Problématiques de la cession de créances et du droit au retrait dans le cadre de la saisie immobilière.

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Problématiques de la cession de créances et du droit au retrait dans le cadre de la saisie immobilière.

L’Essentiel : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, a engagé une procédure judiciaire contre Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [V] pour recouvrer une créance de 207.845,41 €. Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le tribunal a confirmé la validité de la saisie immobilière et rejeté les demandes des débiteurs, y compris leur demande de délai de grâce. La vente forcée de l’immeuble a été ordonnée, avec une mise à prix fixée à 175.000 €, prévue pour le 13 mars 2025. Les dépens seront à la charge des débiteurs.

Parties en présence

Le créancier poursuivant est le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui agit en tant que représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, avec la société de gestion IQ EQ MANAGEMENT. Les débiteurs saisis sont Madame [Z] [M] épouse [V] et Monsieur [W] [V], tous deux représentés par Me Christophe GUILLAUMEAU.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience publique du 7 novembre 2024, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 21 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux règles du Code de Procédure Civile.

Commandement de payer et saisie immobilière

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [V] le 14 février 2023, en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux devenu définitif. Ce commandement a été publié le 5 avril 2023 et concerne des biens immobiliers situés à [Localité 6].

Demandes du créancier

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a demandé au juge de déclarer recevable son intervention, de débouter les époux [V] de leurs demandes, de constater la validité de la saisie immobilière et de fixer la créance à 207.845,41 €, ainsi que d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.

Demandes des débiteurs

Monsieur et Madame [V] ont contesté le montant de la créance et ont demandé le bénéfice du droit au retrait litigieux. Ils ont également sollicité un délai de grâce pour vendre leur bien amiablement et une augmentation de la mise à prix.

Intervention volontaire

L’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a été déclarée recevable, car elle a été effectuée en conformité avec les articles du Code de procédure civile, sans contestation des débiteurs.

Quantum de la créance

Le tribunal a confirmé que la créance s’élevait à 207.845,41 €, sans inclure d’intérêts conventionnels, et a rejeté la demande de déchéance des intérêts formulée par Madame [V], considérant que le montant de la créance était justifié par les décisions de justice antérieures.

Droit au retrait litigieux

La demande de Madame [V] pour exercer un droit de retrait litigieux a été rejetée, car la créance avait été définitivement admise par des décisions de justice antérieures, et il n’y avait pas de contestation sur l’existence de la créance.

Demande de délai de grâce

La demande de délai de grâce pour vendre le bien a été rejetée, car les débiteurs n’ont pas fourni de justificatifs concernant leur situation financière ni proposé de prix minimum net vendeur.

Vente forcée

Le tribunal a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée, considérant que toutes les conditions légales étaient réunies. La mise à prix a été fixée à 175.000 €, et la vente aux enchères publiques a été programmée pour le 13 mars 2025.

Conclusion du jugement

Le juge a statué en faveur du créancier, confirmant la validité de la saisie immobilière et rejetant toutes les demandes des débiteurs. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

L’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est fondée sur les articles 325 et 329 du Code de procédure civile.

L’article 325 dispose que :

« Toute personne qui a un intérêt légitime peut intervenir à l’instance en cours. »

L’article 329 précise que :

« L’intervention volontaire est recevable si elle est faite avant que le jugement ne soit rendu. »

Dans cette affaire, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a justifié son intérêt en se prévalant d’un bordereau de cession de créances.

Les débiteurs saisis n’ayant pas contesté cette intervention, celle-ci est déclarée recevable.

Ainsi, le juge de l’exécution a reconnu la validité de l’intervention du créancier.

Sur le quantum de la créance

Le quantum de la créance est régi par l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L 341-6 du Code de la consommation, aujourd’hui 2302 du Code civil.

L’article L.313-22 stipule que :

« Les établissements de crédit doivent informer la caution du montant des obligations restant dues. »

Le défaut d’information entraîne la déchéance des intérêts échus.

En l’espèce, Madame [V] a demandé la déchéance des intérêts, arguant qu’elle n’avait pas reçu l’information annuelle.

Cependant, le montant de la créance, fixé à 207.845,41 €, ne comprend que les sommes dues, sans intérêts conventionnels.

Le juge a donc débouté Madame [V] de sa demande, considérant que la créance était justifiée par les pièces versées aux débats.

Sur la demande de retrait litigieux

Le droit de retrait litigieux est encadré par les articles 1699 et 1700 du Code civil.

L’article 1699 dispose que :

« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire. »

L’article 1700 précise que :

« Le retrait litigieux est limité aux cas où il y a procès et contestation sur le fond du droit. »

Dans cette affaire, Madame [V] a tenté d’invoquer ce droit, mais la créance avait déjà été admise par des décisions de justice.

Ainsi, le juge a considéré que les conditions du droit de retrait litigieux n’étaient pas remplies, déboutant Madame [V] de sa demande.

Sur la demande de délais de grâce

La demande de délais de grâce est régie par l’article 1343-5 du Code civil, qui permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Cet article stipule que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner le paiement. »

Cependant, les débiteurs n’ont pas justifié leur demande de délai de grâce, se contentant d’arguer de la faiblesse de la mise à prix.

En conséquence, le juge a rejeté leur demande, considérant qu’ils n’avaient pas fourni de preuves suffisantes concernant leur situation financière.

Sur la vente forcée

Les conditions de la saisie immobilière et de la vente forcée sont régies par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ces articles stipulent que :

« La saisie immobilière peut être ordonnée lorsque les conditions de la créance sont réunies. »

En l’espèce, le juge a constaté que toutes les conditions étaient remplies, ordonnant la poursuite de la procédure de vente forcée.

La mise à prix a été fixée à 175.000 €, conformément aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente.

Sur la demande de hausse de mise à prix

La demande de hausse de mise à prix est encadrée par l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Cet article précise que :

« La mise à prix peut être modifiée si elle est manifestement insuffisante. »

Les débiteurs ont soutenu que la mise à prix était insuffisante, mais n’ont pas apporté de justificatifs.

Le juge a donc considéré que la mise à prix de 175.000 € n’était pas manifestement insuffisante, déboutant les débiteurs de leur demande.

Ainsi, la mise à prix a été maintenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 21 NOVEMBRE 2024
VENTE FORCÉE

N° RG 23/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5W5
MINUTE : 2024/00224

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
intervenant volontairement et venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION, lui-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 06 juillet 2012, conformément aux dispositions du Code mométaire et financier),
représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334.537.206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité chez SAS MCS TM, [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS

DÉBITEURS SAISIS
Madame [Z] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CHINE)
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 14 décembre 2020, signifié à partie le 12 janvier 2021, et devenu définitif en vertu d’un certificat de non pourvoi en date du 12 mai 2021, a fait délivrer le 14 février 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière à madame [Z] [M] et à monsieur [W] [V], publié auprès du Service de la publicité foncière de LIBOURNE 1 le 5 avril 2023 sous les références volume 2023 S n°39, et portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 6] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec l’assignation qui leur a été délivrée le 5 juin 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II demande au juge de l’exécution notamment de :
– déclarer recevable son intervention volontaire,
– déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de Monsieur et Madame [V] au titre de la déchéance des intérêts et de l’exercice du droit au retrait litigieux comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée,
– débouter monsieur et madame [V] de l’ensemble de leurs autres demandes,
– en conséquence, constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière et fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, à la somme totale de 207.845,41 € arrêtée au 25 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement,
– ordonner la vente forcée sur une mise à prix fixée à 175 000 € dans le cahier des conditions de vente et désigner la SCP [R] [D] – [S] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder aux formalités nécessaires à celle-ci,
“A titre infiniment subsidiaire :
– ORDONNER que les époux [V] devront s’acquitter du prix de cession à hauteur de la somme de 147.700,00 €, outre les loyaux coûts évalués à 2.179 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 jusqu’au parfait paiement, et ce impérativement dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
– A défaut de ce faire, JUGER que Madame [V] sera déchu de l’exercice de son droit au retrait litigieux, – ORDONNER en cas de déchéance de l’exercice du droit au retrait litigieux qu’il soit procédé à la vente forcée des droits et biens immobiliers objet de la présente instance dans les conditions
susvisées.
En tout état de cause :
– ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.”

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Monsieur et madame [V] demandent notamment au juge de l’exécution de :
“Accorder à Madame [V] le bénéfice du retrait litigieux et dire, en conséquence, qu’elle ne sera tenue qu’à hauteur du montant du prix d’acquisition réglée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au bénéfice du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE pour un prix de 147.700 €.
A défaut,
– Prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article 313-22 du Code Monétaire et Financier et de l’article L 341-6 du code de la consommation (aujourd’hui 2302 du code civil).
– Ce faisant, ordonner la compensation avec la créance prétendue du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II.
En tout état de cause, rejeter la demande en vente forcée de l’immeuble saisie.
À titre subsidiaire,
– ORDONNER un délai de grâce afin qu’il soit procédé à la vente amiable de l’immeuble À titre infiniment subsidiaire, – Fixer la mise à prix à la somme de 250.000 €.
En tout état de cause,
– Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”

Après avoir entendu les parties en leurs observations,

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :

Par bordereau de cession en date du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS un portefeuille de créances parmi lesquelles figurent celles détenues sur la société [M] SARL pour laquelle Madame [V] s’est portée caution solidaire.

En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, et en l’absence de contestation des débiteurs saisis, l’intervention volontaire à titre principal du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sera déclarée recevable.

Sur le fond :

Les époux [V] contestent à titre principal le quantum de la créance du FCT HUGO CREANCES II et sollicitent le bénéfice du droit au retrait litigieux.

Ils demandent subsidiairement un délai de grâce pour vendre amiablement leur bien et, à titre infiniment subsidiaire, une augmentation du montant de la mise à prix qu’ils estiment insuffisant.

Sur le quantum de la créance :

Aux termes des dispositions de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et de l’article L 341-6 du code de la consommation (aujourd’hui 2302 du code civil), les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu de cette formalité, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l’espèce, madame [V] demande la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le fondement des textes précités au motif qu’elle n’a pas reçu l’information annuelle prévue par cette disposition.

Aux termes de l’article [S] 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civile d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. (…) ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la présente procédure de saisie immobilière a été initiée sur le fondement d’un arrêt définitif de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 14 décembre 2020 qui a confirmé un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 28 février 2017 aux termes duquel madame [Z] [M], épouse [V], a été condamnée, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [M] SARL, à verser au FCT HUGO CREANCES II – aux droits duquel vient aujourd’hui le FCT ABSUS – les sommes suivantes :
– La somme en principal de 135.875,08 €,
– La somme de 3.028 € au titre des intérêts arrêtés au 8 février 2012,
– La somme de 6.623,95 € à titre d’indemnité forfaitaire,

C’est en exécution de ce titre exécutoire que le FCT HUGO CREANCES II a délivré le 14 février 2023 un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir paiement d’une créance fixée dans le commandement à la somme de 207.845,41 €.

Il résulte du décompte produit aux débats que ce montant ne comporte aucune référence aux intérêts conventionnels découlant du prêt pour lequel madame [V] s’est portée caution.

La créance n’est composée que des sommes auxquelles madame [V] a été condamnée, assorties des intérêts légaux calculés conformément au dispositif des décisions de justice intervenues, ainsi qu’aux dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, aux termes duquel les intérêts au taux légal sont «majorés de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision», soit en l’espèce, le 25 juillet 2017 à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

Par ailleurs, conformément au dispositif du jugement du 28 février 2017, l’anatocisme des intérêts a été appliqué à compter du 28 février 2018.

Certes, en théorie, le Juge de l’exécution est compétent pour trancher la question de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle de la caution, en dépit des décisions de justice intervenues, cette prétention n’ayant pas été abordée dans le cadre des instances au fond, si bien que cette prétention ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.

Cependant, cette demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est sans objet dans le cadre de la présente instance dans la mesure où le quantum de la créance, dont se prévaut le FCT HUGO CREANCES II au soutien de la saisie immobilière, n’intègre pas les intérêts conventionnels prévus au prêt dont madame [V] s’est portée caution, mais seulement des intérêts au taux légal, puis au taux légal majoré, le titre exécutoire étant en l’espèce, non pas un acte notarié, mais une décision de justice.

Par suite, le moyen selon lequel l’application du taux légal majoré ne doit pas permettre au créancier de percevoir des intérêts équivalents ou supérieurs à ceux qu’il aurait perçus en appliquant le taux conventionnel, est également inopérant dès lors, encore une fois, que le créancier ne se prévaut pas de l’application de ce taux contractuel.

Monsieur et madame [V] seront donc déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de leur demande de compensation subséquente.

La créance sera fixée à la somme de 207 845,41 €, arrêtée au 25 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement, ce montant étant justifié par les pièces versées aux débats.

Sur la demande de retrait litigieux :

L’article 1699 du Code civil dispose que :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
L’article 1700 du Code civil limite le retrait litigieux au cas où « il y a procès et contestation sur le fond du droit ».

Il est exact en l’espèce que lors de la première cession de créance entre le CREDIT LYONNAIS et le FCT HUGO CREANCES II intervenue le 6 juillet 2012, un procès était en cours entre les parties mais que madame [V] n’avait conclu au fond que postérieurement à la cession.
Par conséquent, faute de contestation de la créance au moment de la cession, les conditions du droit de retrait litigieux n’étaient pas alors remplies.

S’agissant de la deuxième cession du 21 décembre 2023 entre le le FCT HUGO CREANCES II et le FCT ABSUS, madame [V] se prévaut d’une contestation de créance dans le cadre de la présente instance pour faire valoir son droit de retrait litigieux.

Or, ainsi que le relève à juste titre le créancier, la créance ne peut plus être considérée comme litigieuse dès lors qu’elle a été définitivement admise et fixée antérieurement à la cession par des décisions de justice ayant force de chose jugée.

Ce que conteste en réalité madame [V] dans le cadre de la présente instance, ce n’est pas l’existence de la créance mais son quantum.

En l’absence de contestation sur l’existence même du droit cédé, la faculté d’exercer un retrait litigieux ne peut prospérer.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de délais :

En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l’espèce, Monsieur et Madame [V] sollicitent un délai de grâce pour vendre amiablement le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière.

Une telle faculté se heurte aux dispositions de l’article R 322-21 du code de procédures civiles d’exécution qui obligent les débiteurs à proposer un prix minimum net vendeur et à justifier de la volonté de vendre amiablement leur bien, ce qu’ils ne font pas dans le cadre de la présente instance, se contentant d’arguer de la faiblesse de la mise à prix.

En tout état de cause, la demande de délai de grâce sera rejetée en l’absence de justificatifs concernant la situation financière des débiteurs saisis.

Sur la vente forcée

* Sur les conditions de la saisie immobilière et la vente forcée :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SCP [R] [D] – [S] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder aux formalités nécessaires à celle-ci.

* Sur la demande de hausse de mise à prix :

Les débiteurs demandent une modification de la mise à prix en application des dispositions de l’article L 322-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Ils soutiennent que le montant de la mise à prix fixé à 175.000 € est manifestement insuffisant en comparaison de la valeur réelle de leur bien qu’ils estiment à 370.000 €.

Or, outre le fait qu’ils n’apportent aucun justificatif venant étayer cette affirmation, le créancier démontre que dans ce secteur géographique la maison saisie peut être vendue au mieux environ 330.000 €.

Dès lors, une mise à prix représentant 53 % de la valeur réelle du bien ne peut être considérée comme manifestement insuffisante, d’autant que la mise à prix n’a pas à être en corrélation avec la valeur vénale de l’immeuble, mais est simplement destinée à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs.

Par conséquent, l’insuffisance de la mise à prix devant être appréciée au regard de cette finalité, il ne peut en l’espèce, être considéré, compte tenu des éléments qui précèdent, qu’elle est manifestement insuffisante.

Monsieur et madame [V] seront donc déboutés de leur demande d’augmentation du montant de la mise à prix, laquelle demeurera à la somme de 175.000 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Déclare recevable l’intervention volontaire à titre principal du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;

Déboute madame [Z] [M] épouse [V] et monsieur [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;

Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à la somme de 207.845,41 € arrêtée au 25 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement ;

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 13 mars 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 175.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience ;

Désigne la SCP [R] [D] – [S] [F], Commissaires de justice associés à [Localité 5] (33) ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,

Autorise une publicité supplémentaire sur Internet sur les sites LICITOR.FR et TMDLS.FR,

Dit que madame [Z] [M] épouse [V] et monsieur [W] [V] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire,

en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


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