Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.

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Inadéquation des moyens de contestation face à une décision maintenue.

L’Essentiel : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [U], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. M. [U] est condamné aux dépens et doit verser 3 000 euros à la société MMA IARD, conformément à l’article 700 du même code. La décision a été prononcée par le président de la deuxième chambre civile lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée ne sont pas suffisants pour justifier une cassation.

Décision de la Cour

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. [U] aux dépens.

Indemnisation à la société MMA IARD

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [U] est également rejetée, et il est condamné à verser à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?

Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.

Dans le cas présent, la Cour de cassation a jugé que les moyens de cassation invoqués par M. [U] ne sont pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Cela signifie que les arguments avancés n’ont pas été jugés suffisamment pertinents ou fondés pour justifier une révision de la décision.

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt à agir et si les moyens de cassation sont de nature à entraîner la cassation. »

Ainsi, si les moyens ne remplissent pas ces conditions, la Cour n’est pas tenue de statuer par une décision spécialement motivée.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur les dépens ?

La décision de la Cour de cassation a également des conséquences sur les dépens, qui sont les frais de justice engagés par les parties.

En l’espèce, la Cour a condamné M. [U] aux dépens, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela implique que, dans le cadre d’un pourvoi, la partie qui perd doit rembourser les frais engagés par la partie gagnante.

Dans ce cas, M. [U] a été condamné à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner une partie à payer une somme d’argent à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande formée par M. [U] et l’a condamné à verser 3 000 euros à la société MMA IARD.

L’article 700 précise que :

« La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle. »

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a gagné le procès puisse récupérer une partie des frais engagés pour sa défense.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des implications financières significatives pour M. [U], qui doit non seulement supporter les dépens, mais également indemniser la partie adverse.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10992 F

Pourvoi n° M 22-23.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [C] [U], domicilié chez M. et Mme [G], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-23.282 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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