Conditions de validité d’une vente amiable sous contrôle judiciaire

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Conditions de validité d’une vente amiable sous contrôle judiciaire

L’Essentiel : Le 2 février 2023, un commandement a été délivré, suivi d’une assignation à Madame [U] [T] le 12 avril 2023. Le 18 janvier 2024, le juge a fixé la créance à 153728,19 euros et autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 120.000 euros. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, Madame [T] a demandé l’homologation de la vente, affirmant que toutes les conditions étaient respectées. Le juge a constaté la régularité de la vente, ordonnant la radiation des inscriptions hypothécaires et la publication de la décision, prononcée le 21 novembre 2024.

Commandement et Assignation

Le 2 février 2023, un commandement a été délivré et publié le 28 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8]. Par la suite, une assignation a été délivrée le 12 avril 2023 à Madame [U] [T], avec dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice. Un cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 avril 2023.

Jugement d’Orientation

Le 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement d’orientation. Ce jugement a rejeté la demande de nullité du commandement de payer, a fixé la créance à 153728,19 euros, et a autorisé Madame [T] à poursuivre la vente amiable du bien saisi, avec un prix de vente minimum de 120.000 euros. Les frais exposés ont été taxés à 3513,82 euros, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024.

Audience et Demande d’Homologation

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats. Madame [T] a demandé l’homologation de la vente amiable, affirmant que les conditions étaient respectées et que le prix de vente ainsi que les sommes dues par l’acquéreur étaient consignés. Elle a également demandé la radiation des inscriptions hypothécaires et la publication du jugement à venir.

Motifs de la Décision

Le juge a rappelé que, selon l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il doit fixer le prix de vente et taxer les frais de poursuite. À l’audience, il doit s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné. En l’espèce, Madame [T] a prouvé que la vente amiable a été régularisée le 27 septembre 2024 au prix de 120.000 euros, avec l’acquéreur prenant en charge les frais.

Constatation de la Vente et Radiation des Inscription

Le juge a constaté que toutes les conditions étaient remplies pour la vente amiable. Il a ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien, ainsi que la publication de la décision en marge du commandement de saisie. Il a également rappelé que l’avocat poursuivant perçoit un émolument en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 21 novembre 2024, constatant la vente amiable et ordonnant les mesures nécessaires pour la radiation des inscriptions et la publication de la décision. Les dépens seront employés en frais taxés de vente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la vente amiable en matière de saisie immobilière ?

La vente amiable en matière de saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article R.322-21.

Cet article stipule que :

« Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Ainsi, pour qu’une vente amiable soit validée, il est impératif que le prix de vente soit fixé par le juge, que les frais soient taxés, et que les conditions de vente soient respectées.

Comment le juge vérifie-t-il la conformité de l’acte de vente ?

La conformité de l’acte de vente est vérifiée par le juge lors de l’audience prévue à cet effet, conformément à l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article précise que :

« À l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné.

Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. »

Ainsi, le juge doit s’assurer que toutes les conditions de la vente amiable sont respectées avant de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires.

Quelles sont les conséquences de la constatation de la vente amiable ?

La constatation de la vente amiable a plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les inscriptions hypothécaires et la publication du jugement.

Selon l’article R.322-25, lorsque le juge constate la vente, il :

« Ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. »

Cela signifie que la vente amiable entraîne la suppression des charges hypothécaires sur le bien vendu, permettant ainsi à l’acquéreur de jouir pleinement de son acquisition sans entrave.

Quel est le rôle de l’avocat dans la vente amiable autorisée par le juge ?

L’avocat joue un rôle crucial dans le cadre d’une vente amiable autorisée par le juge, notamment en ce qui concerne la perception des émoluments.

L’article A.444-191 V du Code de commerce stipule que :

« En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de cet article. »

Cela signifie que l’avocat a droit à une rémunération spécifique pour son intervention dans le cadre de la vente amiable, ce qui est une garantie pour le créancier poursuivant.

Ainsi, l’avocat assure non seulement la représentation légale des parties, mais il est également un acteur clé dans la régularisation des aspects financiers de la vente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00059 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHSX

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 7], Mme COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE

C/

[U] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOURVEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

CRÉANCIER INSCRIT :

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE :

Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement délivré le 2 février 2023 et publié le 28 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 volume 2023 S n° 23;

Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 à Madame [U] [T], par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 avril 2023 ;

Par jugement d’orientation en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 153728,19 euros arrêtée au 22 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,autorisé madame [T] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur taxé les frais déjà exposés à la somme de 3513,82 euros.dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 16 mai 2024.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a accordé un délai supplémentaire de trois mois à et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur avocat respectif, madame [T] a soutenu ses écritures aux fins d’homologation de la vente amiable.
Elle a demandé au juge de constater que le conditions de la vente amiable sont respectées, constater que le prix de vente et les sommes dues par l’acquéreur sont consignées, en conséquence homologuer la vente amiable du bien immobilier saisi objet du commandement , ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises du chef de madame [T] et ordonner la publication du jugement à venir en marge de la publication du commandement de saisie.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22.

En l’espèce, madame [T] justifie que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 27 septembre 2024 au prix net de 120 000 euros. L’acte précise que l’acquéreur supporte le montant des frais taxés et l’émolument de l’avocat créancier soit 5141,08 euros.

Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce.

Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations selon récépissé du 1er octobre 2024.

Ainsi, les conditions prescrites par l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.

Les dépens seront employés en frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la vente amiable reçue le 27 septembre 2024 par Maître [Z] [O], notaire à [Localité 5] de l’immeuble situé à [Adresse 6], par madame [T] [U] à monsieur [Y] [F] ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2 de procéder à la publication de la présente décision en marge de la publication, volume 2023 S, numéro 23, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 2 février 2023, et publié le 28 février 2023 à la requête du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à l’encontre de madame [U] [T] ;

Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQE
Maître Aurélia CORDANI CCC TOQUE


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