Désistement et effets sur les frais de procédure : enjeux et implications.

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Désistement et effets sur les frais de procédure : enjeux et implications.

L’Essentiel : Le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a rejeté la demande d’expertise de Mme [N] [B], qui a interjeté appel le 27 décembre. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction le 30 septembre. Le 4 octobre, Mme [N] [B] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et son désistement d’instance, accepté par M. [T] [V] et la SCEA. La cour a constaté le désistement, le déclarant parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement, chaque partie conservant la charge de ses frais.

Exposé du litige

Le 1er décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance en référé, rejetant la demande d’expertise de Mme [N] [B]. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a statué que Mme [N] [B] supporterait les dépens de l’instance. En réponse, Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2023.

Développement de l’affaire

L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 30 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, Mme [N] [B] a transmis des conclusions à la cour, demandant la révocation de l’ordonnance de clôture, son désistement d’instance et d’action, ainsi que la constatation de l’acceptation de ce désistement par M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) [Adresse 9]. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Réponse des intimés

Le même jour, M. [T] [V] et la SCEA ont également transmis des conclusions, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’acceptation du désistement de Mme [N] [B]. Ils ont demandé que la cour prononce le dessaisissement et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves. En l’espèce, le désistement de Mme [N] [B] a été accepté par les intimés et ne comporte aucune réserve, ce qui le rend parfait. Il n’est donc pas nécessaire de rabatre l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B], déclarant ce désistement parfait. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en laissant à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité du désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 399, 400 et 401.

L’article 400 précise que :

« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir à justifier d’un motif particulier, sauf si la loi en dispose autrement.

L’article 401 ajoute que :

« Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Ainsi, si le désistement est pur et simple, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre partie.

Enfin, l’article 399 stipule que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit supporter les frais de la procédure, sauf accord contraire entre les parties.

Dans le cas présent, le désistement de Mme [N] [B] a été accepté par les intimés et ne comporte aucune réserve, ce qui le rend parfait et valide.

Comment se prononce la Cour sur les frais et dépens en cas de désistement ?

La question des frais et dépens en cas de désistement est également régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 399 et 405.

L’article 399, que nous avons déjà mentionné, indique que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit payer les frais de la procédure.

L’article 405 précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

Dans le cadre de cette affaire, les intimés ont accepté que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dérogeant ainsi au principe général.

La Cour a donc constaté cet accord et a décidé que :

« Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. »

Cela signifie que, malgré le désistement, les parties ne seront pas tenues de payer les frais de l’autre, ce qui est une solution équitable dans ce contexte.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 21 NOVEMBRE 2024

N°2024/677

Rôle N° RG 23/15955 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLAJ

[N] [B]

C/

[T] [V]

S.C.E.A. [8]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Paul DRAGON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de [Localité 10] en date du 01 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00590.

APPELANTE

Madame [N] [B],

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société Civile [4]

dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a :

-rejeté la demande d’expertise fomulée par Mme [N] [B] ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que Mme [N] [B] supporterait les dépens de l’instance.

Vu la déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du 9 janvier 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;

Vu les conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles Mme [N] [B] demande à la cour de :

– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;

– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;

– constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) [Adresse 9] ;

– juger que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

– prononcer l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;

– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présente instance.

Vu les dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) du [Adresse 9], sollicite de la cour qu’elle :

– révoque l’ordonnance de clôture ;

– lui donne acte de son acceptation du désistement ;

– prononce le dessaisissement de la cour ;

– dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En application de ces dispositions, il n’est pas nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif en tout état de cause.

En l’espèce, les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour le 4 octobre 2024 par l’appelante ont été acceptées par les intimés.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur les frais et dépens :

Au vu de l’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

La greffière La présidente


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