L’Essentiel : La S.C.I. BONNEMINE a constaté une occupation illégale de son terrain par plusieurs personnes. En réponse, elle a assigné ces occupants en référé pour obtenir leur expulsion immédiate. La S.C.I. a présenté une attestation notariée de propriété, ainsi que des constatations de la police municipale, confirmant la présence de caravanes et des dommages au portail. Le juge des référés a ordonné l’expulsion sans délai, considérant l’occupation comme une voie de fait, et a rejeté les demandes d’indemnité, condamnant les défendeurs aux dépens.
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PRESENTATION DU LITIGELa S.C.I. BONNEMINE est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées situées dans la commune de [Localité 32]. Elle a constaté une intrusion et une occupation illégale de son terrain par plusieurs personnes, dont les noms sont mentionnés. En conséquence, la S.C.I. a décidé d’assigner ces occupants en référé pour obtenir leur expulsion immédiate, ainsi que la possibilité de nettoyer le terrain et de faire évacuer les biens laissés sur place. MOTIFS DE LA DECISIONLa S.C.I. BONNEMINE a fourni une attestation notariée prouvant sa propriété sur le terrain. Des constatations effectuées par un commissaire de justice et la police municipale ont révélé la présence de caravanes et de véhicules sur le site, ainsi que des dommages au portail d’entrée. L’occupation sans autorisation constitue une voie de fait, justifiant ainsi l’expulsion des occupants. Il a été décidé qu’aucune astreinte ne serait nécessaire, car l’expulsion pourrait être réalisée avec l’aide de la force publique. DECISIONLe juge des référés a ordonné l’expulsion des occupants du terrain, sans délai ni sursis, en se basant sur les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les demandes supplémentaires, y compris celle relative à une indemnité, ont été rejetées, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de l’expulsion des occupants sans droit ni titre ?L’expulsion des occupants sans droit ni titre est fondée sur le droit de propriété, protégé par l’article 544 du Code civil, qui stipule : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par le règlement. » Dans le cas présent, la S.C.I. BONNEMINE a prouvé sa qualité de propriétaire par une attestation notariée. L’intrusion et l’occupation des lieux sans autorisation constituent une voie de fait, ce qui justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion. L’article 38 de la loi du 9 juillet 1991 relative à la prévention des expulsions précise que : « Le juge peut ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre. » Ainsi, la décision d’expulsion est légitimée par la violation manifeste du droit de propriété de la S.C.I. BONNEMINE. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs ?L’absence de comparution des défendeurs a des conséquences significatives sur la procédure. Selon l’article 473 du Code de procédure civile : « Le jugement peut être rendu par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas. » Dans ce cas, le juge peut statuer sur les demandes de la partie demanderesse sans avoir besoin d’entendre les arguments des défendeurs. Cela signifie que la S.C.I. BONNEMINE a pu obtenir une décision favorable sans opposition, renforçant ainsi la légitimité de sa demande d’expulsion. De plus, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Ainsi, les défendeurs, en ne comparant pas, sont condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils devront supporter les frais de la procédure. Comment se justifie l’absence d’astreinte dans la décision d’expulsion ?L’absence d’astreinte dans la décision d’expulsion est justifiée par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que : « L’huissier de justice peut, en cas d’expulsion, recourir à la force publique. » Dans cette affaire, le juge a estimé que l’autorisation de recourir à la force publique était suffisante pour garantir l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Il a donc jugé inutile de fixer une astreinte, car la présence de la force publique devrait assurer le respect de la décision sans nécessiter de sanctions financières supplémentaires. Cette approche vise à éviter des complications supplémentaires dans l’exécution de l’expulsion, en s’appuyant sur les moyens légaux disponibles. Quelles sont les implications des articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dans ce litige ?Les articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution régissent les conditions d’expulsion des occupants. L’article L 412-1 stipule que : « L’expulsion ne peut être ordonnée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision. » Cependant, dans le cas présent, le juge a constaté que l’entrée des défendeurs dans les lieux s’était faite sans autorisation, ce qui a conduit à l’application d’une exception à ces dispositions. L’article L 412-6 précise que : « Les dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 ne s’appliquent pas en cas d’occupation sans droit ni titre. » Ainsi, le juge a pu ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, sans attendre le délai habituel, en raison de la nature illicite de leur occupation. Cette décision souligne l’importance de la protection du droit de propriété face à des intrusions non autorisées. |
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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S.C.I. BONNEMINE
C/
[V] [A]
[K] [Y]
[I] [Y]
[G] [H]
[M] [U]
[R] [W]
[Z] [P]
[C] [F] [D]
[E] [X]
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. BONNEMINE (SIREN n°484122494),
dont le siège social est sis [Adresse 38]
[Localité 31]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [A],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparant
Madame [K] [Y],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparante
Madame [I] [Y],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparante
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparant
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparant
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparante
Madame [Z] [P],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparante
Monsieur [C] [F] [D],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparant
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 47]
[Localité 32]
Non comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. BONNEMINE est propriétaire d’un terrain correspondant à des parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] situées [Adresse 45] et [Adresse 47], et section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situées [Adresse 46] sur la commune de [Localité 32].
Se plaignant d’une intrusion et de l’occupation sans droit ni titre de ce terrain, la S.C.I. BONNEMINE a fait assigner Monsieur [V] [A], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [G] [H], Monsieur [M] [U], Madame [R] [W], Madame [Z] [P], Monsieur [C] [F] [D], Monsieur [E] [X] en référé par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 afin de solliciter :
– l’expulsion immédiate et sans délais des défendeurs dès signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec l’aide de la force publique et de toute personne et tous matériels sous astreinte de 100 € par véhicules et jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux,
– l’autorisation de procéder aux frais des propriétaires identifiés au nettoyage des lieux et à la mise au rebus ou en fourrière de tout bien (mobilier, caravanes, véhicules) resté sur site après le départ des occupants,
– l’exclusion des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civile d’exécution au bénéfice des défendeurs,
– la condamnation solidaire des défendeurs ou de l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [V] [A], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [G] [H], Monsieur [M] [U], Madame [R] [W], Madame [Z] [P], Monsieur [C] [F] [D], cités à un ami, et Monsieur [E] [X], cité à sa personne, n’ont pas comparu.
La S.C.I. BONNEMINE rapporte la preuve au moyen d’une attestation notariée qu’elle est propriétaire d’un terrain correspondant à des parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] situées [Adresse 45] et [Adresse 47], et section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situées [Adresse 46] sur la commune de [Localité 32].
Il résulte des procès-verbaux de constats de Maître [O] [T], commissaire de justice, dressés les 23 septembre et 2 octobre 2024 et du rapport de constatations de la police municipale de [Localité 32] du 23 septembre 2024, que se trouvaient stationnées sur le parking plusieurs caravanes et véhicules, que le portail du terrain était ouvert et semblait avoir été fractionné, et qu’il n’y avait pas de raccordement en eau et électricité la première fois et que la deuxième fois des fils électriques traversant les parcelles cadastrées sans être reliés ont été observés et qu’une borne incendie avait été manipulée côté rue et que de l’eau se déversait en continu.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur le terrain de la S.C.I. BONNEMINE sans autorisation du propriétaire et en forçant le portail d’entrée est constitutif d’une voie de fait.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la S.C.I. BONNEMINE en ordonnant l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Il serait cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l’autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles et objets dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1, et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
Les défendeurs devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, du fait qu’il ne faut pas oublier qu’ils se sont installés sans autorisation sur le terrain d’autrui.
Il est équitable de dispenser les défendeurs du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de leur loyauté, dès lors qu’ils ont accepté de donner leur identité et du fait de leur situation économique présumée modeste.
DECISION
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [V] [A], Madame [K] [Y], Madame [I] [Y], Monsieur [G] [H], Monsieur [M] [U], Madame [R] [W], Madame [Z] [P], Monsieur [C] [F] [D] et Monsieur [E] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef avec leurs biens et véhicules, au besoin avec l’aide de la force publique du terrain correspondant à des parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] situées [Adresse 45] et [Adresse 47], et section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situées [Adresse 46] sur la commune de [Localité 32] sans délai ni sursis au titre des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons le surplus des demandes, y compris celle en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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