L’Essentiel : Madame [L] [I], propriétaire dans un ensemble immobilier, a accumulé un arriéré de charges, entraînant une assignation en justice par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra ». Le Tribunal d’instance de Grasse a condamné Madame [I] à verser 10.115,43 euros. Sa demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Après plusieurs procédures, la Cour a finalement réduit la somme due à 4.504,27 euros. Suite au décès de Madame [I] en janvier 2024, le syndicat a assigné son héritière, Madame [M] [G], qui a accepté un désistement de l’instance.
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Propriétaire et Arriéré de ChargesMadame [L] [I] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble immobilier en copropriété. Elle a accumulé un arriéré de charges de copropriété, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » à l’assigner en justice. Le Tribunal d’instance de Grasse a rendu un jugement le 20 septembre 2007, condamnant Madame [I] à payer une somme totale de 10.115,43 euros, incluant les charges, les frais de recouvrement et les intérêts. Demande de Suspension de l’Exécution ProvisoireEn réponse à cette décision, Madame [I] a demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire. Cependant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande le 20 juin 2008, tout en la condamnant à payer des frais supplémentaires au syndicat des copropriétaires. Expertise et Nouvelles DécisionsLa Cour d’appel a ordonné une expertise par un arrêt du 11 juin 2010. Par la suite, le 13 avril 2012, elle a infirmé le jugement initial et a condamné Madame [I] à payer une somme réduite de 4.504,27 euros, avec des intérêts et des dépens. Assignation pour Nullité des Assemblées GénéralesMadame [I] a ensuite assigné le syndicat des copropriétaires pour faire annuler certaines assemblées générales, arguant que les résolutions étaient contraires à l’arrêt de 2012. Après une tentative de règlement amiable, le conseil syndical a décidé de reprendre la procédure. Jugement du Tribunal de Grande InstanceLe 25 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a rendu un jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de révocation d’une ordonnance de clôture et a également débouté Madame [I] de ses demandes. Les dépens ont été partagés entre les parties. Appel du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2021, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame [I] à payer des sommes importantes pour arriérés de charges, dommages-intérêts et dépens. Décès de Madame [I] et Assignation de l’HéritièreMadame [L] [I] est décédée le 19 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires a alors assigné son héritière, Madame [M] [G], en intervention forcée. Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 12 avril 2024. Désistement de l’InstanceLe syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de lui donner acte de son désistement de l’instance à l’égard de Madame [M] [G]. Cette dernière a accepté le désistement, et les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs propres frais. Décision Finale de la CourLa Cour a statué le 18 septembre 2024, donnant acte du désistement du syndicat des copropriétaires et de l’acceptation de ce désistement par Madame [M] [G]. Elle a également confirmé que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 à 402 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, en principe, toute partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques. L’article 401 précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Ainsi, si le désistement est pur et simple, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre partie. Enfin, l’article 402 indique que « le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. » Ces articles établissent donc un cadre clair pour la gestion des désistements d’appel, favorisant la fluidité des procédures judiciaires. Quels sont les effets d’un désistement d’appel sur les frais de justice ?L’article 400 du Code de procédure civile, en lien avec le désistement d’appel, a des implications directes sur les frais de justice. Il est précisé que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, par défaut, le désistement entraîne des conséquences sur la répartition des frais. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » et Madame [M] [G] ont convenu que, sauf accord contraire, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. Cette disposition est conforme à la pratique judiciaire, où le désistement d’appel peut entraîner la prise en charge des frais par la partie qui se désiste, sauf stipulation contraire. Ainsi, le désistement d’appel permet de clore la procédure sans que l’une des parties ne soit pénalisée par des frais supplémentaires, favorisant ainsi une résolution amiable des litiges. Comment la Cour a-t-elle statué sur le désistement d’appel dans cette affaire ?Dans cette affaire, la Cour a donné acte au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de son désistement de l’instance engagée à l’égard de Madame [M] [G]. La décision de la Cour repose sur les articles 400 et 401 du Code de procédure civile, qui encadrent le désistement d’appel. La Cour a constaté que le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats la transaction signée par les parties, ce qui a permis de valider le désistement. Elle a également noté que Madame [M] [G] entendait accepter la demande de désistement formulée par le syndicat, ce qui a conduit à la reconnaissance de la perfection du désistement. En conséquence, la Cour a statué que le désistement était parfait et a donné acte aux parties que, sauf accord contraire, chacune conserverait à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. Cette décision illustre l’application des principes de procédure civile en matière de désistement d’appel, garantissant ainsi une issue favorable pour les parties impliquées. |
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 425
Rôle N° RG 21/06745 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZW
S.D.C. LE MITRA
C/
[L] (décédée) [I]
[M] [H] [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cecile BIGUENET-MAUREL
Me Julien BROSSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04448.
APPELANTE
S.D.C. LE MITRA représenté par son syndic en exercice le CABINET J&P BRYGIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [L] [I]
née le 12 Juillet 1950 à [Localité 4],
décédée le 19 janvier 2024
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenante forcée
Madame [M] [H] [Y] [G] Prise tant en sa qualité d’héritière de feue Madame [L] [I], sa mère, assignée en intervention forcée le 04 mars 2024 à domicile
née le 01 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [L] [I] est propriétaire des lots n°61, n°9, n°63, n°11 et n°1 dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 3] ».
Débitrice d’un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » a fait assigner Madame [I] devant le Tribunal d’instance de Grasse lequel a condamné cette dernière, par jugement du 20 septembre 2007, à payer audit syndicat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 9.672,27 euros au titre des charges de copropriété ;
– la somme de 443,16 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
– les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007 ;
– les dépens.
Madame [L] [I] a sollicité, en référé, l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 juin 2008, la Cour d’appel d’Aix -en- Provence Cour a :
*rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
*condamné Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Madame [I] aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise.
Par arrêt rendu le 13 avril 2012, le Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
* infirmé le jugement déféré
Et, statuant à nouveau,
*condamné Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » la somme de 4.504,27 euros arrêtée au 1er mai 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005 ;
*condamné Madame [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice des 31 juillet 2013 et 22 août 2014, Madame [L] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales du 8 avril 2013 et du 22 août 2014 au motif que certaines résolutions seraient contraires à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 13 avril 2012.
Le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » ayant proposé à Madame [I] une solution transactionnelle, l’affaire faisait l’objet d’un retrait du rôle.
A défaut d’accord, le conseil syndical a pris la décision de reprendre la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
* débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
*déclaré irrecevables les conclusions et pèces signifiées postérieurement à ladite ordonnance de clôture
* débouté Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
* débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de ses demandes reconventionnelles
* partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par déclaration au greffe en date du 04 mai 2021, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » interjetait appel de ladite cette décision.
Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » demandait à la Cour de :
*déclarer son appel recevable.
*infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 25 novembre 2019 en ce qu’il a :
– débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
– déclaré irrecevables les conclusions et pèces signifiées postérieurement à ladite ordonnance de clôture
*débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de ses demandes reconventionnelles
*débouté le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Et statuant à nouveau
*condamner Madame [I] à lui payer les sommes de :
– 25.349,16 euros en principal, à savoir :
¿25.169,20 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 19 janvier 2017 date de la mise en demeure
¿ 179,96 euros au titre des frais engagés, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 08 avril 2015, date de la mise en demeure ;
– 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra »
– 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– aux entiers dépens outre frais d’hypothèse, de commandement de payer et droits et émoluments des actes de commissaire de justice.
Madame [L] [I] est décédée le 19 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » a fait assigner Madame [M] [G], en sa qualité d’héritière de feue Madame [L] [I], en intervention forcée par acte du 04 mars 2024.
Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » demande à la Cour de :
*lui donner acte de ce que conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, il se désiste par les présentes conclusions de l’instance engagée à l’égard de Madame [M] [G].
*donner acte aux parties de ce que sauf accord contraire, chacune conservera à sa charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il entend se désister de l’instance engagée, un protocole d’accord étant intervenu entre les parties le 12 avril 2024.
Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [G] demande à la Cour de :
*juger qu’elle entend accepter la demande de désistement formulé par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra ».
*juger le désistement du syndicat des copropriétaires « Le Mitra » parfait.
*juger que, sauf accord contraire chacune conservera à sa charge de ses propres frais, honoraires et dépens
A l’appui de ses demandes, Madame [G] indique que les parties ont transigé par acte sous seing privé du 12 avril 2024 et qu’elle a respecté depuis lors ses engagements.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 400 du code de procédure civile énonce que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Que l’article 401 dudit code dispose que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Qu’il résulte de l’article 402 dudit code que « le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »
Attendu que le syndicat des copropriétaires « Le Mitra » demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste par les présentes conclusions de l’instance engagée à l’égard de Madame [M] [G].
Qu’il verse aux débats la transaction signée par les parties suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2024.
Que Madame [M] [G] entend accepter la demande de désistement formulée par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra ».
Qu’il y a lieu de dire et juger le désistement du syndicat des copropriétaires « Le Mitra » parfait.
Attendu qu’il convient de donner acte aux parties de ce que, sauf accord contraire, chacune conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » de ce qu’il se désiste de l’instance engagée à l’égard de Madame [M] [G].
DONNE ACTE à Madame [M] [G] de ce qu’elle entend accepter la demande de désistement formulée par le syndicat des copropriétaires « Le Mitra ».
DIT ET JUGE le désistement du syndicat des copropriétaires « Le Mitra » parfait.
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires « Le Mitra » et à Madame [M] [G] de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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