L’Essentiel : Le 11 septembre 2024, le Vice-Président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention d’une personne pour vingt-six jours. Cette décision a été suivie par d’autres prolongations, portant la durée totale de rétention à plusieurs mois. M. [V] [N], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention après un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire. Lors des débats, il a exprimé son souhait de subir une opération du cœur avant d’être expulsé. Malgré les contestations de son avocat, le juge a décidé de maintenir M. [V] [N] en rétention pour quinze jours supplémentaires.
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Ordonnances de prolongation de rétentionLe 11 septembre 2024, le Vice-Président du tribunal judiciaire de Marseille, Patrick Bottero, a ordonné la prolongation du maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été suivie le 7 octobre 2024 par une ordonnance de Raja Chebbi, prolongeant la rétention pour une période supplémentaire de trente jours. Enfin, le 7 novembre 2024, Alexandra Ythier a accordé une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Requête du PréfetLe 20 novembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, était représenté par un avocat assermenté. La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, Me Maeva Laurens, qui a pris connaissance de la procédure. Contexte de la rétentionLa personne concernée, M. [V] [N], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 27 juin 2024. Il a été placé en rétention administrative le 6 septembre 2024. M. [V] [N] a déclaré comprendre et lire l’arabe, et a été assisté par un interprète lors de la procédure. Déclarations de la personne retenueLors des débats, M. [V] [N] a affirmé qu’il n’avait pas refusé d’embarquer, mais qu’il souhaitait d’abord subir une opération du cœur. Il a expliqué qu’il était en France pour des vacances et qu’il avait été agressé, ce qui avait nécessité son hospitalisation. Il a également mentionné avoir porté plainte, ce qui aurait conduit la police à lui conseiller de ne pas quitter le territoire. Arguments du Préfet et de l’avocatLe représentant du Préfet a soutenu que M. [V] [N] constituait une menace pour l’ordre public et avait refusé d’embarquer pour un vol vers la Tunisie. L’avocat de M. [V] [N] a contesté la requête, arguant que le registre de rétention n’était pas à jour et manquait d’informations essentielles, ce qui rendait la requête irrecevable. Motifs de la décisionLe juge a constaté que le registre de rétention, bien que non actualisé, contenait les informations nécessaires pour prouver que les droits de M. [V] [N] avaient été respectés. Il a également noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison de l’obstruction de M. [V] [N] à l’embarquement. Décision finaleLe juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [V] [N] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 6 décembre 2024. M. [V] [N] a été informé de ses droits et de la possibilité d’interjeter appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?L’article L. 743-9 du CESEDA précise que le juge des libertés et de la détention, lors de la prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus. Il s’assure également que l’étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. Ces droits incluent notamment : – Le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin. L’article L. 743-25 précise que durant la période de maintien à disposition de la justice, l’étranger est mis en mesure de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Quelles sont les conséquences d’une absence de registre actualisé dans le cadre de la rétention administrative ?L’article L. 744-2 du CESEDA impose la tenue d’un registre dans tous les lieux de rétention, mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou maintien en rétention. Ce registre doit également contenir des informations sur les dates et heures du début du placement, le lieu exact de rétention, ainsi que les décisions de prolongation. L’article R. 743-2 précise que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Dans le cas présent, bien que le registre ne comporte pas la nouvelle demande de routing ni la date prévisible de vol, ces mentions sont considérées comme expectatives et non nécessaires. Il a été établi que les droits du retenu ont été respectés, ce qui a conduit à écarter le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention. Quelles sont les conditions exceptionnelles pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale ?L’article L. 742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, avec une durée maximale de rétention n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01704
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 07 octobre 2024 n°24/1417 de CHEBBI Raja, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 07 Novembre 2024 n° 24/1626 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [H] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [K] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [N] ou [X], né le 09 Février 2003 à [Localité 8], étranger de nationalité Tunisienne, alias [L] [M], alias [Z] [M], alias [P] [B]
a fait l’objet d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131352 M en date du 27/06/2024 et notifié le 27/06/2024
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/09/2024 notifiée le 07/09/2024 à 10H01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai pas refusé; le jour où on voulait m’embarquer j’étais malade, j’ai subi une opération du coeur,je veux juste me faire soigner ici et repartir après. J’avais des papiers espagnols, je suis venu ici en vacances, je me suis fait agresser, et c’est là que j’ai du subir l’opération. La police m’a dit de ne pas quitter le territoire car j’ai porté plainte contre X. Je ne comprends pas. Je revis le même jour tous les jours.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Les conditions sont remplies, monsieur a refusé le 15/11 d’embarquer pour le vol à destination d’[Localité 5], nous avons sollicité un nouveau routing. Il est également une menace à l’OP; monsieur a l’habitude de refuser les auditions et diligences, il a une volonté affirmer de ne pas rejoindre son pays d’origine.
Observations de l’avocat : Irrecevabilité de la requête. Il y a un registre non actualisé, il manque la date prévisionnelle de départ et les infomrations sur la nouvelle demande de vol. Le registre est le seul document qui permet de savoir ce qui se passe entre deux dossiers; c’est important de savoir où en est la procédure. Nous avons des dispositions réglementaires et législatives qui précisent les mentions obligatoires.
Des pièces complémentaires au registre ne permettent pas de remplacer un registre actualisé. Irrecevabilité de la requête et donc ne pas faire droit à la requête.
Représentant du préfet : le registre ne doit pas être une copie conforme à chaque pièce du dossier; les éléments du dossier font état de cette demande de routing.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
Sur l’irrecevabilité
Absence de registre actualisée
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative. elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte de l’examen de la procédure que la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale est conforme à l’arrêté du 6 mars 2018, en ce que ce document contient les informations permettant au juge de s’assurer que le retenu a pu effectivement exercer les droits lui étaient reconnus. Ainsi, y figurent notamment : l’identité du service interpellateur, la signature du retenu attestant de la notification de ses droits en rétention, les dates des décisions d’éloignement et de placement en rétention et celles de leur notification, la décision de prolongation du JLD 1, JLD 2, JLD 3, la mention du refus d’embarquer du 15 novembre 2024;
Attendu que si le registre ne comporte pas la nouvelle demande de routing ni la date prévisible de vol, ces mentions sont expectatives et ne sont pas nécessaires et qu’il ressort de la procédure et de la transmission d’un registre actualisé avec les mentions utiles que les droits du retenu ont été respectés ;
Le moyen tiré de la non-conformité du registre de rétention sera donc écarté également.
SUR LE FOND
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que Monsieur [V] [N] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire pris le 27 juin 2024 ; qu’il a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2024 ;
A l’audience, Monsieur [V] [N] déclare qu’il n’a pas refusé d’embarquer mais qu’il doit subir une opération du cœur et qu’il veut attendre cette opération avant de retourner en Tunisie ; son avocat s’en rapporte quant au fond ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction à la mesure d’éloignement ; attendu que Monsieur [V] [N] a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de la Tunisie le 15 novembre 2024 ;
Qu’il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 décembre 2024 à 10 heures 01 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 20 Novembre 2024 À 11 h 42
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 Novembre 2024
L’intéressé
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