L’Essentiel : Le groupe Brenntag, spécialisé dans la distribution de produits chimiques, fait face à des procédures judiciaires concernant ses pratiques commerciales. Des enquêtes ont révélé des accusations d’obstruction et d’irrégularités, soulevant des inquiétudes sur sa conformité réglementaire. Une sanction a été prononcée, impactant à la fois sa situation financière et sa réputation. Brenntag conteste cette décision, arguant de violations des droits de la défense et de la loyauté dans la recherche des preuves. Les recours portent également sur des questions de délais et d’accès aux dossiers, remettant en question la légitimité des accusations portées contre l’entreprise.
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Le groupe BrenntagLe groupe Brenntag est une entreprise active dans la distribution de produits chimiques. Elle est impliquée dans plusieurs procédures judiciaires qui mettent en cause ses pratiques commerciales. Les procédures mettant en cause les sociétés BrenntagDes enquêtes ont été menées sur les sociétés du groupe Brenntag, entraînant des accusations d’obstruction et d’autres irrégularités dans leurs opérations. Ces procédures ont suscité des préoccupations quant à la conformité de l’entreprise avec les réglementations en vigueur. La décision de sanctionUne décision de sanction a été rendue contre Brenntag, soulignant les manquements constatés lors des enquêtes. Cette décision a des implications significatives pour l’entreprise, tant sur le plan financier que sur sa réputation. Les recours entreprisBrenntag a entrepris plusieurs recours pour contester la décision de sanction. Ces recours visent à remettre en question la légitimité des accusations et la manière dont les enquêtes ont été menées. I. SUR LA PROCÉDURELa procédure a été scrutée sous différents angles, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la défense et la loyauté dans la recherche des preuves. A. Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminerDes arguments ont été avancés concernant la violation du principe de loyauté, notamment en ce qui concerne le droit de ne pas s’auto-incriminer lors de la collecte de preuves. B. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémenceIl a été soutenu que les droits de la défense ont été compromis par le discrédit jeté sur les conseils juridiques de Brenntag, ce qui a pu influencer le déroulement de l’affaire. C. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquêteDes préoccupations ont été soulevées concernant la loyauté et la confiance légitime dans la manière dont l’enquête a été conduite, remettant en question la validité des résultats obtenus. D. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédureLa durée de la procédure a été critiquée, certains arguant qu’elle a été excessive et a pu nuire aux droits de l’entreprise. E. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstructionDes questions ont été soulevées concernant le délai accordé à Brenntag pour répondre aux accusations d’obstruction, jugé insuffisant pour une défense adéquate. F. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affairesLe délai imparti pour que Brenntag puisse demander la protection de son secret des affaires a également été contesté, soulevant des préoccupations sur la protection des informations sensibles. G. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossierBrenntag a fait valoir qu’elle n’avait pas eu accès à l’intégralité du dossier, ce qui a pu entraver sa capacité à se défendre efficacement. H. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquéeL’absence de motivation claire dans la décision attaquée a été critiquée, remettant en question la transparence et la légitimité de la sanction. I. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquéeDes préoccupations ont été soulevées concernant la publication de la décision, notamment en ce qui concerne son impact sur l’image de Brenntag. J. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquéeLa notification de la décision a été jugée irrégulière, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité de la procédure. II. SUR LA RÉGULARITÉ DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 12 ET 20 OCTOBRE 2015Les demandes de renseignements formulées en octobre 2015 ont été examinées pour déterminer leur régularité et leur conformité aux normes légales. A. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignementsIl a été contesté que l’auteur des demandes de renseignements ait été dûment habilité, soulevant des questions sur la légitimité de ces demandes. B. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignementsL’absence de notification claire concernant l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignements a été critiquée, ce qui pourrait affecter la validité des informations recueillies. C. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignementsDes doutes ont été exprimés quant à la nécessité et à la pertinence des demandes de renseignements, remettant en question leur justification. D. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignementsLe caractère général et imprécis des demandes de renseignements a été soulevé comme un point problématique, pouvant nuire à la défense de Brenntag. E. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignementsLes demandes de renseignements ont été jugées manifestement disproportionnées, ce qui pourrait constituer une violation des droits de l’entreprise. F. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminerLa question de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer a été soulevée, ajoutant une couche de complexité à l’affaire. III. SUR LA CARACTÉRISATION DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉELa caractérisation de l’obstruction reprochée à Brenntag a été examinée, avec des implications sur la nature des accusations portées contre l’entreprise. IV. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉELa question de l’imputabilité de l’obstruction a été abordée, déterminant si Brenntag pouvait être tenue responsable des actes reprochés. V. SUR LA SANCTIONLa sanction imposée à Brenntag a été analysée, prenant en compte les éléments de preuve et les arguments présentés lors des procédures. VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENSLes frais irrécupérables et les dépens liés à l’affaire ont été discutés, avec des implications financières pour Brenntag en fonction de l’issue des recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminerLa question de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves est essentielle dans le cadre des procédures administratives et judiciaires. Selon l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à un procès équitable, ce qui inclut le respect des droits de la défense et le droit de ne pas s’auto-incriminer. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Cela implique que les preuves doivent être obtenues de manière loyale et respectueuse des droits des individus. La jurisprudence a également précisé que toute preuve obtenue de manière illégale ne peut être utilisée contre une personne. Ainsi, si les preuves ont été recueillies en violation des droits de la défense, cela pourrait entraîner l’annulation de la procédure. Il est donc crucial d’examiner si les méthodes utilisées pour obtenir les preuves étaient conformes aux exigences de loyauté et de respect des droits fondamentaux. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémenceLes droits de la défense sont protégés par plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. Le principe de la défense implique que les parties doivent avoir la possibilité de se défendre efficacement, ce qui inclut le droit d’être assisté par un avocat. Si des éléments de discrédit sont jetés sur les conseils juridiques de Brenntag SA, cela pourrait constituer une atteinte à ce droit fondamental. L’article 10 du Code de procédure pénale précise que « toute personne a droit à un procès équitable ». Cela signifie que les conseils de Brenntag SA doivent être en mesure de défendre leurs clients sans crainte de représailles ou de discrédit. Il est donc impératif d’évaluer si les actions entreprises ont porté atteinte à la capacité de Brenntag SA à se défendre de manière adéquate. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquêteLa loyauté et la confiance légitime sont des principes fondamentaux dans le cadre des enquêtes administratives et judiciaires. L’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « la procédure pénale est régie par le principe de la loyauté ». Cela signifie que les autorités doivent agir de manière transparente et équitable tout au long de l’enquête. Si des actions ont été entreprises qui ont violé ces principes, cela pourrait avoir des conséquences sur la validité de l’enquête. De plus, la jurisprudence a établi que la confiance légitime des parties doit être respectée. Si les autorités ont agi de manière à créer une incertitude ou un doute sur la manière dont l’enquête était conduite, cela pourrait constituer une violation des droits des parties impliquées. Il est donc essentiel d’examiner si les actions des autorités ont respecté les principes de loyauté et de confiance légitime. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédureLa durée des procédures est régie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ». En France, l’article 1er du Code de procédure pénale précise également que « la procédure doit être conduite sans retard injustifié ». Si la durée de la procédure dépasse ce qui peut être considéré comme raisonnable, cela pourrait constituer une violation des droits des parties. La jurisprudence a établi que des délais excessifs peuvent entraîner des préjudices pour les parties concernées, notamment en ce qui concerne leur droit à un procès équitable. Il est donc crucial d’évaluer si la durée de la procédure en question a été excessive et si cela a eu un impact sur les droits des parties impliquées. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstructionLe droit de répondre à un rapport d’obstruction est essentiel pour garantir les droits de la défense. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de se défendre contre des accusations. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale stipule que « chacun a droit à un procès équitable ». Cela implique que les parties doivent avoir un délai raisonnable pour répondre aux accusations portées contre elles. Si le délai imparti pour répondre au rapport d’obstruction était insuffisant, cela pourrait constituer une violation des droits de la défense et entraîner l’annulation de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si le délai accordé était adéquat et conforme aux exigences légales. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affairesLa protection du secret des affaires est régie par l’article L. 151-1 du Code de commerce, qui stipule que « le secret des affaires est protégé contre toute atteinte ». Cela signifie que les entreprises ont le droit de protéger leurs informations sensibles et que des délais raisonnables doivent être accordés pour présenter des demandes de protection. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit également le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de présenter des preuves et des arguments en faveur de la protection du secret des affaires. Si le délai imparti pour présenter une demande de protection était insuffisant, cela pourrait constituer une violation des droits de l’entreprise et avoir des conséquences sur la validité de la procédure. Il est donc crucial d’évaluer si le délai accordé était conforme aux exigences légales et respectait les droits de l’entreprise. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossierLe droit d’accès à l’intégralité du dossier est un principe fondamental du droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale stipule que « chacun a droit à un procès équitable », ce qui inclut le droit d’accéder à toutes les pièces du dossier. Si les parties n’ont pas eu accès à l’intégralité du dossier, cela pourrait constituer une violation de leurs droits et affecter la validité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si l’accès au dossier a été restreint de manière injustifiée et si cela a eu un impact sur les droits des parties impliquées. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquéeL’absence de motivation d’une décision est une question cruciale en matière de droit administratif et de droit pénal. L’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les décisions doivent être motivées ». Cela signifie que toute décision prise par une autorité doit être accompagnée d’une explication claire des raisons qui ont conduit à cette décision. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit également le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de comprendre les raisons d’une décision. Si la décision attaquée n’était pas motivée, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et entraîner l’annulation de la décision. Il est donc crucial d’évaluer si la décision a été correctement motivée conformément aux exigences légales. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquéeLa publication des décisions judiciaires est régie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. En France, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Cela signifie que les décisions doivent être publiées de manière à garantir la transparence et l’accès à l’information. Si la décision attaquée n’a pas été publiée conformément aux exigences légales, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la légitimité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si la publication a été effectuée de manière appropriée et conforme aux exigences légales. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquéeLa notification des décisions est un aspect fondamental du droit à un procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’être informé des décisions prises. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les décisions doivent être notifiées aux parties ». Cela signifie que toute décision doit être communiquée de manière claire et précise. Si la notification de la décision attaquée a été effectuée de manière irrégulière, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité de la procédure. Il est donc crucial d’évaluer si la notification a été effectuée conformément aux exigences légales. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignementsLe défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignements soulève des questions importantes en matière de légalité. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester la légitimité des demandes. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les actes de procédure doivent être effectués par des personnes habilitées ». Cela signifie que seules les personnes autorisées peuvent émettre des demandes de renseignements. Si l’auteur des demandes de renseignements n’était pas habilité, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité des demandes. Il est donc essentiel d’examiner si l’auteur des demandes avait l’habilitation requise pour agir. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignementsL’absence de notification de l’objet de l’enquête est une question cruciale en matière de droit à un procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’être informé des accusations. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les parties doivent être informées des faits qui leur sont reprochés ». Cela signifie que les demandes de renseignements doivent clairement indiquer l’objet de l’enquête. Si les demandes de renseignements n’ont pas précisé l’objet de l’enquête, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité des demandes. Il est donc crucial d’examiner si les demandes ont été correctement formulées et si l’objet de l’enquête a été clairement indiqué. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignementsLe défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignements soulève des questions importantes en matière de légalité. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester la légitimité des demandes. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les demandes de renseignements doivent être nécessaires et pertinentes ». Cela signifie que les demandes doivent être justifiées et proportionnées aux faits en cause. Si les demandes de renseignements n’étaient pas nécessaires ou pertinentes, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité des demandes. Il est donc essentiel d’examiner si les demandes étaient justifiées et conformes aux exigences légales. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignementsLe caractère général et imprécis des demandes de renseignements soulève des questions importantes en matière de légalité. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester la légitimité des demandes. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les demandes de renseignements doivent être précises et claires ». Cela signifie que les demandes doivent être formulées de manière à permettre aux parties de comprendre ce qui est requis. Si les demandes de renseignements étaient trop générales ou imprécises, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité des demandes. Il est donc essentiel d’examiner si les demandes étaient suffisamment précises et conformes aux exigences légales. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignementsLe caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignements soulève des questions importantes en matière de légalité. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester la légitimité des demandes. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les demandes de renseignements doivent être proportionnées aux faits en cause ». Cela signifie que les demandes ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’enquête. Si les demandes de renseignements étaient manifestement disproportionnées, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité des demandes. Il est donc essentiel d’examiner si les demandes étaient proportionnées et conformes aux exigences légales. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminerLa violation du droit de ne pas s’auto-incriminer est une question cruciale en matière de droit pénal. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. En France, l’article 9 du Code de procédure pénale stipule que « nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer ». Cela signifie que les parties ne peuvent pas être forcées à fournir des preuves qui pourraient les incriminer. Si des demandes ont été formulées de manière à contraindre les parties à s’auto-incriminer, cela pourrait constituer une violation de leurs droits et affecter la validité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si les demandes ont respecté le droit de ne pas s’auto-incriminer. Sur la caractérisation de l’obstruction reprochéeLa caractérisation de l’obstruction reprochée est essentielle pour déterminer la légitimité des accusations. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester les accusations portées. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les accusations doivent être clairement établies ». Cela signifie que les éléments constitutifs de l’obstruction doivent être clairement définis et prouvés. Si les accusations d’obstruction ne sont pas clairement caractérisées, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si les éléments constitutifs de l’obstruction ont été correctement établis. Sur l’imputabilité de l’obstruction reprochéeL’imputabilité de l’obstruction reprochée est une question cruciale en matière de droit pénal. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester les accusations portées. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les actes doivent être imputables à la personne concernée ». Cela signifie que les accusations doivent être clairement attribuées à une personne identifiable. Si l’obstruction reprochée n’est pas clairement imputable à une personne, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la validité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si l’obstruction a été correctement imputée à la personne concernée. Sur la sanctionLa question de la sanction est essentielle dans le cadre des procédures administratives et judiciaires. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit de contester les sanctions imposées. En France, l’article 1er du Code de procédure pénale stipule que « les sanctions doivent être proportionnées aux faits ». Cela signifie que les sanctions doivent être justifiées et adaptées à la gravité des faits reprochés. Si la sanction imposée est disproportionnée ou injustifiée, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la légitimité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si la sanction a été correctement justifiée et proportionnée. Sur les frais irrépétibles et les dépensLa question des frais irrépétibles et des dépens est importante dans le cadre des procédures judiciaires. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela signifie que les frais engagés par une partie pour se défendre peuvent être remboursés par la partie perdante. Si les frais irrépétibles et les dépens n’ont pas été correctement pris en compte, cela pourrait constituer une violation des droits des parties et affecter la légitimité de la procédure. Il est donc essentiel d’examiner si les frais ont été correctement évalués et pris en compte dans la décision finale. |
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 17, 59 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/02036 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44VW
Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité de la concurrence n° 17-D-27 en date du 21 décembre 2017
REQUÉRANTES :
BRENNTAG S.A.
Prise en la personne de son président du directoire
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 709 801 781
Dont le siège social est au : [Adresse 10]
[Localité 5]
Élisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Maîtres Marc LEVY et Natasha TARDIF, du cabinet REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J097
BRENNTAG SE (anciennement BRENNTAG AG)
Prise en la personne de son représentant légal
Société de droit allemand
Dont le siège social est : [Adresse 13]
[Localité 3] (Allemagne)
Élisant domicile au cabinet de l’AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Pierre ZELENKO du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [H] et M. [N] [Z], dûment mandatés
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE
TELEDOC 252 – D.G.C.C.R.F.
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
‘ M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
‘ Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
‘ Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
‘ réputé contradictoire
‘ prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
‘ signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d’obstruction mises en ‘uvre par Brenntag ;
Vu les déclarations de recours contre cette décision et les exposés des moyens déposés au greffe de la Cour, les 28 et 30 janvier 2018, les 28 février et 2 mars de la même année, respectivement par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG (devenue Brenntag SE) ;
Vu l’arrêt de la Cour, du 14 juin 2018, ayant déclaré irrecevables les déclarations d’intervention volontaires les sociétés Solvadis et Gaches Chimie, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par celles-ci (Cass.Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-19.169) ;
Vu l’arrêt de la Cour, du 17 décembre 2020, ayant dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Brenntag SA, portant sur l’article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce, et ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité similaire dans une autre affaire pendante, et le cas échéant, de la décision du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 renvoyant dans cette autre affaire ladite question prioritaire de constitutionnalité (incidente au pourvoi n° 20-16.849) ;
Vu la décision n° 2021-891QPC du 26 mars 2021 du Conseil constitutionnel (société Akka Technologies et autres) ;
Vu le mémoire déposé au greffe le 24 mars 2023 par la société Brenntag SA ;
Vu les observations du ministre chargé de l’économie du 7 juin 2023 ;
Vu les observations de l’Autorité de la concurrence du 4 juillet 2023 ;
Vu les dernières écritures des sociétés Brenntag SA et SE du 24 octobre 2023 ;
Vu l’avis du ministère public du 12 janvier 2024, communiqué le même jour aux parties et à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2024, les conseils des sociétés Brenntag SA et Brenntag SE, ainsi que les représentants de l’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l’économie, puis le ministère public, les parties ayant été en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
§ 1
Le groupe Brenntag
§ 1
Les procédures mettant en cause les sociétés Brenntag
§ 6
La décision de sanction
§ 13
Les recours entrepris
§ 14
§ 18
I. SUR LA PROCÉDURE
§ 19
A. Sur le moyen pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche des preuves et du droit de ne pas s’auto-incriminer
§ 20
B. Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense suite au discrédit jeté sur les conseils de Brenntag SA dans l’affaire de clémence
§ 56
C. Sur le moyen pris de la violation des principes de loyauté et de confiance légitime dans la conduite de l’enquête
§ 63
D. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédure
§ 83
E. Sur le moyen relatif au délai imparti pour répondre au rapport d’obstruction
§ 115
F. Sur le moyen relatif au délai imparti pour présenter une demande de protection du secret des affaires
§ 125
G. Sur le moyen pris du défaut d’accès à l’intégralité du dossier
§ 130
H. Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision attaquée
§ 140
I. Sur le moyen concernant la publication de la décision attaquée
§ 150
J. Sur le moyen pris de la notification irrégulière de la décision attaquée
§ 159
II. SUR LA RÉGULARITÉ DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES 12 ET 20 OCTOBRE 2015
§ 168
A. Sur le moyen pris du défaut d’habilitation de l’auteur des demandes de renseignements
§ 173
B. Sur le moyen pris de l’absence de notification de l’objet de l’enquête dans les demandes de renseignements
§ 177
C. Sur le moyen pris du défaut de nécessité et de pertinence des demandes de renseignements
§ 186
D. Sur le moyen pris du caractère général et imprécis des demandes de renseignements
§ 198
E. Sur le moyen pris du caractère manifestement disproportionné des demandes de renseignements
§ 217
F. Sur le moyen pris de la violation du droit de ne pas s’auto-incriminer
§ 234
III. SUR LA CARACTÉRISATION DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉE
§ 243
IV. SUR L’IMPUTABILITÉ DE L’OBSTRUCTION REPROCHÉE
§ 274
V. SUR LA SANCTION
§ 317
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
§ 369
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