Conflit familial et enjeux de l’autorité parentale dans un contexte de séparation.

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Conflit familial et enjeux de l’autorité parentale dans un contexte de séparation.

L’Essentiel : Madame [B] et Monsieur [L] se sont mariés en 2017, et leur fille [W] est née en 2019. En avril 2022, une ordonnance de protection a été émise contre Monsieur [L], interdisant tout contact avec Madame [B] et [W]. En juillet 2023, Madame [B] a demandé le divorce. Le juge a statué en décembre 2023, attribuant la jouissance du domicile à Madame [B] et fixant la résidence de [W] chez elle. En février 2024, Madame [B] a demandé le divorce pour faute. Le divorce a été prononcé en novembre 2024, avec l’autorité parentale confiée à Madame [B].

Contexte du mariage

Madame [X] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (75) sans contrat de mariage. De cette union est née [W] [L] le [Date naissance 3] 2019.

Ordonnance de protection

Le 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection à Madame [B], interdisant à Monsieur [L] de contacter Madame [B] et [W], ainsi que ses autres enfants. Il lui a également interdit de porter une arme et a fixé des mesures concernant l’autorité parentale et la résidence de [W].

Demande de divorce

Le 31 juillet 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 14 décembre 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, établissant la séparation des époux, attribuant la jouissance du domicile à Madame [B], et fixant la résidence de [W] chez sa mère. Il a également réservé le droit de visite à Monsieur [L] et fixé une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de [W].

Dernières écritures de Madame [B]

Dans ses écritures du 5 février 2024, Madame [B] demande le divorce pour faute, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et d’autres mesures concernant la résidence et la contribution financière. Elle ne souhaite pas conserver le nom marital.

Clôture de la procédure et audience

La clôture de la procédure a eu lieu le 4 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a constaté la compétence française en matière de divorce et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L]. Il a confié l’exercice de l’autorité parentale à Madame [B] et a maintenu la résidence de [W] chez elle, tout en réservant le droit de visite à Monsieur [L].

Obligations financières

Monsieur [L] a été condamné à verser 150 euros par mois pour l’entretien de [W], avec des modalités de versement précisées. La décision est exécutoire à titre provisoire concernant les dispositions relatives à l’enfant.

Conséquences en cas de non-respect

Le juge a rappelé que Monsieur [L] encourt des sanctions pénales en cas de non-versement de la créance alimentaire. Les parties ont été déboutées de toutes autres demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce et d’autorité parentale ?

Le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux, conformément à l’article 14 du Code civil qui stipule :

« Les tribunaux français sont compétents pour connaître des actions en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence en France. »

De plus, l’article 373-2 du Code civil précise que :

« L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. »

Ainsi, le juge aux affaires familiales a la compétence pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, notamment en cas de divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

Le divorce entraîne des conséquences sur l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne son exercice. Selon l’article 373-2-9 du Code civil :

« En cas de divorce, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf si le juge en décide autrement. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de confier exclusivement à Madame [B] l’exercice de l’autorité parentale sur [W], ce qui est conforme à l’article 373-2-9 précité.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule :

« Les parents doivent des aliments à leurs enfants. »

De plus, l’article 373-2-2 précise que :

« La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins. »

Dans cette affaire, Monsieur [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [W], ce qui respecte les dispositions légales en matière de pension alimentaire.

Quelles sont les conditions de révision de la contribution alimentaire ?

La révision de la contribution alimentaire est encadrée par l’article 373-2-11 du Code civil, qui indique que :

« La contribution peut être révisée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de celui qui la doit. »

Dans le jugement, il est précisé que la contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation, ce qui est conforme à l’article 373-2-11. La revalorisation se fera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice, garantissant ainsi que la contribution reste adaptée aux besoins de l’enfant.

Quelles sont les conséquences du non-versement de la créance alimentaire ?

Le non-versement de la créance alimentaire est sanctionné par des dispositions pénales. L’article 227-3 du Code pénal stipule que :

« Le fait de ne pas verser une pension alimentaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Ainsi, Monsieur [L] encourt des sanctions pénales en cas de non-respect de ses obligations alimentaires, ce qui souligne l’importance de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/37489 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHG

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/011250 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Comparant assisté de Me Sarah ADOFF, Avocat, #PC495

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L]
domicilié : chez Monsieur [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(dernier domicile connu)

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil du [Localité 9] de [Localité 9] (75), sans contrat préalable de mariage.

De cette union est issue [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 dans le [Localité 9] de [Localité 9] (75).

Par décision en date du 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [B] et a notamment :
– interdit à Monsieur [L] d’entrer en contact avec Madame [B] et avec [W], ainsi qu’avec les deux enfants de Madame [B], issus d’une précédente union ;
– interdit à Monsieur [L] de porter ou détenir une arme ;
– ordonné l’interdiction de sortie du territoire de [W] sans l’autorisation des deux parents ;
– dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [B] ;
– fixé la résidence de [W] au domicile de la mère ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement du père.

Par acte en date du 31 juillet 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à étude de l’huissier de justice, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– dit que les époux résideront séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [B] à compter de l’assignation en divorce, soit au 31 juillet 2023 ;
– fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
– débouté Madame [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [W] ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [W] ;
– fixé la résidence habituelle de [W] au domicile maternel ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] ;
– fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros ;
– condamné Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W], née le [Date naissance 3] 2019 dans le [Localité 9] de [Localité 9] (75) ;
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [B] ;
– débouté Madame [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
 
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 05 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] demande, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– constater que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;
– juger que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [B] à l’égard de [W] ;
– fixer la résidence de [W] au domicile de Madame [B] ;
– juger que Monsieur [L] n’a pas de droit de visite et d’hébergement de [W], même médiatisés ;
– condamner Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] ;
– condamner Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah ADOFF.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [B] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
 
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

[W], âgée de 5 ans, est trop jeune pour avoir été avisée de son droit à être entendu et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
 
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
 
La clôture de la procédure est intervenue le 04 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (75)

et

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Maroc)

mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2023 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

CONFIE exclusivement à Madame [X] [B] l’exercice de l’autorité parentale sur [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (75) ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;

MAINTIENT la résidence de [W] au domicile de Madame [X] [B] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [L] ;

MAINTIENT la contribution mensuelle due par Monsieur [Y] [L] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [X] [B] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [B] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [B] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [Y] [L], Madame [X] [B] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [Y] [L] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [B] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [Y] [L] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de distraction au profit de Maître Sarah ADOFF.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge


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