Vente forcée : enjeux et délais dans le cadre des procédures civiles d’exécution

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Vente forcée : enjeux et délais dans le cadre des procédures civiles d’exécution

L’Essentiel : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné Madame [U] [J] le 18 mars 2024, suivie d’un dépôt de cahier de conditions de vente. Un jugement du 20 juin 2024 a autorisé la vente amiable des biens, mais celle-ci n’a pas été réalisée dans le délai imparti. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, seule l’avocate du créancier était présente, demandant la vente forcée. En conséquence, le juge a ordonné cette vente, programmée pour le 20 mars 2025, avec des frais de procédure s’élevant à 1911,58 euros.

Contexte de l’assignation

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a délivré une assignation à Madame [U] [J] le 18 mars 2024. Cette démarche a été suivie par le dépôt d’un cahier des conditions de vente au Greffe le 21 mars 2024.

Jugement d’orientation

Un jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 a autorisé la vente amiable des biens immobiliers situés à [Localité 10], spécifiquement à [Adresse 2] et [Adresse 1], cadastrés sous la section Y N°[Cadastre 7]. Ce jugement a également renvoyé l’examen de l’affaire à une audience prévue pour le 17 octobre 2024.

Audience et demande de vente forcée

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, seule l’avocate du créancier était présente et a sollicité la vente forcée des biens, le débiteur n’étant ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Conditions de la vente amiable

Selon l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge fixe le montant minimum de vente et les frais de poursuite à la demande du créancier. Le juge doit également rappeler l’affaire dans un délai de quatre mois, sans possibilité de prolongation sauf justification d’un engagement écrit d’acquisition.

Non-réalisation de la vente amiable

Le jugement du 20 juin 2024 a autorisé la vente amiable pour un montant de 140 000 euros net vendeur. Cependant, lors de l’audience de rappel, le débiteur n’a pas justifié la réalisation de cette vente dans le délai imparti.

Ordonnance de vente forcée

En raison de l’absence de vente amiable dans les délais légaux, le juge a ordonné la vente forcée de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Détails de la vente forcée

La vente forcée du bien immobilier est programmée pour le 20 mars 2025 à 14h30, au tribunal judiciaire de Nanterre. La SARL LEROI & Associés, commissaires de justice, sera chargée de faire visiter le bien et pourra être assistée si nécessaire.

Publicité de la vente

La publicité de la vente sera effectuée par le biais d’une publicité légale, d’un avis simplifié dans un journal régional, et d’une insertion sur un site internet choisi par le publiciste.

Frais de procédure

Les frais de la procédure engagés ont été taxés à 1911,58 euros, et les dépens seront utilisés pour couvrir ces frais de vente. Les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la vente amiable selon le code des procédures civiles d’exécution ?

La vente amiable est encadrée par l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que le juge de l’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, doit fixer un montant minimum de vente en fonction des conditions économiques du marché.

Il est également précisé que le juge peut taxer les frais de poursuite à la demande du créancier.

De plus, le juge doit fixer une date d’audience pour rappeler l’affaire dans un délai ne dépassant pas quatre mois.

À cette audience, un délai supplémentaire ne peut être accordé que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et ce délai ne peut excéder trois mois.

Ainsi, la vente amiable doit respecter ces conditions pour être valide et exécutoire.

Que se passe-t-il si la vente amiable n’est pas réalisée dans les délais ?

L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si la vente amiable ne peut être constatée, le juge doit ordonner la vente forcée.

Cette disposition est essentielle pour garantir que les droits des créanciers soient respectés et que les biens soient vendus dans un cadre légal.

En l’espèce, le jugement du 20 juin 2024 a autorisé la vente amiable, mais celle-ci n’a pas été réalisée dans les délais impartis.

Le débiteur n’étant pas présent à l’audience de rappel et ne justifiant pas de la réalisation de la vente, le juge a donc été contraint d’ordonner la vente forcée conformément à l’article R.322-25.

Quels sont les effets de la décision du juge de l’exécution concernant la vente forcée ?

La décision du juge de l’exécution a des effets immédiats et contraignants. Selon l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Cela signifie que la vente forcée peut être mise en œuvre sans attendre l’éventuel appel ou contestation de la décision.

Le juge a ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de la vente forcée, ce qui permet de garantir que le créancier puisse récupérer les sommes dues.

Les modalités de la vente, y compris la publicité et les visites du bien, sont également précisées pour assurer la transparence et le respect des droits des parties impliquées.

Ainsi, la décision du juge a pour but de protéger les intérêts des créanciers tout en respectant les procédures légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKCJ

AFFAIRE

le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet SAFAR SA

C/

[U] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet SAFAR SA
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DEFENDERESSE :

Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], à Madame [U] [J] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 21 mars 2024;

Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2], [Adresse 1] cadastré section Y N°[Cadastre 7] pour une contenance de 00ha 02a 55ca, formant les lots n° 20 et n°7 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024 en ce tribunal ;

A cette audience, seule l’avocate du créancier était présente et a sollité la vente forcée des biens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS ET DECISION :

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 140 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 17 octobre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.

A l’audience de rappel, le débiteur, qui n’est pas présent ni représenté, ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.

La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VU le jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 ;

CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;

ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;

DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :

Jeudi 20 mars 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE

DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & Associés, commissaires de justice à [Localité 11] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;

DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
– publicité légale,
– un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
– une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 1911,58 euros ;

DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Cécile TURON CE TOQUE


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