L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Celui-ci a donc été rejeté, entraînant la condamnation de Mme [S] et M. [N] aux dépens. De plus, les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées, sans compensation. La décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile le 21 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par les parties concernées. Condamnation aux dépensMme [S] et M. [N] ont été condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent couvrir les frais liés à la procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans accorder de compensation. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée. Ainsi, la Cour a rejeté le pourvoi, considérant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant les arguments présentés. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont clairement établies dans la décision de la Cour. En effet, la Cour a condamné Mme [S] et M. [N] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que les frais de justice engagés par la partie gagnante seront à la charge de la partie perdante, en l’occurrence Mme [S] et M. [N]. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de remboursement des frais irrépétibles, qui stipule que : « La cour peut, dans les cas prévus par la loi, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de telles demandes, renforçant ainsi la décision de rejet du pourvoi. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10990 F
Pourvoi n° R 23-18.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [X] [S],
2°/ M. [I] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 23-18.253 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [S] et de M. [N], de la SARL Corlay, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [5], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] et M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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