Rejet de pourvoi et conséquences financières pour le demandeur

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Rejet de pourvoi et conséquences financières pour le demandeur

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [E], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. M. [E] est également condamné aux dépens et doit verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 700 du même code. La décision a été prononcée lors de l’audience publique du 21 novembre 2024 par le président de la deuxième chambre civile.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. [E] aux dépens.

Indemnisation au syndicat des copropriétaires

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [E] est rejetée, et il est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.

Dans le cas présent, il est précisé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que les arguments avancés ne remettent pas en cause la légalité ou la validité de la décision contestée.

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Ainsi, si les moyens de cassation ne sont pas fondés sur des éléments juridiques pertinents, la Cour de cassation peut décider de ne pas statuer par une décision spécialement motivée.

Quelles sont les conséquences de la décision de rejet du pourvoi ?

La décision de rejet du pourvoi a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela signifie que la décision de la juridiction inférieure est confirmée et qu’elle devient définitive.

En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [E], ce qui implique que la décision contestée reste en vigueur.

De plus, la Cour a condamné M. [E] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que M. [E] devra supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence classique en matière de contentieux.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à payer une somme d’argent à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formée par M. [E] en application de cet article et l’a condamné à verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires.

L’article 700 précise que :

« La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a gagné le procès puisse être indemnisée pour les frais engagés, ce qui est essentiel pour l’équité du procès.

Ainsi, la décision de la Cour de condamner M. [E] à verser cette somme est conforme à l’esprit de l’article 700.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11007 F

Pourvoi n° X 22-18.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 22-18.922 contre l’arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet J. Sotto, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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