L’Essentiel : Monsieur [O] [H] et Madame [R] [A] se sont mariés en 1994 et ont eu sept enfants. Suite à la demande de divorce de Madame [A], une ordonnance de non-conciliation a été rendue en avril 2021, fixant une pension alimentaire de 1 500 euros à verser par Monsieur [H]. Après un appel, l’ordonnance a été confirmée en février 2023. Les parties ont ensuite convenu de divorcer, et le jugement a été prononcé en novembre 2024, homologuant leur convention de divorce. Les dispositions financières ont été établies, et les mesures concernant l’autorité parentale sont exécutoires de droit.
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Mariage et enfantsMonsieur [O] [H] et Madame [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 sans contrat de mariage. De cette union, sept enfants sont nés, dont [K], [G], [F] (décédé en 2018), [V], [L], [P] et [Z]. Procédure de divorceSuite à la demande de divorce de Madame [A], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 avril 2021, fixant une pension alimentaire de 1 500 euros à verser par Monsieur [H], attribuant la prise en charge des dettes à Monsieur [H], et établissant la résidence habituelle des enfants chez le père avec un droit de visite pour la mère. Appel et accord des partiesMonsieur [H] a interjeté appel de l’ordonnance le 13 juillet 2021, mais celle-ci a été confirmée par la cour le 16 février 2023. Les parties ont ensuite trouvé un accord et ont demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Information des enfants et clôture de la procédureLes enfants mineurs, capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été faite. La procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 15 novembre 2024. Jugement de divorceLe juge a constaté les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, a prononcé le divorce de Monsieur [H] et Madame [A] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, et a ordonné la publicité de cette décision. La convention de divorce signée le 20 juin 2024 a été homologuée. Dispositions financières et exécutoiresLe jugement précise que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place, tout en rappelant que cette mesure peut être sollicitée ultérieurement. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ?Le divorce prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil entraîne la dissolution du mariage et a des conséquences sur les droits et obligations des époux. L’article 233 dispose que : « Le divorce peut être prononcé par le juge lorsque les époux ont convenu de mettre fin à leur mariage. » Dans ce cas, les époux ont manifesté leur accord pour mettre fin à leur union, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans avoir à examiner les causes de la rupture. Cette procédure simplifiée permet de réduire les tensions entre les parties et de faciliter la gestion des conséquences patrimoniales et familiales du divorce. Il est également important de noter que le jugement de divorce doit être inscrit en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage. » Cela garantit la publicité de la décision et informe les tiers de la dissolution du mariage. Comment sont régis les droits et obligations parentales après le divorce ?Les droits et obligations parentales sont régis par les articles 373-2 et suivants du code civil, qui établissent les principes de l’autorité parentale conjointe et des contributions à l’entretien des enfants. L’article 373-2-2 précise que : « Les parents exercent en commun l’autorité parentale. » Dans le cas présent, le jugement a confirmé que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [H] et Madame [A]. Cela signifie que les deux parents doivent prendre des décisions ensemble concernant l’éducation et le bien-être de leurs enfants. En ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’article 373-2-2, II, alinéa premier stipule que : « Chaque parent contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction de ses ressources. » Monsieur [H] a été condamné à verser une pension alimentaire de 1 500 euros, ce qui est conforme à cette obligation. Il est également important de noter que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elles doivent être respectées immédiatement, même en cas d’appel. Quelles sont les implications de l’ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure de divorce ?L’ordonnance de non-conciliation, prévue par l’article 254 du code civil, est une étape préalable au divorce qui a des implications importantes pour les époux. Cet article stipule que : « Le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires concernant les enfants et les époux. » Dans le cas présent, l’ordonnance de non-conciliation a permis de fixer des mesures provisoires, telles que la pension alimentaire et la résidence habituelle des enfants. Ces mesures sont essentielles pour assurer la protection des intérêts des enfants pendant la procédure de divorce. L’ordonnance de non-conciliation a également permis à Madame [A] de demander le divorce sur le fondement de l’article 242, qui évoque le divorce pour rupture de la vie commune. Ainsi, cette ordonnance a joué un rôle clé dans la structuration de la procédure de divorce et dans la protection des droits des parties et des enfants. Quelles sont les conditions de l’homologation de la convention de divorce ?L’homologation de la convention de divorce est régie par l’article 232 du code civil, qui précise les conditions dans lesquelles les époux peuvent convenir des modalités de leur divorce. Cet article indique que : « Les époux peuvent convenir des conséquences de leur divorce dans une convention soumise à l’homologation du juge. » Dans le cas présent, les parties ont présenté une convention de divorce annexée à leurs écritures, qui a été homologuée par le juge. Cette homologation est essentielle car elle confère force obligatoire à la convention, rendant les accords pris par les époux opposables aux tiers. Il est également important de souligner que l’homologation permet de garantir que les droits des enfants sont respectés et que les mesures prises sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, l’homologation de la convention de divorce est une étape cruciale pour assurer la sécurité juridique des accords entre les époux. |
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 20/04706 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2WV
N° MINUTE : 24/00171
AFFAIRE
[R] [A] épouse [H]
C/
[O] [B] [C] [H]
DEMANDEUR
Madame [R] [A] épouse [H]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B] [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P278
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [O] [H] et Madame [R] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus sept enfants :
– [K], née le [Date naissance 11] 1994 ;
– [G], née le [Date naissance 13] 1997 ;
– [F], né le [Date naissance 4] 1999 et décédé le [Date décès 8] 2018 ;
– [V], né le [Date naissance 2] 2005 ;
– [L], née le [Date naissance 9] 2010 ;
– [P], née le [Date naissance 5] 2011 ;
– [Z], né le [Date naissance 1] 2013.
A la suite de la requête en divorce de Madame [A], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 12 avril 2021, a notamment :
– fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame [A] par Monsieur [H] ;
– dit que Monsieur [H] prendra en charge les dettes du couple ;
– dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
– dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Par acte introductif d’instance daté du 28 juin 2021, Madame [A] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Le 13 juillet 2021, Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée en toutes ses dispositions déférées à la cour par décision en date du 16 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes, les parties sont parvenues à un accord et demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, d’homologuer la convention annexée à leurs écritures.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [B] [C] [H], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 16] ;
et de
Madame [R] [A], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée à [Localité 18] le 20 juin 2024, annexée au présent jugement ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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