Responsabilité contractuelle et exécution des obligations de paiement dans le cadre d’une cession de parts sociales.

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Responsabilité contractuelle et exécution des obligations de paiement dans le cadre d’une cession de parts sociales.

L’Essentiel : Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [I] [R] ont cédé 250 actions de la Société ENTREPRISES [V] à Monsieur [M] [U] [L], avec un paiement prévu de 90 000 euros. Après un versement partiel de 15 000 euros, une mise en demeure a été adressée le 20 juin 2022, suivie d’une sommation en septembre. En janvier 2023, Monsieur [V] a assigné la société et Monsieur [U] [L] au tribunal, qui a ouvert une liquidation judiciaire. Le tribunal a reconnu une créance de 10 000 euros à verser à Monsieur [V], rejetant d’autres demandes.

Contexte de la cession d’actions

Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [I] [R] ont cédé chacun 250 actions de la Société ENTREPRISES [V] à Monsieur [M] [U] [L]. Cette transaction a été suivie de modalités de paiement spécifiques, stipulant que 40 000 euros devaient être réglés avant la fin août 2021 et 50 000 euros avant la fin décembre 2021. Cependant, seul un versement de 15 000 euros a été effectué.

Mise en demeure et sommation

Le 20 juin 2022, le conseil de Monsieur [V] a adressé une mise en demeure à la société ENTREPRISES [V] et à Monsieur [U] [L], leur demandant de régler la somme de 75 000 euros dans un délai de quinze jours. Suite à l’absence de paiement, une sommation a été délivrée le 15 septembre 2022 pour le même montant.

Procédures judiciaires

Monsieur [V] a assigné la SASU ENTREPRISES [V] et Monsieur [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Meaux en janvier 2023. Le 6 février 2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société. La déclaration de créances a été effectuée le 14 mars 2023, et en janvier 2024, Monsieur [V] a assigné le liquidateur judiciaire.

Demandes de Monsieur [V]

Dans ses conclusions, Monsieur [V] a demandé au tribunal de reconnaître la créance de 75 000 euros à son égard, de condamner Monsieur [U] [L] à payer 35 000 euros, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive. Il a également demandé que 40 000 euros soient fixés au passif de la société ENTREPRISES [V].

Arguments de Monsieur [V]

Monsieur [V] a soutenu que le prix de cession des parts sociales était de 40 000 euros pour les dividendes et de 50 000 euros pour le rachat des parts. Il a affirmé que la créance était certaine, liquide et exigible, et a mis en avant des chèques et reconnaissances de dette comme preuves de son droit à paiement.

Jugement du tribunal

Le tribunal a statué que la reconnaissance de dette produite par Monsieur [V] ne remplissait pas les conditions légales requises, ce qui a conduit à une requalification du montant dû à 25 000 euros. Après déduction du paiement partiel, Monsieur [U] [L] a été condamné à verser 10 000 euros à Monsieur [V], avec des intérêts à compter de la mise en demeure.

Rejet des autres demandes

Les demandes de Monsieur [V] concernant l’indemnité pour résistance abusive et la fixation de 40 000 euros au passif de la société ont été rejetées. Le tribunal a également déterminé que les dividendes réclamés étaient fictifs, en raison des pertes financières de la société.

Dépens et indemnités

Monsieur [U] [L] a été condamné aux dépens, et une somme de 1 500 euros a été accordée à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande de paiement de la somme de 35 000 euros à titre de solde du prix de cession de ses parts sociales

Monsieur [V] demande le paiement de la somme de 35 000 euros, correspondant au solde du prix de cession de ses parts sociales.

Selon l’article 1376 du Code civil :

“L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”

Il est établi que la reconnaissance de dette produite par Monsieur [V] ne mentionne pas la somme due en toutes lettres, ce qui ne respecte pas les exigences de l’article 1376.

Ainsi, cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve, mais ne suffit pas à établir la créance de 50 000 euros.

Monsieur [V] a également produit des chèques émis par Monsieur [U] [L] et un cerfa de cession de droits sociaux, qui indiquent un prix de cession de 25 000 euros.

En conséquence, le tribunal conclut que le prix de cession des actions s’élève à 25 000 euros, et après déduction des 15 000 euros déjà réglés, Monsieur [U] [L] doit 10 000 euros à Monsieur [V].

Sur le point de départ des intérêts

Les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont régis par l’article 1231-6 du Code civil, qui stipule :

“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.”

Dans cette affaire, la mise en demeure a été effectuée le 20 juin 2022.

Le tribunal a donc décidé que les intérêts au taux légal courent à partir de cette date, et non à compter du 31 décembre 2021, comme le demandait Monsieur [V].

Sur la demande de paiement d’une indemnité de 5 000 euros en raison de résistance abusive

Monsieur [V] sollicite une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive de la part de Monsieur [U] [L].

L’article 1231-6 du Code civil précise que :

“Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”

Cependant, le tribunal n’a pas trouvé de preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement.

En conséquence, la demande d’indemnité pour résistance abusive a été rejetée.

Sur les demandes de fixation au passif de la société ENTREPRISES [V]

Monsieur [V] demande que la somme de 40 000 euros soit fixée au passif de la société ENTREPRISES [V].

L’article R.622-20 du Code de commerce stipule que :

“Les créances doivent être déclarées au passif de la liquidation judiciaire.”

Cependant, le tribunal a constaté que la somme demandée par Monsieur [V] était liée à des dividendes fictifs, car la société a enregistré des pertes au cours des exercices concernés.

Ainsi, la demande de fixation de cette somme au passif de la société a été rejetée.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Dans cette affaire, Monsieur [U] [L] a été condamné aux dépens, étant la partie perdante.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

“Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”

Le tribunal a décidé de condamner Monsieur [U] [L] à verser 1 500 euros à Monsieur [V] au titre de l’article 700, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

– N° RG 23/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024

Minute n°24/901

N° RG 23/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5S4

Le

CCC : dossier

FE :
-Me RIAD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
représenté par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.A.S.U. ENTREPRISES [V]
[Adresse 3]
Société SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] en sa qualité judiciaire de la société ENTREPRISES [V]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [U] [L]
[Adresse 2]
n’ayants pas constitués avocats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l’audience publique du 10 Octobre 2024
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 janvier 2021, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [I] [R] ont cédé chacun 250 actions de la Société ENTREPRISES [V] à [M] [U] [L].

Par courrier du 20 juin 2022, le conseil de Monsieur [V] a envoyé à la société ENTREPRISES [V], à l’attention personnelle de Monsieur [U] [L], une mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 75000 euros. Il a indiqué que ce montant correspond au solde du prix de cession desdites parts sociales et précisé que les modalités de paiement étaient 40000 euros avant la fin du mois d’août 2021 et 50000 euros avant la fin du mois de décembre 2021 et que seule la somme de 15000 euros avait été réglée.

Le 15 septembre 2022, Monsieur [V] a fait délivrer une sommation à Monsieur [U] [L] de payer la somme de 75 000 euros.

Par acte remis à étude les 9 et 11 janvier 2023, Monsieur [V] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Meauxla SASU ENTREPRISES [V] et Monsieur [U] [L] [M].

Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ENTREPRISES [V] .

La déclaration de créances a été réalisée le 14 mars 2023.

Par acte remis à personne morale du 2 janvier 2024, Monsieur [V] a assigné la SELARL [D]-[H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISES [V].

Le 19 février 2024, une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Monsieur [V] sollicite du Tribunal au visa des articles 1134, 1217, 1652 du Code Civil, 1231-1 et suivants du Code Civil (ancien article 1147 du Code Civil), de l’article R.622-20 du Code de commerce, des articles 367 et 700 du Code de procédure civile:
“JUGER Monsieur [P] [V] recevable et fondé dans ses demandes à l’encontre de
Monsieur [M] [U] [L] et de la SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENTREPRISES [V],

JUGER que la créance de Monsieur [P] [V] à l’égard de Monsieur [M]
[U] [L] est certaine, liquide et exigible,

JUGER que la créance de Monsieur [P] [V] à l’égard de la Société ENTREPRISES
[V] est certaine, liquide et exigible,

CONDAMNER en conséquence Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur
[P] [V] la somme de 35.000 euros correspondant au solde du prix de la cession de
ses parts sociales, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 décembre 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée,

CONDAMNER Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur [P] [V] une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste
dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

FIXER la somme de 40.000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V],

CONDAMNER en conséquence Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P]
[V] la somme de 40.000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie
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des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession
aurait dû être intégralement soldée,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [U] [L] et la SELARL [D]-[H] prise en la personne de Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.”

Monsieur [V] fait valoir que le prix de cession des 250 parts sociales était composé de 40000 euros à la charge de la société ENTREPRISES [V] au titre des dividendes payables avant la fin du mois d’août 2021 et 50000 euros à la charge de Monsieur [U] [L] correspondant au rachat des parts sociales payable avant la fin du mois de décembre 2021. Il ajoute qu’un seul versement de 15000 euros a été réalisé et qu’il apparaît sur les comptes annuels de la société ENTREPRISES [V] comme charges exceptionnelles sur opération en capital.
Se fondant sur les articles 1134, 1128, 1652 et 1217 du code civil, M. [V] soutient que la cession de parts sociales est un contrat de vente, dont l’objet est licite et certain moyennant le versement d’un prix global et forfaitaire. Il ajoute que le montant de la dette n’a jamais été contesté et que des chèques ont été remis à titre de garantie et deux reconnaissances de dette établies. Il fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il fonde sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive sur les dispositions de l’article 1147 du code civil et indique avoir tenté de recouvrer cette somme à de multiples reprises. Il soutient que M. [U] [L] a fait preuve de mauvaise foi en établissant un chèque à titre de garantie qu’il savait sans provision.
Au visa de l’article R 622-20 du code de commerce, il fait valoir que c’est une fixation au passif de la société ENTREPRISES [V] qu’il conviendra de prononcer.

Régulièrement assignés, M. [U] et la société Entreprises [V], ainsi que son mandataire liquidateur n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par note en délibéré du 11 octobre 2024, le conseil de M. [V] a communiqué l’extrait Kbis de la société ENTREPRISES [V] mentionnant que le Tribunal de commerce a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire le 6 février 2023.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 17 juin 2024, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été entendue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIVATION

I. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [M] [U] [L]

-Sur la demande de paiement de la somme de 35000 euros à titre de solde du prix de cession de ses parts sociales

Aux termes de l’article 1376 du code civil: “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”

Il résulte de l’article 1326 du code civil ancien, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

Il revient au créancier produisant une reconnaissance de dette dactylographiée qu’il établisse que le débiteur en est bien l’auteur matériel.

Un acte irrégulier au regard de l’article 1326 ancien, 1376 nouveau, peut constituer un commencement de preuve par écrit.

Le commencement de preuve par écrit est une preuve imparfaite en ce qu’il ne fait que rendre vraisemblable le fait allégué. Il doit donc être complété par un élément extrinsèque afin que la combinaison des deux forme une preuve parfaite

Monsieur [V] produit un document intitulé reconnaissance de dette du 13 décembre 2022, signé et assorti du tampon de la SASU ENTREPRISES [V], rédigé de façon dactylographiée comme suit: “Je soussigné [U] [L] [M], atteste devoir la somme de 50 000 euros à Mr [V] [P], pour l’acquisition de la société [V].
En preuve de ma bonne foi et en caution, je remet un chèque de 50000 € (cinquante mille euros) à titre de garantie Chèque de CIC n°336 61 15 qui me restituer quand j’aurais payer l’intégralité de la somme.”

La somme due n’est pas mentionnée en toutes lettres. Elle ne remplit donc pas les conditions visées par l’article 1376 du code civil.

Cette reconnaissance de dette a donc une valeur de commencement de preuve.

Monsieur [V] communique la copie de 3 chèques émis par Monsieur [U] [L] de 50.000 euros à l’ordre de M. [V] datés du 1er février 2021, 4 février 2022 et 2 décembre 2022, donc à une date antérieure à celle de la reconnaissance de dette. Les 3 derniers chiffres du chèque du 2 décembre 2022 (seuls lisibles par le Tribunal) sont similaires à ceux donnés dans la reconnaissance de dette.

Toutefois, Monsieur [V] produit un cerfa de cession de droits sociaux signé par le cédant et le cessionnaire le 25 janvier 2021 et reçu par les impôts le 18 février 2021.Il y est déclaré comme prix de cette cession, la somme de 25000 euros.

Cet élément est en contradiction avec le quantum du chèque, élément extrinsèque, empêchant que la combinaison avec le commencement de preuve forme une preuve parfaite d’une créance de 50000 euros.

Il convient donc de considérer que le prix de cession des actions sélève à la somme de 25000 euros, conformément à la déclaration fiscale réalisée par Monsieur [V] et Monsieur [U] [L] et déposée aux services fiscaux.

Monsieur [V] a indiqué qu’une somme de 15000 euros lui avait été réglée. Il déduit cette somme de sa créance à l’encontre de Monsieur [U] [L] en son nom personnel en page 8 de ses conclusions et c’est une somme de 35000 euros qu’il sollicite dans son dispositif pour un prix de cession revendiqué de 50000 euros.

Monsieur [U] [L] n’a pas constitué avocat et a fortiori ne démontre pas s’être libéré de son obligation.

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Il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [L] à verser à Monsieur [V] la somme de 10 000 euros (25000-15000) assortie des intérêts au taux légal.

Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Outre le fait qu’il n’est pas démontré que le solde du paiement du prix de cession était à régler à compter de la date du 31 décembre 2021, l’intérêt au taux légal court à compter de la mise en demeure, soit en l’espèce le 20 juin 2022.

-Sur la demande de paiement d’une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles

Monsieur [M] [U] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [V] à payer une indemnité de 5.000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste.

Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistant dans l’intérêt au taux légal sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Il n’est pas établi l’existence pour Monsieur [V] d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par Monsieur [U] [L] et causé par sa mauvaise foi.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande d’indemnité.

II. Sur les demandes de fixation au passif de la société ENTREPRISES [V] et de condamnation en conséquence de Maître [E] [H]

Monsieur [V] demande que soit fixé la somme de 40.000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V], et qu’en conséquence Maître [E] [H] soit condamnée à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 40.000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée.

-Aux termes de l’article 1376 du code civil: “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”

En l’espèce, Monsieur [V] produit un document manuscrit du 2 décembre 2022 sur lequel il est mentionné que Monsieur [U] [L] s’engage, en qualité de président de la société [V], à verser des mensualités à Monsieur [V] jusqu’au règlement de la dette de 40000 euros, montant précisé en lettres et en chiffres.

Monsieur [V] produit également un chèque émis par ENTREPRISES [V] à l’ordre de Monsieur [V] d’un montant de 2500 euros du 2 décembre 2022.

La reconnaissance de dette du 2 décembre 2022 est manuscrite et porte les mentions légales. Ce document est donc probant.

-La cause de l’acte, même non exprimée, est présumée et c’est alors au souscripteur qu’il appartient d’établir l’absence ou l’illicéité de la cause.

Le dividende désigne la partie des bénéfices d’une société qui, sur décision de l’assemblée générale, est distribuée à chaque titulaire d’une action.

Aux termes de l’article 1128 du code civil:
“Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.”

Aux termes de l’article L232-12 du code de commerce : “Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.” (Souligné par le Tribunal)

Si Monsieur [V] présente cette somme demandée dans le rappel des faits comme une partie du paiement du prix de cession des 250 actions, il y précise également que cette somme est due au titre des dividendes (page 2 des conclusions) et dans son dispositif, il sollicite le paiement de cette somme au titre du transfert des dividendes.

La cause retenue sera donc celle du paiement de dividendes.

Il est mentionné sur les comptes annuels établis par la société ASF qu’au 31 mars 2021, la société avait comme dette la somme de 40000 euros avec comme intitulé “ ASSOC. DIVIDENDES A PAYER”, dette qui n’existait pas au 31 mars 2020.

Cette dette était toujours mentionnée au passif du bilan au 31 mars 2022.

Toutefois, le résultat de la société a été négatif au 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022, les pertes s’élevant à 50 294,26 euros, 157 261,58 euros, 166 977,69 euros.

La demande est donc formulée au titre de dividendes fictifs.

En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [M] [U] [L] sera condamné aux entiers dépens.

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Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il convient de condamner Monsieur [M] [U] [L] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 10 000 euros correspondant au solde du prix de la cession de ses parts sociales, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 juin 2022,

REJETTE la demande de voir les intérêts commencer à courir à compter de la date du 31 décembre 2021,

REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir Monsieur [M] [U] [L] condamné à payer à une indemnité de 5000 euros en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations contractuelles,

REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir fixer la somme de 40 000 euros TTC au passif de la Société ENTREPRISES [V],

REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] de voir condamner en conséquence Maître [E] [H] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 40 000 euros correspondant au transfert de ses dividendes, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du 31 août 2021, date à laquelle la cession aurait dû être intégralement soldée,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [M] [U] [L] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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