L’Essentiel : Le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a rejeté la demande d’expertise de Mme [N] [B] et a décidé qu’elle supporterait les dépens. En réponse, Mme [N] [B] a interjeté appel le 27 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 30 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, Mme [N] [B] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et a exprimé son désistement d’instance, accepté par M. [T] [V] et la SCEA. La cour a constaté le désistement comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance.
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Exposé du litigeLe 1er décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance en référé, rejetant la demande d’expertise de Mme [N] [B]. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a statué que Mme [N] [B] supporterait les dépens de l’instance. En réponse, Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2023. Développement de l’affaireL’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 30 septembre 2024. Le 4 octobre 2024, Mme [N] [B] a transmis des conclusions demandant la révocation de l’ordonnance de clôture, son désistement d’instance et d’action, ainsi que la constatation de l’acceptation de ce désistement par M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) [Adresse 9]. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres frais. Réponse des intimésLe même jour, M. [T] [V] et la SCEA ont également transmis des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et l’acceptation du désistement. Ils ont demandé que la cour prononce le dessaisissement et que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Motifs de la décisionSelon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 précise que le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves. En l’espèce, le désistement de Mme [N] [B], accepté par les intimés et sans réserve, est considéré comme parfait. Il n’est donc pas nécessaire de rabatre l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif. Conclusion de la courLa cour constate le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B], déclare ce désistement parfait, constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Elle laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité du désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 399, 400 et 401. L’article 400 précise que : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin d’une autorisation préalable, sauf si la loi en dispose autrement. L’article 401 ajoute que : « Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Ainsi, si le désistement est pur et simple, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre partie. Enfin, l’article 399 stipule que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit supporter les frais de la procédure, sauf si un accord différent est établi entre les parties. Dans le cas présent, le désistement de Mme [N] [B] a été accepté par les intimés et ne comportait aucune réserve, ce qui le rend parfait et valide. Comment les frais et dépens sont-ils répartis en cas de désistement d’instance ?La répartition des frais et dépens en cas de désistement d’instance est également régie par le Code de procédure civile, notamment par les articles 399 et 405. L’article 399, que nous avons déjà mentionné, indique que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit payer les frais de la procédure. L’article 405 précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Cependant, dans le cas présent, les parties ont convenu de déroger à ce principe. La décision de la cour a constaté que : « Au vu de l’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens. » Cela signifie que, par accord mutuel, chaque partie a accepté de supporter ses propres frais, indépendamment du désistement. Ainsi, la cour a validé cette répartition des frais, ce qui est conforme aux dispositions légales applicables. |
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/677
Rôle N° RG 23/15955 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLAJ
[N] [B]
C/
[T] [V]
S.C.E.A. [8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de [Localité 10] en date du 01 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00590.
APPELANTE
Madame [N] [B],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société Civile [4]
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, a :
-rejeté la demande d’expertise fomulée par Mme [N] [B] ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que Mme [N] [B] supporterait les dépens de l’instance.
Vu la déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, par laquelle Mme [N] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 9 janvier 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 30 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles Mme [N] [B] demande à la cour de :
– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;
– constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) [Adresse 9] ;
– juger que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
– prononcer l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, par lesquelles M. [T] [V] et la société civile agricole (SCEA) du [Adresse 9], sollicite de la cour qu’elle :
– révoque l’ordonnance de clôture ;
– lui donne acte de son acceptation du désistement ;
– prononce le dessaisissement de la cour ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces dispositions, il n’est pas nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif en tout état de cause.
En l’espèce, les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour le 4 octobre 2024 par l’appelante ont été acceptées par les intimés.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens :
Au vu de l’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La greffière La présidente
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