L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par M. [D], concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et M. [D] a été condamné aux dépens. Sa demande en vertu de l’article 700 a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à la société La Macif. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [D]. Condamnation aux dépensM. [D] a été condamné aux dépens de la procédure. Demande de l’article 700La demande formulée par M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Il a été condamné à verser à la société La Macif la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen de cassation est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision antérieure. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour a condamné M. [D] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que M. [D] devra supporter les frais de la procédure, ce qui est une conséquence classique en matière de contentieux. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande formée par M. [D] et l’a condamné à payer à la société La Macif la somme de 3 000 euros. Cet article précise que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Ainsi, M. [D] est tenu de verser cette somme, ce qui illustre les conséquences financières d’un pourvoi rejeté. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme la décision antérieure sans entrer dans le fond du litige. En effet, la Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit. Le rejet du pourvoi signifie que la décision de la cour d’appel ou du tribunal de première instance est maintenue. Cela souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de cassation, car un moyen insuffisant peut entraîner un rejet sans examen approfondi. La décision a été prononcée en audience publique, ce qui garantit la transparence du processus judiciaire et le respect des droits des parties. En somme, cette décision illustre le rôle de la Cour de cassation en tant que garant de l’application uniforme du droit. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° C 22-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [K] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-20.008 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société La Macif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société La Macif, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société La Macif la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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