marques françaises déposées en fraude de ses droits et le retrait des marques étrangères ou internationales.
2. A la suite d’un premier incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 février 2022 a notamment ordonné aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à M. [B] [Z], sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une copie des visuels correspondant aux factures n° 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022 ; et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
3. Par conclusions du 29 septembre 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [B] [Z] tendant à la liquidation de l’astreinte et à la communication de pièces.
4. Par conclusions du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Il demande au juge de la mise en état de :
autoriser la remise à M. [B] [Z] l’ensemble des documents placés sous séquestre lors des opérations de saisie contrefaçon du 21 septembre 2020 et qui n’ont pas fait l’objet de la procédure engagée par la société PMJC sur le fondement des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, et notamment des documents suivants : » (i) des documents comptables (balance de compte), (ii) des mails reçus sur la messagerie [Courriel 5], et notamment (a) un mail de [Courriel 7] à [Courriel 5] du 28/09/2019 12:55 « Fwd:PMJC-LGDF/JCDC, (b) un mail de [Courriel 7] à [M] [R] avec [Courriel 5] en copie du 01/10/2019 18:09 « [Z] Artwork supplying Contract », (c) un mail de [Courriel 7] à [M] [R] avec [Courriel 5] en copie du 26/09/2019 15:49 « [Z] Artwork supplying Contract » et (d) un mail « contract shooting » de 2020 « ,
liquider l’astreinte en condamnant la société [Z] Co. à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 90 000 euros,
ordonner aux sociétés PMJC et [Z] CO de communiquer à M. [B] [Z], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une copie des visuels correspondant aux factures n° 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022, accompagnée pour chaque visuel d’une preuve (i) de la facture à laquelle ils correspondent, (ii) de leur date de création et (ii) de l’exploitation effective des dessins,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
condamner la société PMJC à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
5. Par conclusions du 12 février 2024, la société [Z] Co. demande au juge de la mise en état de :
déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes à son encontre aux fins de liquidation dont l’astreinte et de communication de pièces déjà communiquées,
subsidiairement dire n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte,
débouter Monsieur [Z] de sa demande liquidation d’astreinte de sa demande de communication sous astreinte définitive,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
6. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, faits et prétentions.
7. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile » lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; « .
8. En l’espèce, le juge de la mise en état ordonne par son ordonnance du 24 février 2022 la communication d’une » copie des visuels correspondant [à plusieurs] factures » numérotées » 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022 « .
9. Cette communication implique que ces visuels soient effectivement communiqués, d’une part, et qu’ils correspondent aux factures visées par l’ordonnance, d’autre part.
10. En l’état des procédures engagées entre les deux parties, il est établi que les factures sont saisies dans le cadre d’opérations de saisies-contrefaçon autorisées par ordonnance du juge délégué par le président du tribunal judiciaire du 4 août 2020 ; qu’elles sont exécutées selon procès-verbal de la SCP [V] [L] – Etienne Heurtel – Christophe Petite du 21 septembre 2020, poursuivi par un procès-verbal du 3 octobre 2020 et conservées à ce jour par l’huissier. Aucun procès-verbal n’a clos les opérations de saisie-contrefaçon en l’état des pièces versées aux débats.
11. Le juge des référés mainlevée, par ordonnance du 4 mars 2021, ordonne la remise des factures à Monsieur [B] [Z]. Un appel est interjeté par celui-ci le 12 mars 2021 qui s’en désiste le 29 avril 2021. Un autre appel est interjeté par la société PMJC le 20 mai 2021 que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable par ordonnance du 21 septembre 2021.
12. En l’état de ces éléments, Monsieur [B] [Z] est donc en mesure de disposer des factures sur la base desquelles la communication des visuels est ordonnée.
13. Monsieur [B] [Z] produit un procès-verbal de Maître [V] [L], commissaire de justice, du 15 janvier 2024, indiquant que plusieurs des pièces visées par l’ordonnance du 4 mars 2021 ont été communiqués à son conseil, en particulier les factures suivantes : 2020001, 2019026, 2019014, 2019006, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022. Cet acte n’indique toutefois pas que les factures suivantes ont été communiquées : 202008, 2020007, 2020004, 2019008, 2019004. La facture numéro 2020004 est cependant communiquée à l’occasion de la présente procédure par Monsieur [Z] qui en dispose donc.
14. Lecture faite des pièces 64 à 67 correspondant aux factures numérotées 2020001, 2019026, 2019014, 2019006, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2020004, il apparaît que ces documents se réfèrent à plusieurs » design consulting and service agreement » (contrat de prestation de consultations design et de services) sans faire état de visuels particuliers.
15. Monsieur [Z], qui dénonce la circonstance que les visuels communiqués le 4 avril 2022 par la société [Z] Co. ne correspondraient pas aux articles commercialisés en Corée, ni à aucun article commercialisé. Cette circonstance est toutefois indifférente à la liquidation de l’astreinte qui, ainsi qu’il précède selon les termes de l’ordonnance du 24 février 2022, dépend de la seule concordance entre les visuels communiqués et les factures visées à son dispositif.
16. Or, le libellé des factures, finalement communiquées, ne permet pas de savoir à quels visuels celle-ci se rapportent. La communication des factures ne peut donc prouver que les termes de l’ordonnance du 24 février 2022 n’ont pas été exécutés comme le demande Monsieur [Z].
17. Monsieur [Z] procède à une démonstration faisant état d’incohérences informatiques sur les dates des fichiers communiquées. 7 cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à prouver que les fichiers communiqués le 4 avril 2022 sont différents de ceux objets des factures, alors que l’ordonnance n’a pas interdit de communiquer des copies pourvues que les visuels soient identifiables et que la société [Z] Co. n’est, au surplus, pas tenue à une obligation d’horodatage de ces visuels.
18. Monsieur [Z] qui, seul, est tenu de démontrer la méconnaissance par la société [Z] Co. des termes de l’ordonnance du 24 février 2002 échoue à en rapporter la preuve. Sa demande de liquidation de l’astreinte est donc rejetée.
19. Monsieur [Z] sollicite du juge de la mise en état qu’il autorise la remise de plusieurs documents entre ses mains correspondants à ceux conservés par le commissaire de justice selon procès-verbal du 15 janvier 2024 en raison de problématiques tenant tout secret des affaires ou au secret professionnel de l’avocat.
20. Le juge de la mise en état, qui n’est pas celui qui a ordonné la saisie-contrefaçon ni le séquestre litigieux, n’est pas compétent pour ordonner ladite communication que Monsieur [Z] devra solliciter auprès du président du tribunal judiciaire compétent pour prononcer la mainlevée de la saisie conformément à l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle.
21. La demande portant autorisation de communication et donc rejetée.
22. Monsieur [Z], partie perdante à l’incident, n’a pas pour autant agi de manière abusive, de sorte que la demande indemnitaire de la société [Z] Co. est rejetée. Il est toutefois condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état,
Rejette les demandes de Monsieur [B] [Z],
Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la société [Z] Co. la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 sans présence obligatoire des avocats afin de clôture.
Faite et rendue à Paris le 21 novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Malik CHAPUIS
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