L’Essentiel : Le 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes a rendu une ordonnance de référé, suivie d’une déclaration d’appel par Madame [Y] [T] le 28 février. L’affaire a été fixée rapidement, et les conclusions de l’appelante ont été déposées le 29 mars. Cependant, le 20 juin, la société [E] a demandé la caducité de l’appel, arguant qu’elle n’avait pas reçu les écritures nécessaires. Malgré les relances du greffe, l’appelante n’a pas notifié ses conclusions, entraînant l’acceptation de la demande de caducité et la condamnation de Madame [Y] [T] aux dépens.
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Ordonnance de référé et déclaration d’appelLe 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes a rendu une ordonnance de référé. Par la suite, Madame [Y] [T] a formalisé une déclaration d’appel le 28 février 2024. Fixation de l’affaire et conclusionsL’affaire a été fixée à bref délai par un avis daté du 29 mars 2024. Ce même jour, les conclusions de l’appelante ont été déposées. Demande de caducité par la société [E]Le 20 juin 2024, la société [E] a déposé des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel, réclamant le paiement de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Observations et fixation de l’incidentUne demande d’observations a été adressée à Madame [Y] [T] le 25 juin 2024, suivie d’une demande de fixation de l’incident le 3 juillet 2024. L’incident a été fixé pour audience le 25 octobre 2024. Arguments de la société [E]La société [E] a soutenu que, bien qu’elle ait constitué avocat le 16 mai 2024, elle n’avait pas reçu les écritures de l’appelante, aucune pièce ne lui ayant été communiquée. Notification des conclusionsSelon l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans un délai précis. Madame [Y] [T] avait jusqu’au 29 mai 2024 pour signifier ses écritures à l’intimée, qui n’avait pas encore constitué avocat. Demande de justification de notificationLe greffe a demandé à l’appelante de justifier la notification de ses conclusions à l’intimée à deux reprises, la dernière étant le 30 avril 2024. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que, malgré la constitution d’avocat par la société [E] le 16 mai 2024, l’appelante n’avait pas notifié ses conclusions. En conséquence, la demande de caducité de la déclaration d’appel a été acceptée, conformément aux articles 905-2 et 911 du code de procédure civile. Condamnation aux dépensMadame [Y] [T], ayant succombé, a été condamnée aux dépens de l’incident. Il a également été décidé qu’aucune application de l’article 700 du code de procédure civile n’était justifiée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de notification des conclusions selon le code de procédure civile ?La procédure de notification des conclusions est régie par l’article 911 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « **Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.** Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Ainsi, il est essentiel que les parties respectent ces délais de notification pour garantir le bon déroulement de la procédure. Quelles sont les conséquences de la non-notification des conclusions ?La non-notification des conclusions peut entraîner des conséquences graves, notamment la caducité de la déclaration d’appel. En application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, il est précisé que : « **Les conclusions doivent être notifiées dans les délais impartis, faute de quoi la déclaration d’appel peut être déclarée caduque.** » Dans le cas présent, la société [E] a constitué avocat le 16 mai 2024, et l’appelante, Madame [Y] [T], n’a pas notifié ses conclusions à l’intimée, ce qui constitue une violation des obligations de notification. Cette situation a conduit le tribunal à prononcer la caducité de la déclaration d’appel, car l’appelante n’a pas respecté les délais de notification prévus par la loi. Quelles sont les implications financières de la décision de caducité ?La décision de caducité a également des implications financières pour l’appelante. Selon l’article 700 du code de procédure civile : « **La partie qui succombe peut demander le remboursement des frais exposés pour la défense de ses intérêts.** » Cependant, dans ce cas précis, le tribunal a décidé qu’** »Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »** Cela signifie que Madame [Y] [T] ne pourra pas obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés, en raison de sa propre défaillance dans la procédure de notification. En conséquence, elle est condamnée aux dépens de l’incident, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure, renforçant ainsi l’importance de respecter les règles de notification dans le cadre des procédures judiciaires. |
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 NOVEMBRE 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01583 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC62
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, non comparant à l’audience,
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [E] RESTAURANT L’OCÉAN, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0010, non comparant à l’audience,
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 25 octobre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d’incident réputée contradictoire
rendue publiquement le 21 Novembre 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Évry Courcouronnes le 11 janvier 2024.
Vu la déclaration d’appel formalisée par Madame [Y] [T] le 28 février 2024.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 29 mars 2024.
Vu les conclusions d’appelant déposées le 29 mars 2024.
Vu les conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel déposées par la société [E] le 20 juin 2024.
Elle réclame le paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la demande d’observations adressée à Madame [Y] [T] le 25 juin 2024.
Vu la demande de fixation de l’incident du 03 juillet 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 25 octobre 2024.
Au soutien de son incident, la société [E] fait valoir qu’elle a constitué avocat le 16 mai 2024 et que les écritures d’appelant ne lui ont pas été notifiées alors qu’aucune pièce ne lui a été communiquée.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, » Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, au regard de l’avis de fixation à bref délai du 29 mars 2024 et des conclusions d’appelant déposées le même jour, Madame [Y] [T] disposait donc d’un délai d’un mois plus un mois pour signifier ses écritures à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat soit au plus tard le 29 mai 2024.
À cet égard, par deux fois, dont la dernière le 30 avril 2024, le greffe a demandé à l’appelante de justifier de la notification de ses conclusions à l’intimée.
En outre, il doit être considéré que la société [E] a constitué avocat le 16 mai 2024 et qu’en dépit de cette constitution, l’appelante n’a pas notifié au conseil de l’intimée ses conclusions.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Madame [Y] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par Madame [Y] [T] le 28 février 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/1583,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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