Obligations locatives et conséquences du non-paiement des loyers

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Obligations locatives et conséquences du non-paiement des loyers

L’Essentiel : Madame [D] [R] a loué un appartement meublé à Monsieur [M] [V] pour un loyer de 620€, charges comprises, avec un contrat de cautionnement VISALE signé le 21 juillet 2023. Malgré cette garantie, des impayés ont conduit à un commandement de payer le 26 octobre 2023, resté sans effet. Le 10 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [M] [V] pour résilier le bail et obtenir le paiement de 5.700€. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le tribunal a constaté le départ du locataire et l’a condamné à régler les loyers dus et les frais associés.

Location de l’appartement

Par acte sous seing privé signé le 24 juillet 2023, Madame [D] [R] a loué un appartement meublé et un emplacement de stationnement à Monsieur [M] [V] pour un loyer de 620€, charges comprises.

Contrat de cautionnement

Le 21 juillet 2023, un contrat de cautionnement VISALE a été conclu entre Madame [D] [R] et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour garantir le paiement du loyer et des charges locatives de Monsieur [M] [V].

Impayés et action de la SASU

Malgré la garantie, des impayés ont persisté, entraînant la subrogation de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur. Un commandement de payer a été délivré le 26 octobre 2023, sans succès.

Assignation en justice

Le 10 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [M] [V] pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des occupants, le paiement d’une somme provisionnelle de 5.700€, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des frais de justice.

Audience et comparution

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [M] [V] n’a pas comparu.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation et d’expulsion, car le locataire avait quitté les lieux. Monsieur [M] [V] a été condamné à payer 5.700€ pour loyers impayés, ainsi que 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Exécution provisoire

La décision a été rendue avec exécution provisoire de droit, confirmant ainsi les obligations financières de Monsieur [M] [V] envers la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour la résiliation d’un bail en cas d’impayés de loyer ?

La résiliation d’un bail en cas d’impayés de loyer est régie par les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui encadrent les rapports entre bailleurs et locataires.

L’article 14 stipule que :

« Le bailleur peut donner congé au locataire, à l’expiration du contrat, pour un motif légitime et sérieux. »

En cas d’impayés, le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer, conformément à l’article 24 de la même loi, qui précise que :

« En cas de non-paiement du loyer et des charges, le bailleur peut, après un commandement de payer resté infructueux, demander la résiliation du bail. »

Dans cette affaire, un commandement de payer a été délivré le 26 octobre 2023, mais n’a pas été suivi d’effet, ce qui a permis à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de se prévaloir de la clause résolutoire.

Quelles sont les conséquences d’un désistement de la demande de résiliation de bail ?

Le désistement de la demande de résiliation de bail a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne les droits du bailleur et les obligations du locataire.

Selon l’article 399 du Code de procédure civile :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. »

Dans le cas présent, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion, ce qui signifie que le bail reste en vigueur, mais que le locataire a quitté les lieux.

Cela entraîne également que le bailleur ne peut plus demander l’expulsion du locataire, mais il peut toujours réclamer les sommes dues, comme l’indique l’article 1231-1 du Code civil :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. »

Ainsi, même après le désistement, Monsieur [M] [V] reste redevable des loyers impayés.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation en cas de départ du locataire ?

L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer convenu dans le bail, conformément à l’article 1728 du Code civil, qui précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer convenu. »

Dans cette affaire, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel, soit 620€, pour la période durant laquelle Monsieur [M] [V] a occupé les lieux sans avoir payé.

L’indemnité d’occupation est due jusqu’à la restitution effective des lieux, et elle est calculée à partir du montant du loyer, comme le rappelle l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 :

« Le loyer est fixé librement par les parties. »

Ainsi, l’indemnité d’occupation est justifiée par le fait que le locataire a occupé le logement sans en avoir acquitté le loyer.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à une partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Cet article dispose que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était inéquitable de laisser la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES supporter l’intégralité des frais engagés pour la procédure.

Ainsi, Monsieur [M] [V] a été condamné à verser 250€ à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en application de cet article, ce qui illustre l’importance de cet article pour équilibrer les charges entre les parties dans le cadre d’un litige.

Quelles sont les conséquences des dépens dans une procédure judiciaire ?

Les dépens sont les frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire, et leur répartition est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [M] [V], ayant succombé au principal, a été condamné à supporter les dépens, ce qui inclut les frais de commandement de payer.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès contribue aux frais engagés par la partie gagnante, ce qui est une pratique courante dans le système judiciaire français.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02814 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFI

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[M] [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024

à Maître Catherine GAUTHIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [M] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé signé le 24 juillet 2023, Madame [D] [R] a donné en location à Monsieur [M] [V] un appartement meublé à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°88 situés [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer actuel de 620€ provision sur charges comprise.

Le 21 juillet 2023, Madame [D] [R] a conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Monsieur [M] [V].

La garantie de la caution était actionnée et les impayés ont persisté, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est de ce fait trouvée subrogée dans les droits du bailleur.

Commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 26 octobre 2023, en vain.

Par acte d’huissier délivré le 10 mai 2024, dénoncé le 13 mai 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [V] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 5.700€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 sur la somme de 1.980€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 1er octobre 2024.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que le locataire a quitté les lieux. Elle ne maintient donc que ses demandes en paiement.

Monsieur [M] [V] , assigné selon le modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS :

Sur la demande de résiliation et d’expulsion :

Le locataire ayant quitté les lieux la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 24 juillet 2023, le contrat de cautionnement VISALE signé le 21juillet 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 octobre 2023, le décompte de la créance et la quittance subrogative en date du 8 avril 2024 d’un montant de 5.700€ arrêté au 8 avril 2024 que Monsieur [M] [V] sera condamné à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [V] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens :

Monsieur [M] [V], succombant au principal, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion du fait du départ du locataire des lieux loués,

Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.700€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne Monsieur [M] [V] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge


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