L’Essentiel : Le 26 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pertuis a déclaré recevable l’intervention de la SCI Leginet, sursis à statuer sur ses demandes en attendant un jugement concernant la nullité de l’acte de vente. Il a constaté la résiliation du bail de Mme [C] [K] et ordonné son expulsion, condamnant solidairement Mme [C] [K] et M. [Y] [O] à payer des sommes dues à Mme [D]. En réponse à l’appel interjeté par M. [Y] le 20 novembre 2023, Mme [D] a demandé la radiation de l’affaire, arguant que M. [Y] n’avait pas exécuté la décision.
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Vente de la Maison et BailPar acte notarié du 10 janvier 2020, Mme [M] [D] a vendu à la SCI [Adresse 8] une maison située [Adresse 2] pour un montant de 150.000,00 euros, avec une faculté de rachat. Dans le cadre de cette vente à réméré, Mme [D] devait verser une indemnité d’indisponibilité de 1.500,00 euros par mois à l’acquéreur. Le 27 août 2021, elle a également consenti un bail à Mme [C] [K] pour un local à usage d’habitation au même endroit, avec un loyer mensuel de 970,00 euros. Commandement de Payer et DéchéanceEn raison de loyers impayés, Mme [D] a délivré un commandement de payer à Mme [C] [K] le 6 janvier 2022, réclamant 2.910,00 euros. Ce commandement a été notifié à M. [Y] [O], caution de la locataire, le 10 janvier 2022. Le 10 novembre 2022, la SCI Leginet a signifié à Mme [D] la déchéance de la convention d’occupation et de la faculté de rachat, lui demandant de quitter les lieux et de payer 42.695,00 euros. Jugement du Tribunal de ProximitéLe 26 octobre 2023, le tribunal de proximité de Pertuis a déclaré recevable l’intervention de la SCI Leginet et a sursis à statuer sur ses demandes en attendant un jugement de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon concernant la nullité de l’acte de vente. Le tribunal a également constaté la résiliation du bail de Mme [C] [K] et a ordonné son expulsion, tout en condamnant solidairement Mme [C] [K] et M. [Y] [O] à payer des sommes dues à Mme [D]. Appel et Demande de RadiationM. [Y] [O] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2023. En réponse, Mme [D] [M] a demandé la radiation de l’affaire, arguant que M. [Y] n’avait pas exécuté la décision. Elle a soutenu que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences excessives pour M. [Y], qui a déclaré être dans une situation financière délicate. Décision sur la RadiationLe tribunal a examiné la demande de radiation en vertu de l’article 526 du code de procédure civile. Il a constaté que M. [Y] n’avait pas exécuté la décision, ce qui justifiait la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, tout en rappelant que M. [Y] pourrait réinscrire l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement en matière de loyers impayés ?L’exécution provisoire d’un jugement, comme le stipule l’article 514 du Code de procédure civile, permet à une décision de produire des effets avant qu’elle ne soit devenue définitive. Cet article précise que « le jugement est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, le jugement du 26 octobre 2023 a été assorti de l’exécution provisoire, ce qui signifie que Mme [M] [D] pouvait exiger le paiement des loyers et charges impayés, ainsi que l’indemnité d’occupation, même si M. [Y] [O] avait interjeté appel. Il est important de noter que, selon l’article 526 du même code, si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire, l’affaire peut être radiée du rôle. Cela a été appliqué dans cette affaire, où M. [Y] n’a pas exécuté la décision, entraînant la radiation de l’affaire. Quels sont les droits et obligations des parties en cas de résiliation d’un bail pour loyers impayés ?La résiliation d’un bail pour loyers impayés est régie par les articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui encadre les rapports locatifs. L’article 7 stipule que « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. » En cas de non-paiement, l’article 15 de cette même loi permet au bailleur de demander la résiliation du bail. Dans le jugement du 26 octobre 2023, il a été constaté que Mme [C] [K] était en défaut de paiement depuis le 22 mai 2022, ce qui a conduit à la résiliation de plein droit du contrat de bail. De plus, l’article 15-1 de la loi précitée précise que le bailleur peut demander l’expulsion du locataire occupant sans droit ni titre, ce qui a été ordonné par le tribunal. Mme [C] [K] doit donc libérer les lieux, et en cas de non-respect, Mme [M] [D] peut procéder à son expulsion. Quelles sont les implications de la caution solidaire dans un contrat de bail ?La caution solidaire est régie par les articles 2288 et suivants du Code civil. L’article 2288 précise que « la caution est celle qui s’oblige à payer la dette d’autrui en cas de défaillance de ce dernier. » Dans cette affaire, M. [Y] [O] a signé un acte de caution solidaire pour garantir les obligations de Mme [C] [K]. Cela signifie qu’il est également responsable du paiement des loyers et charges dus à Mme [M] [D]. En cas de défaillance de la locataire, le bailleur peut se retourner contre la caution pour obtenir le paiement des sommes dues. Le jugement a condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [Y] [O] à payer les loyers impayés, ce qui illustre bien l’effet de la caution solidaire. En cas de non-exécution, le créancier peut choisir de poursuivre l’un ou l’autre, ou les deux, pour le recouvrement de sa créance. Comment se déroule la procédure de radiation d’une affaire en appel ?La procédure de radiation d’une affaire en appel est encadrée par l’article 526 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire. » Dans le cas présent, Mme [M] [D] a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution de la décision par M. [Y] [O]. La cour a constaté que ce dernier n’avait pas exécuté la décision, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. Il est également précisé que l’appelant peut demander la réinscription de l’affaire au rôle après avoir justifié de l’exécution de la décision, sauf péremption constatée. Cela signifie que M. [Y] [O] pourrait, à l’avenir, réintroduire l’affaire s’il parvient à exécuter la décision initiale. |
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03618 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFX
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-239
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [K] [C]
assignée à étude d’huissier le 08/02/2024
[Adresse 1]
[Localité 7]
Association TITULAIRE DE GESTION Es qualité de « curateur » de « Madame [C] [K]»
assignée à personne habilitée le 06/02/2024
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03618 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Par acte notarié du 10 janvier 2020, Mme [M] [D] a vendu à la SCI [Adresse 8] une maison d’habitation sise [Adresse 2], moyennant un prix de 150.000,00 euros, avec faculté de rachat à son seul profit.
Aux termes de cet acte de vente à réméré, la venderesse devait s’acquitter d’une indemnité d’indisponibilité à I’acquéreur, d’un montant mensuel de 1.500,00 euros.
Par acte sous seing privé du 27 août 2021, Mme [M] [D] a consenti à Mme [C] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 970,00 euros, charges comprises, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le jour-même, M. [Y] [O] a signé un acte de caution solidaire.
La locataire ne s’acquittant pas régulièrement des loyers et charges, par exploit du 6 janvier 2022, Mme [M] [D] a fait délivrer à Mme [C] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, la somme de 2.910,00 euros, décompte arrêté au 4 janvier 2022 au titre du solde des loyers et charges non réglés.
Par exploit du 10 janvier 2022, le commandement de payer a été dénoncé à M. [Y] [O], en sa qualité de caution.
Par exploit date du 10 novembre 2022, la SCI Leginet a signifié à Mme [M] [D] la déchéance de la convention d’occupation et d’indisponibilité du bien sis [Adresse 2], la déchéance de la faculté de rachat dudit bien, qu’elle est occupant sans droit ni titre et lui a fait sommation de lui payer la somme de 42.695,00 euros, et de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Leginet,
S’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la SCI Leginet,
Avant dire-droit sur les demandes de la SCI Leginet,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI Leginet dans l’attente du jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon saisie d’une action en nullité de l’acte authentique de vente en date du 10 janvier 2020 ;
Dit n’y avoir lieu de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [M] [D] pendant ce délai ;
Dit que ce sursis suspend le cours de l’instance jusqu’au jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon ;
dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
Sur les demandes de Mme [M] [D] :
déclaré recevable la demande de résiliation formée par Mme [M] [D] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 2], donné à bail à Mme [C] [K] depuis le 27 août 2021 ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 mai 2022 ;
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 22 mai 2022 ;
constaté que Mme [C] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 22 mai 2022 ;
ordonné en conséquence à Mme [C] [K] de libérer les lieux loués dans le mois de la signification du présent jugement ;
dit qu’à défaut pour Mme [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [M] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D], au titre des loyers et des charges impayés, terme de mai 2022 inclus, la somme de 1.613,00 euros (mille-six-cent–treize euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;
condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 mai 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
débouté Mme [C] [K] de sa demande de délais de paiement ;
débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné in solidum Mme [C] [K] et M. [O] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2022 et de sa dénonce à la caution du 24 mars 2022 ;
Condamné in solidum Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 20 novembre 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 22 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [M], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 22 avril 2024, Mme [D] [M], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524, 909, 910 et 913-8 du code de procédure civile, de :
juger que M. [Y] n’a pas exécuté la décision qu’il a frappée d’appel et rendue le 26 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Pertuis,
ordonner la radiation du rôle de la présente affaire
laisser les dépens à la charge de M. [Y].
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, Mme [D] [M] fait valoir que malgré l’exécution provisoire de droit expressément rappelée dans le dispositif et la signification du jugement, M. [Y] n’a pas exécuté la décision.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 19 juillet 2024, M. [O] [Y] sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Déclarer M. [Y] [O] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle formulée par Mme [M] [D] ;
Mettre les dépens de l’incident à la charge de Mme [M] [D] dont distraction au profit de Maître Martinasso sous ses seules affirmations de droit.
A l’appui de ses écritures, M. [Y] déclare être dans une situation financière délicate et qu’il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier si la radiation risque de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour d’appel.
Il conclut que l’exécution provisoire du jugement entrepris à son encontre aurait pour conséquence de le conduire à une procédure de surendettement du particulier, et que si la radiation devait être prononcée, elle le priverait du second degré de juridiction.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024, renvoyée au 14 octobre 2024.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
-Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 20 novembre 2023, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimée le 12 février 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Mme [D] [M] pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 12 mai 2024 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 15 septembre 2023 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a notamment :
condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D], au titre des loyers et des charges impayés, terme de mai 2022 inclus, la somme de 1.613,00 euros (mille-six-cent–treize euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 ;
condamné solidairement Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 mai 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
débouté Mme [C] [K] de sa demande de délais de paiement ;
débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné in solidum Mme [C] [K] et M. [O] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 mars 2022 et de sa dénonce à la caution du 24 mars 2022 ;
Condamné in solidum Mme [C] [K] et M. [O] [Y] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il ressort des pièces versées que [O] [Y] dispose de revenus limités dans le cadre de son activité commerciale, il y a lieu de remarquer que les pièces produites ne permettent pas de connaître la réalité des revenus de ce dernier puisqu’il n’est pas prêt produit deux pièces récentes de même que l’on ne connaît pas la teneur de ses charges, cependant il n’a fait montre d’aucune volonté pour exécuter même très partiellement la décision déférée. Une exécution très partielle, est certes insuffisante mais elle ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, et permet de justifier de la bonne volonté et de l’absence de poursuite d’un but autre que celui de pouvoir faire réexaminer l’affaire par une autre juridiction, et si elle est justement proportionnée aux revenus et charges du débiteur, elle assure une exacte proportionnalité de protection des droits du créancier et de celui sur qui pèse l’exécution de la décision déférée.
En conséquence de quoi constatant l’absence totale d’exécution de la décision déférée il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 23 /3618.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/3618 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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