L’Essentiel : Monsieur [G] et Madame [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 5]. Le 9 septembre 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [S] en divorce. Le 8 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G]. La procédure a été clôturée le 16 avril 2024, avec un jugement prévu pour le 21 novembre 2024. Monsieur [G] a demandé le prononcé du divorce et d’autres mesures, tandis que Madame [S] a contesté la demande et réclamé une prestation compensatoire de 315.000 euros.
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Mariage et ContexteMonsieur [M] [G] et Madame [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 5] (37), après un contrat notarié établi le 12 juillet 2007 par Maître [P] [V]. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de DivorceLe 9 septembre 2022, Monsieur [G] a assigné Madame [S] en divorce, en se basant sur les articles 237 et suivants du Code Civil. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 18 novembre 2022. Ordonnance sur Mesures ProvisoiresLe 8 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] et ordonnant la remise des vêtements et objets personnels de Madame [S]. Clôture de la ProcédureLa procédure a été clôturée par ordonnance le 16 avril 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé. Demandes de Monsieur [G]Dans ses conclusions du 3 janvier 2024, Monsieur [G] a demandé le prononcé du divorce, la publication du jugement, le retour au nom de jeune fille de Madame [S], la révocation des donations, et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires. Il a également demandé à ne pas verser de prestation compensatoire et a réclamé 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Demandes de Madame [S]Madame [S] a, dans ses conclusions, demandé le déboutement de Monsieur [G] de toutes ses demandes, y compris celle en divorce. À titre subsidiaire, elle a demandé le divorce, la publication du jugement, le retour à son nom de jeune fille, et a réclamé une prestation compensatoire de 315.000 euros ainsi que 6.000 euros au titre de l’article 700. Décision du JugeLe Juge aux Affaires Familiales a déclaré irrecevable la demande en divorce de Monsieur [G] et l’a débouté de toutes ses demandes. Il a également condamné Monsieur [G] aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700. La décision sera signifiée par un Commissaire de Justice et est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est fondé sur les articles 237 et 238 du Code Civil. L’article 237 du Code Civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas de rupture de la vie commune. » Cet article établit que la demande de divorce peut être initiée par l’un des conjoints lorsque la vie commune est rompue, ce qui est le cas ici, puisque Monsieur [G] a assigné Madame [S] en divorce. L’article 238 précise quant à lui que : « Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, lorsque la séparation de fait a duré plus de deux ans. » Dans cette affaire, il est essentiel de déterminer si la séparation de fait a été établie et si les conditions de l’article 238 sont remplies pour que le divorce soit prononcé. Quelles sont les conséquences de la décision de débouter Monsieur [G] de sa demande en divorce ?La décision de débouter Monsieur [G] de sa demande en divorce a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, selon l’article 244 du Code Civil, le jugement de divorce a des effets sur le statut marital des époux. « Le divorce met fin au mariage et entraîne la dissolution de la communauté de biens, le cas échéant. » En l’absence de divorce, les époux restent mariés et continuent à être soumis aux obligations et droits découlant de leur union. De plus, l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui traite des frais de justice, stipule que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle. » Dans ce cas, Monsieur [G] a été débouté de ses demandes, ce qui signifie qu’il ne pourra pas récupérer ses frais de justice, et il est condamné aux dépens de la présente instance. Quelles sont les implications de la demande de prestation compensatoire ?La demande de prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code Civil. L’article 270 précise que : « La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Dans cette affaire, Madame [S] a demandé une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 315.000 euros. L’article 271 énonce les critères à prendre en compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, notamment : – La durée du mariage ; Le jugement a débouté Monsieur [G] de sa demande de ne pas verser de prestation compensatoire, ce qui pourrait avoir des conséquences financières significatives pour lui. Quelles sont les conséquences de la décision sur l’usage du nom de jeune fille ?La question de l’usage du nom de jeune fille est régie par l’article 225-1 du Code Civil, qui dispose que : « En cas de divorce, l’époux qui a pris le nom de l’autre peut reprendre l’usage de son nom de jeune fille. » Dans cette affaire, Madame [S] a demandé à reprendre l’usage de son nom de jeune fille. Cette demande est courante dans les procédures de divorce et est généralement acceptée, sauf si des circonstances particulières justifient le maintien du nom marital. La décision du juge de permettre à Madame [S] de reprendre son nom de jeune fille aura des implications sur son identité légale et sociale après le divorce. Quelles sont les modalités de publication du jugement de divorce ?La publication du jugement de divorce est régie par l’article 458 du Code Civil, qui stipule que : « Le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. » Dans cette affaire, Monsieur [G] a demandé que la publication et la mention du dispositif du jugement soient effectuées en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Cette formalité est essentielle pour assurer la publicité du divorce et informer les tiers de la situation matrimoniale des époux. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des complications juridiques, notamment en ce qui concerne les droits successoraux et les obligations envers les tiers. |
N° RG 22/03877 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPTZ
Affaire : [G]-[S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
– Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
DEMANDEUR
ET :
– Madame [X] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS – 41 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
Monsieur [M] [G] et Madame [X] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 5] (37), après contrat reçu le 12 juillet 2007 par Maître [P] [V], Notaire associé de la SCP [V] [B], notaires à [Localité 8] (35).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9 septembre 2022, remis au Greffe le 14 septembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner Madame [S] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
– l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit s’agissant d’un bien propre ;
– la remise des vêtements et objets personnels.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [G] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– juger que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [S] des demandes formulées sur ce fondement ;
– à titre subsidiaire en cas de condamnation à payer une prestation compensatoire, dire que celle-ci sera payée sous forme d’une rente mensuelle pendant 8 années ;
– condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions n°4, Madame [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande en divorce ;
et à titre subsidiaire de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– écarter des débats l’ensemble des pièces non traduites et versées à la procédure ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– fixer la date des effets du divorce au 9 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
– condamner Monsieur [G] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 315.000 euros, sans frais ni droits ;
– condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner Monsieur [G] aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en divorce de Monsieur [M] [G] du 9 septembre 2022 ;
Déboute Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] aux dépens de la présente instance ;
Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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