L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi du GFA [Adresse 4] et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014 du code de procédure civile. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et le GFA a été condamné aux dépens. De plus, sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700, a été également rejetée, entraînant une condamnation à verser 3 000 euros à M. [T]. La décision a été prononcée en audience publique le 21 novembre 2024 par Mme Vendryes, conseiller.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par le GFA [Adresse 4]. Condamnation aux dépensLe GFA [Adresse 4] a été condamné aux dépens liés à cette procédure. Demande d’indemnisationLa demande formulée par le GFA [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et le GFA a été condamné à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prononcée et signée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Cela signifie que la Cour a considéré que les arguments présentés ne justifiaient pas une révision de la décision antérieure. Quelles sont les conséquences financières de la décision de la Cour ?La décision de la Cour de cassation a également des conséquences financières pour le GFA [Adresse 4]. En effet, la Cour a condamné le GFA aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande formée par le GFA et l’a condamné à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros. Cet article permet à la Cour d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent être récupérés par la partie gagnante. Quelles sont les dispositions procédurales appliquées par la Cour ?La décision a été prononcée en conformité avec les articles 456 et 1021 du code de procédure civile. L’article 456 stipule que : « La décision est rendue en audience publique, sauf disposition contraire. » Cela garantit la transparence des décisions judiciaires. L’article 1021, quant à lui, précise que : « Le jugement doit être motivé, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé que la motivation n’était pas nécessaire, étant donné le caractère manifestement non fondé du pourvoi. Ces articles assurent que les décisions de justice sont rendues dans le respect des droits des parties et de la procédure. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10998 F
Pourvoi n° F 23-15.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
Le GFA [Adresse 4], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 23-15.047 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GFA [Adresse 4], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA [Adresse 4] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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