Responsabilité et recouvrement des charges en copropriété : enjeux et conséquences

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Responsabilité et recouvrement des charges en copropriété : enjeux et conséquences

L’Essentiel : M. [L] [Z] [R] [D], propriétaire d’un lot dans la résidence en copropriété à [Adresse 3], fait face à une procédure judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS SERGIC, pour charges impayées. Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat s’est désisté de ses demandes principales, mais a maintenu celles concernant les frais de recouvrement. Le tribunal a constaté ce désistement et a débouté la demande de dommages-intérêts, n’ayant pas prouvé la mauvaise foi de M. [L] [Z] [R] [D]. Il a été condamné à payer 39 euros pour les frais de recouvrement.

Propriétaire et Contexte de l’Affaire

M. [L] [Z] [R] [D] est le propriétaire d’un lot dans la résidence en copropriété située à [Adresse 3], [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS SERGIC, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Assignation et Demandes du Syndicat

Le 22 avril 2024, le syndicat a assigné M. [L] [Z] [R] [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry, demandant la reconnaissance de ses droits concernant le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels, ainsi que la condamnation de M. [L] [Z] [R] [D] à payer diverses sommes, incluant des charges de copropriété et des dommages-intérêts.

Audience et Désistement

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de ses demandes principales concernant les charges de copropriété, tout en maintenant ses demandes pour les frais de recouvrement et les dommages-intérêts. M. [L] [Z] [R] [D] n’a pas comparu.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté le désistement du syndicat concernant les charges impayées et a examiné les demandes accessoires. Il a noté que le syndicat n’avait pas prouvé la mauvaise foi de M. [L] [Z] [R] [D] et a débouté la demande de dommages-intérêts.

Frais de Recouvrement

Le tribunal a accordé au syndicat des copropriétaires le remboursement de certains frais de recouvrement, réduisant le montant demandé à 39 euros, en raison de l’absence de justification pour d’autres frais.

Condamnations et Dépens

M. [L] [Z] [R] [D] a été condamné à payer 39 euros pour les frais de recouvrement et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Il a également été condamné aux dépens de l’instance.

Exécution Provisoire

La décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du désistement du syndicat des copropriétaires concernant les charges de copropriété ?

Le désistement du syndicat des copropriétaires a des conséquences juridiques précises, régies par le Code de procédure civile.

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Cet article précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de ses demandes principales concernant les charges de copropriété impayées avant que M. [L] [Z] [R] [D] n’ait eu l’occasion de présenter une défense.

Ainsi, le tribunal a constaté ce désistement, ce qui signifie que les demandes relatives aux charges de copropriété ne seront pas examinées, et le litige sur ce point est clos.

Comment le tribunal a-t-il évalué la demande de dommages et intérêts ?

La demande de dommages et intérêts a été examinée à la lumière de l’article 1231-1 du Code civil, qui stipule que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard dans l’exécution, sauf s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est important de noter que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame la réparation d’un préjudice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas réussi à prouver la mauvaise foi de M. [L] [Z] [R] [D], ce qui est essentiel pour établir la responsabilité.

De plus, le tribunal a constaté que le syndicat n’a pas démontré avoir subi un dommage distinct du retard de paiement, qui était déjà compensé par les sommes dues.

Ainsi, le tribunal a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.

Quels sont les frais de recouvrement et comment ont-ils été évalués ?

Les frais de recouvrement sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire doit supporter les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette.

Ces frais incluent les frais de mise en demeure, de relance, et d’autres frais liés à la procédure de recouvrement.

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a réclamé 403 euros au titre des frais de recouvrement.

Le tribunal a examiné les justificatifs fournis, notamment la lettre de mise en demeure du 13 février 2024, qui a été acceptée.

Cependant, il a déduit certains frais qui n’étaient pas justifiés, comme ceux liés à la mise en demeure du 27 septembre 2023 et les frais d’avocat qui n’étaient pas considérés comme exceptionnels.

Finalement, le tribunal a condamné M. [L] [Z] [R] [D] à payer 39 euros au titre des frais de recouvrement justifiés.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent pas être récupérés par la voie de la procédure.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [L] [Z] [R] [D] à verser 1.200 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le syndicat pour sa défense dans le cadre de l’instance.

Il est important de noter que cette décision est prise en considération des circonstances de l’affaire et des frais réellement engagés par le syndicat.

Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais de justice, même si le montant peut être contesté par la partie condamnée.

Le tribunal a également rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 481-1 6° du Code de procédure civile, ce qui signifie que le syndicat peut immédiatement exécuter le jugement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/04911 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAQP

NAC : 72I

Jugement Rendu le 21 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 1],

Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [L] [Z] [R] [D], né le 29 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Z] [R] [D] est propriétaire du lot 2029 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 2].

Par exploit de commissaire de Justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner M.[L] [Z] [R] [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

– Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,

– Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence,
– Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
. 6 512,17 euros selon arrêté de compte du 15 mars 2024, Provision charges 01/10/24-31/12/24 inclus et Fonds travaux Alur trim 4/2024 2029 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
.1 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 403,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 sur une somme de 4 347,32 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.

Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.

Condamner le défendeur en tous les dépens..

A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété mais a maintenu ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.

M. [L] [Z] [R] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes en paiement des charges de copropriété

En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sise [Adresse 2] indique se désister de ses demandes principales présentées au titre des charges de copropriété impayées.

Il convient de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il convient donc de constater le désistement des demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées. Il convient d’examiner les demandes accessoires.

Sur la demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de M. [L] [Z] [R] [D], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où le défendeur a réglé postérieurement à l’assignation l’intégralité des charges de copropriété.

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne prouve pas qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée en principal et les sommes allouées au titre des frais de procédure.

Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre des dommages et intérêts.

Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 403 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La lettre de mise en demeure du 13 février 2024 et son avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé” ayant été versée aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de recouvrement du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] .
Il convient de déduire de la créance réclamée :
– les frais de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et de sa relance du 27 octobre 2023 pour un montant total de 67,00 euros en ce qu’il n’est pas justifié de leur modalités d’envoi,
– et les frais de constitution d’avocat de 192,00 euros, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit de diligences exceptionnelles.

Au final seuls les frais de la lettre de mise en demeure du 13 février 2024 apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à la somme de 39,00 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.

M. [L] [Z] [R] [D] est condamné au paiement de la somme de 39,00 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa dette.

Sur les demandes accessoires :

M. [L] [Z] [R] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

M. [L] [Z] [R] [D] sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande au titre des dommages et intérêts;

CONDAMNE M. [L] [Z] [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 39,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

CONDAMNE M. [L] [Z] [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE M. [L] [Z] [R] [D] aux entiers dépens

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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