L’Essentiel : Le maintien de l’isolement de Monsieur [O] [F] est autorisé. Cette ordonnance sera notifiée sans délai au patient, au directeur de l’établissement et au Ministère Public. Un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures suivant la notification, tant par le patient que par le ministère public. La procédure d’appel nécessite une déclaration motivée adressée au greffe de la cour d’appel. Les frais liés à cette décision seront à la charge de l’État. La décision a été rendue le 21 novembre 2024.
Le Juge des Libertés et de la Détention. |
Décision de maintien de l’isolementAUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [F]. Notification de l’ordonnanceDisons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Possibilité d’appelRappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelLe premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLaissons les dépens à la charge de l’État. Date de la décisionLe 21 novembre 2024 à heures Signature du jugeLe Juge des Libertés et de la Détention |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement en milieu hospitalier ?La décision de maintenir une mesure d’isolement doit être fondée sur des critères précis, notamment la nécessité de protéger la personne hospitalisée ou autrui. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique : « Les mesures de soins sans consentement peuvent être prises lorsque la personne est atteinte d’une maladie mentale et que son état nécessite des soins immédiats. » Il est également important de se référer à l’article L3212-2 qui précise : « La décision de placement en soins sans consentement doit être motivée par un certificat médical. » Dans le cas présent, la motivation de la décision d’isolement doit être clairement établie, en tenant compte de l’état de santé de Monsieur [O] [F] et des risques potentiels. Il est essentiel que cette mesure soit régulièrement réévaluée pour s’assurer qu’elle reste justifiée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée concernant la notification de la décision ?La notification de la décision d’isolement est un droit fondamental pour la personne concernée. L’article L3212-3 du Code de la santé publique stipule : « La personne hospitalisée doit être informée de la décision de soins sans consentement, ainsi que des voies de recours. » Dans le cas présent, il est mentionné que l’ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai, ce qui est conforme à cette exigence légale. De plus, la notification doit être effectuée par tout moyen permettant d’en établir la réception, garantissant ainsi que Monsieur [O] [F] soit bien informé de sa situation. Il est également important de rappeler que la personne a le droit d’interjeter appel de cette décision, conformément à l’article L3212-4 : « La personne concernée peut faire appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures. » Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la décision d’isolement ?La décision d’isolement peut être contestée par la voie de l’appel, ce qui est un droit reconnu par la législation. L’article L3212-4 du Code de la santé publique précise : « La décision de placement en soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. » L’appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Il est également important de noter que le ministère public a la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui renforce le contrôle judiciaire sur ces mesures. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, garantissant ainsi un accès rapide à la justice pour la personne concernée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02064 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQUE
NOM DU PATIENT : [O] [F]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [O] [F]
né le 18 octobre 1983 à [Localité 3]
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 13 novembre 2024 à 15 heures 36 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [O] [F].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 21 novembre 2024 à heures
Le Juge des Libertés et de la Détention
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