L’Essentiel : La société Marne la Vallée Immobilier a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux, condamnant à verser 5.666,67 euros à Madame [U] [L]. En réponse à la notification des conclusions d’appel, Madame [U] a demandé la radiation de l’affaire, arguant que l’appelante n’avait pas exécuté la décision. Selon l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a ordonné cette radiation, constatant que la société n’avait pas prouvé l’exécution du jugement. L’ordonnance a été rendue le 21 novembre 2024 par Marilyn RANOUX-JULIEN.
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Contexte de l’affaireLa société Marne la Vallée Immobilier a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux. Ce jugement condamnait la société à verser à Madame [U] [L] une somme de 5.666,67 euros en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2018, ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Notifications et demandesLa société a notifié ses conclusions d’appel le 1er mars 2024. En réponse, Madame [U] a demandé, par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la radiation du rôle de l’affaire, arguant que l’appelante n’avait pas exécuté la décision frappée d’appel. Elle a également sollicité une décision concernant les entiers dépens. Exécution de la décisionSelon l’article 524 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision. Dans ce cas, la société Marne la Vallée Immobilier n’a pas prouvé avoir exécuté le jugement et n’a pas non plus démontré qu’elle était dans l’impossibilité de le faire ou que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Décision du conseiller de la mise en étatEn conséquence, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, tout en précisant que le rétablissement au rôle pourrait intervenir après justification de l’exécution du jugement. La société Marne la Vallée Immobilier a également été condamnée aux dépens. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, le 21 novembre 2024 au greffe de la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de radiation d’une affaire en appel selon l’article 524 du code de procédure civile ?L’article 524 du code de procédure civile stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider de la radiation du rôle de l’affaire. Cette radiation peut intervenir lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521. Il est important de noter que la radiation ne peut être ordonnée que si l’appelant ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dans le cas présent, la société Marne la Vallée Immobilier n’a pas justifié avoir exécuté le jugement, ni prouvé son impossibilité d’exécution, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. Quels sont les effets de la radiation d’une affaire en appel ?La radiation d’une affaire en appel a pour effet de suspendre la procédure d’appel. Cela signifie que l’affaire ne sera plus examinée tant que l’appelant n’aura pas justifié de l’exécution de la décision frappée d’appel. L’article 524 précise également que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré. Cela implique que l’appelant doit fournir des preuves de l’exécution de la décision pour que l’affaire puisse être réinscrite au rôle. En conséquence, la société Marne la Vallée Immobilier devra s’acquitter de ses obligations, notamment en ce qui concerne le paiement des sommes dues, avant que l’affaire puisse être à nouveau examinée par la cour. Quelles sont les implications financières de la radiation pour la société Marne la Vallée Immobilier ?La société Marne la Vallée Immobilier a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, y compris les frais engagés par l’intimée, Madame [U]. L’article 700 du code de procédure civile permet à la partie qui gagne le procès de demander une indemnité pour couvrir ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Dans ce cas, Madame [U] a été accordée une indemnité de 3.500 euros sur ce fondement. Ainsi, la radiation de l’affaire n’exonère pas la société Marne la Vallée Immobilier de ses obligations financières, et elle devra s’acquitter des sommes dues, y compris les dépens, pour pouvoir faire rétablir son affaire au rôle. |
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 23/19518 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUF4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Décembre 2023
Date de saisine : 21 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2022009123 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 07 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. CA MARNE LA VALLEE IMMOBILIER, représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 – N° du dossier E0003GD4
Intimée :
Madame [L] [U], représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
– 5.666,67 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 date de la facture,
– 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Aux entiers dépens.
La société Marne la Vallée Immobilier a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 1er mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [U] a demandé d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, l’appelante n’ayant pas exécuté la décision frappée d’appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les entiers dépens.
La société Marne la Vallée Immobilier n’a pas conclu en réplique.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Marne la Vallée ne justifie pas avoir exécuté le jugement. Elle ne fait pas valoir être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société Marne la Vallée Immobilier sera condamnée aux dépens.
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
– Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 23/19518 ;
– Condamne la société Marne la Vallée Immobilier aux dépens ;
– Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 21 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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