L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant sa régularité. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de document de voyage, nécessitant des recherches sur sa nationalité. Les autorités consulaires guinéennes ont été sollicitées pour son identification. Le juge a prolongé la rétention de trente jours pour permettre l’exécution de la mesure. Une demande d’examen médical a été rejetée, et la décision est susceptible d’appel dans les 24 heures.
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Contexte de la rétentionLa personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience, les avocats de la défense et du préfet ont présenté leurs observations, tandis que le juge a examiné la légalité de la rétention. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a confirmé que la procédure de rétention était recevable et régulière. Il a souligné qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention, conformément à l’article L. 743-11 du Code. État de la situation de la personne retenueIl a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui nécessitait des recherches pour établir sa nationalité et son état civil. Diligences des autorités consulairesLes autorités consulaires guinéennes ont été sollicitées pour identifier la personne retenue, avec plusieurs demandes d’identification effectuées entre octobre et novembre 2024. Le juge a considéré que ces démarches étaient satisfaisantes et que le processus d’identification était en cours. Décision de prolongation de la rétentionLe juge a décidé de prolonger la rétention de la personne pour une durée de trente jours, à compter du 21 novembre 2024, afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Demande d’examen médicalUne demande d’examen médical a été formulée en raison d’une fracture du poignet, mais le juge a rejeté cette demande, n’ayant pas trouvé d’éléments nouveaux justifiant un réexamen. Voies de recoursL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également été informée de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ou d’un médecin pendant la durée de sa rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En premier lieu, l’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours, sans revenir sur des irrégularités passées. De plus, l’article L. 744-2 précise que le juge doit s’assurer que la personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir. Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, ce qui renforce la légalité de la procédure. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la prolongation de la rétention peut être ordonnée si elle est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas présent, la décision de prolonger la rétention de M. [Y] [N] a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de présentation de son document de voyage. Cette situation est assimilable à une perte ou à une destruction de ce document, ce qui impose des recherches pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, elle a le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits et bénéficier d’un soutien adéquat pendant la période de rétention. Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, comme le précise la notification de l’ordonnance. L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. Cette procédure permet à la personne retenue de contester la légalité de la prolongation de sa rétention et d’obtenir un réexamen de sa situation par une juridiction supérieure. |
N° RG 24/03041 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03041
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juin 2024 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [Y] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [N], notifiée à l’intéressé le 22 octobre 2024 à 11h13 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 octobre 2024 à 11h13,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 novembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [N], né le 21 Mars 2001 à [Localité 20], de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me RAHMOUNI (cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [Y] [N];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03041 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’une demande d’identification le 22 octobre 2024 et l’unité centrale d’identification le 02 novembre 2024 ; qu’une relance a été opérée le 15 novembre 2024; qu’il convient de considérer les diligences comme satisfaisantes au sens des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le processus d’identification suit donc son cours ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu qu’il est de nouveau formulé une demande d’examen médical motif pris de la fracture du poignet dont le retenu a souffert antérieurement à sa rétention ; qu’il est excipé de la nécessité d’un suivi kinésithérapeutique qui serait nécessaire ;
Mais attendu qu’il a déjà été répondu par la négative à cette demande lors de la précédent présentation de l’étranger devant le magistrat du siège et qu’il n’est fourni aucun élément nouveau à l’appui de la demande ; qu’elle sera donc rejetée comme se heurtant à la chose jugée ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [N], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 novembre 2024 ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2024 à 10h55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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